812.561.1

Ordonnance concernant les pensions à payer dans les cliniques psychiatriques cantonales

du 11.12.1974 (état au 01.01.1993)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 47 de la loi du 2 décembre 1973 sur les hôpitaux,

sur proposition de la Direction de l'hygiène publique,

arrête:

Art. 1 Classes de pension

Les cliniques psychiatriques cantonales offrent trois classes de pension; font exception les policliniques psychiatriques et l'unité de soins K2 pour cas de toxicomanie de la clinique psychiatrique universitaire de Berne, qui n'offrent qu'une classe.

Les patients de la première classe ont droit à une chambre particulière, ceux de la deuxième classe à une chambre à deux lits aussi longtemps que leur état de santé le permet.

La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale fixe les conditions d'admission de patients privés.

Art. 2 Prix de pension
a Notion

Chaque patient doit payer le prix de la pension.

Le prix de pension comprend le logement et la nourriture.

Les soins et le traitement médical sont compris dans le prix de pension, pour autant qu'ils n'exigent pas une dépense extraordinaire (art. 6 et 9).

Art. 3 b Montant en général

Le Conseil-exécutif fixe par voie d'arrêté le prix de pension dans chacune des trois classes.

Le prix de pension est plus élevé pour les patients domiciliés hors du canton de Berne.

Sont réservées les dispositions des articles 4 à 7.

Art. 4 c Patients soignés aux frais d'uvres sociales ou d'exécution des peines

Pour tous les patients soignés en troisième classe aux frais d'autorités bernoises d'œuvres sociales ou d'exécution des peines, le prix de pension demandé est le même que celui qui est payé par les patients domiciliés dans le canton de Berne.

Art. 5 d Patients soignés aux frais d'une institution d'assurance

Le prix de pension des patients soignés aux frais d'une institution publique ou privée d'assurance est fixé si possible par convention passée avec l'assureur.

A cet égard, on s'efforcera de fixer des taux permettant de couvrir les frais.

Art. 6 e Supplément pour les bénéficiaires d'allocations pour impotents

Si le patient a droit à une allocation pour impotent, en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité ou en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, il sera versé à la clinique un supplément de prix de pension. Ce montant correspondra en règle générale à celui de l'allocation pour impotent. Si une allocation pour impotent est accordée ultérieurement, le supplément du prix de pension doit être payé après coup.

Art. 7 f Réduction, augmentation

Dans des cas spéciaux, la commission de surveillance peut tenir compte de la situation personnelle ou financière des personnes tenues de payer la pension en réduisant ou en augmentant le prix.

Pour les patients en congé pour trois jours consécutifs au moins, le prix de pension pourra être réduit pendant la durée de leur absence.

Une réduction pourra être également accordée aux patients qui ne sont soignés à la clinique que pendant le jour ou pendant la nuit.

Art. 8 Frais d'habillement

Tout patient est tenu d'apporter avec soi les effets prescrits.

La clinique fournira ou complétera sans autre avertissement, aux frais de la personne tenue de payer la pension, les effets manquants ou défectueux, si le nécessaire n'a pas été fait dans le mois qui suit l'admission.

L'entretien et le remplacement des vêtements sont à la charge de la clinique s'il s'agit de patients placés par une autorité d'œuvres sociales ou de personnes de condition modeste soignées à leurs propres frais.

Lorsqu'un pensionnaire dépourvu de moyens financiers ne dispose plus de vêtements suffisants à sa sortie, la clinique lui remet gratuitement l'habillement nécessaire.

Art. 9 Autres frais accessoires

La personne, autorité ou institution d'assurance tenue de payer la pension remboursera à la clinique, en plus du prix de pension:

  1. les prestations extraordinaires nécessitées par le traitement, les soins et la nourriture;

  2. les dépenses exigées par les médicaments coûteux, ainsi que par les examens et traitements accomplis hors de la clinique;

  3. les dépenses occasionnées par la réparation et le remplacement d'objets détériorés appartenant à la clinique;

  4. les frais d'enterrement et de transport.

Dans des cas particuliers, le médecin-chef peut décider que la clinique renoncera intégralement ou partiellement au remboursement des dépenses mentionnées au 1er alinéa, lettre c.

Art. 10 Autres prestations

Des prestations et dépenses autres que celles mentionnées aux articles 3 à 9, notamment celles qui ne sont pas en rapport avec le traitement psychiatrique, ne peuvent être mises à la charge de la personne, autorité ou institution d'assurance tenue de payer la pension que si celle-ci y a consenti.

Art. 11 Paiement du prix de pension

Le prix de pension et les frais accessoires sont payables mensuellement ou trimestriellement.

Lorsqu'un patient quitte la clinique ou décède, la pension est calculée jusqu'au jour, inclusivement, du départ ou du décès.

Le jour d'entrée et celui de sortie sont en règle générale comptés comme jours entiers.

Art. 12 Retrait de garantie

Une garantie de bonification des frais qui n'est pas remplacée par une autre garantie valable ne peut être retirée que si le patient est sorti de la clinique et placé dans des conditions offrant la garantie suffisante que son comportement ne l'expose pas ou n'expose pas autrui à un danger quelconque.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1975.

Dès son entrée en vigueur, la présente ordonnance abroge les actes législatifs qui lui sont contraires, en particulier l'ordonnance du 18 octobre 1972 concernant les pensions à payer dans les cliniques psychiatriques cantonales.

Berne, le 11 décembre 1974

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Blaser le chancelier: Josi

1974 d 368 | f 381