812.562
Ordonnance concernant les pensions à payer à la Clinique psychiatrique cantonale pour adolescents de Neuhaus à Ittigen
du 11.12.1974 (état au 01.01.2011)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 47 de la loi du 2 décembre 1973 sur les hôpitaux,
sur proposition de la Direction de l'hygiène publique,
arrête:
Art. 1
La pension est due pour tout enfant séjournant à la clinique.
Art. 2
La clinique n'offre qu'une classe de pension.
Le traitement médical, les soins, le logement et la nourriture sont compris dans le prix de pension.
Le règlement de pension en vigueur est déterminant pour la nourriture.
La personne, autorité ou institution d'assurance tenue de payer la pension remboursera à la clinique, en plus du prix de pension:
les prestations extraordinaires nécessitées par le traitement et les soins;
les dépenses exigées par les médicaments coûteux, ainsi que par les examens et traitements opérés en dehors de l'établissement;
les dépenses engagées pour la réparation et le remplacement d'objets détériorés appartenant à la clinique.
Dans des cas spéciaux, le médecin-chef peut décider qu'il sera renoncé totalement ou partiellement à exiger le remboursement des dépenses mentionnées au 4e alinéa, lettre c, ci-dessus.
La personne, autorité ou institution d'assurance tenue de payer la pension ne doit rembourser d'autres prestations spéciales et dépenses, notamment celles qui ne sont pas en rapport avec le traitement psychiatrique, que si elle y a donné son consentement. L'article 9 demeure réservé.
Art. 3
Le Conseil-exécutif fixe par voie d'arrêté le prix minimal de pension.
Le prix minimal de pension est plus élevé pour les enfants domiciliés hors du canton de Berne.
Le montant à payer est fixé dans les limites de la différence entre ce taux minimal et le prix de revient de la clinique, compte tenu du revenu, de la fortune, des espérances successorales, du nombre et de l'âge des membres de la famille du pensionnaire, ainsi que des autres conditions financières de ce dernier et des personnes qui pourvoient à son entretien.
Sont réservées les dispositions des articles 4 à 8.
Art. 4
Pour tous les enfants soignés aux frais d'autorités bernoises d'œuvres sociales ou du canton de Berne, le prix de pension est le même que celui qui est demandé pour les enfants domiciliés dans le canton de Berne.
Le prix de pension des enfants soignés aux frais d'une institution publique ou privée d'assurance est fixé si possible par convention passée avec l'assureur. A cet égard, on s'efforcera de fixer des taux permettant de couvrir les frais.
Art. 5
Dans des cas spéciaux, la commission de surveillance a la compétence de réduire ou d'élever le prix de pension pour tenir compte de la situation personnelle ou financière de la personne tenue de payer la pension.
Art. 6
Le prix de pension peut être réduit à l'égard d'enfants mis en congé, pour la durée de leur absence. Une réduction est exclue lorsque l'absence dure moins de trois jours consécutifs.
Le prix de pension peut également subir une réduction s'il s'agit d'enfants qui ne sont soignés à la clinique que pendant le jour ou que pendant la nuit.
Art. 7
Le prix de pension fixé est payable mensuellement ou trimestriellement.
Le jour d'entrée et le jour de sortie sont comptés en règle générale comme jours entiers.
Art. 8
Une garantie de bonification des frais qui n'est pas remplacée par une autre garantie valable ne peut être retirée que si l'enfant lui-même est sorti de la clinique et placé dans des conditions offrant la garantie suffisante que son comportement ne l'expose pas ou n'expose pas autrui à un danger quelconque.
Art. 9
Chaque enfant apportera avec soi les effets d'habillement prescrits.
La clinique peut acheter ou remplacer les vêtements manquants ou défectueux aux frais de la personne ou autorité tenue de payer la pension lorsque celle-ci, en dépit d'un rappel, n'a pas fait le nécessaire dans le délai d'un mois.
L'entretien et le remplacement des vêtements sont à la charge de la clinique lorsqu'il s'agit d'enfants placés par une autorité d'œuvres sociales ou si celui qui répond du paiement est de condition modeste.
Lorsqu'un enfant dépourvu de moyens financiers n'a pas de vêtements convenables à sa sortie de la clinique, cette dernière lui remet gratuitement l'habillement nécessaire.
Art. 10
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1975.
Dès son entrée en vigueur, la présente ordonnance abroge tous les actes législatifs qui lui sont contraires, en particulier l'ordonnance du 27 décembre 1968 concernant les pensions à payer à la station cantonale d'observation psychiatrique pour enfants de Neuhaus, à Ittigen.
Berne, le 11 décembre 1974
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Blaser le chancelier: Josi
1974 d 371 | f 384