813.133

Ordonnance sur la Commission cantonale de promotion de la santé et de lutte contre les dépendances

du 19.09.2007 (état au 01.08.2021)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 37 de la loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (loi d’organisation, LOCA) et l’article 69 de la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc),

sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,

arrête:

1 But et organisation de la Commission

Art. 1 But

La Commission cantonale de promotion de la santé et de lutte contre les dépendances est un organe consultatif de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.

Elle s’occupe des questions de promotion de la santé, de prévention des dépendances et d’aide en cas d'addiction.

Art. 2 Composition

La Commission se compose des personnes suivantes:

  1. un représentant ou une représentante des partenaires de l’aide en cas d’addiction dans chacun des cinq domaines de prestations que sont la consultation et la thérapie, la sociothérapie, la substitution, la réduction des risques ainsi que le logement et le travail,

  2. un représentant ou une représentante de chacune des plateformes régionales,

  3. respectivement un représentant ou une représentante de la Direction de l’instruction publique et de la culture, de la Direction de l’intérieur et de la justice et de la Direction de la sécurité,

  4. un représentant ou une représentante des partenaires de la médecine de l’addiction,

  5. un représentant ou une représentante des partenaires de la psychiatrie,

  6. un représentant ou une représentante des partenaires de la promotion de la santé et de la prévention,

  7. des représentants et représentantes de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration,

  8. d’autres membres.

Les autres membres de la Commission sont issus de milieux directement concernés par la promotion de la santé et la lutte contre les dépendances.

Art. 3 Nomination et constitution

Le Conseil-exécutif nomme le président ou la présidente de la Commission sur proposition de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. Cette dernière nomme les autres membres.

La vice-présidence peut être exercée conjointement par deux personnes. Par ailleurs, la Commission se constitue elle-même.

Le mandat est de quatre ans. Il peut être reconduit.

Art. 4 Séances

Le président ou la présidente convoque la Commission aussi souvent que les affaires l’exigent, mais au moins deux fois par an.

Les affaires urgentes et celles qui ne revêtent pas d’importance majeure peuvent être réglées par voie de circulation.

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut en tout temps demander que la Commission se réunisse.

Art. 5 Groupes de travail

La Commission peut créer des groupes de travail et leur attribuer des tâches déterminées. Les groupes de travail se constituent eux-mêmes.

Art. 6 Experts

La Commission peut faire appel à des experts et expertes pour participer aux séances et collaborer au sein des groupes de travail.

Art. 7 Décisions

Les membres de la Commission disposent chacun d’une voix; en cas d’égalité des suffrages, le président ou la présidente a voix prépondérante. Les experts et expertes participant aux séances ont voix consultative.

Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres ayant le droit de voter sont réunis.

Les décisions prises par voie de circulation exigent la majorité absolue des voix des membres ayant le droit de voter.

Art. 8 Secrétariat, procès-verbal

Le secrétariat de la Commission et des groupes de travail est tenu par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.

Un procès-verbal est rédigé pour chaque séance de la Commission et des groupes de travail.

Art. 9 Signature

Le président ou la présidente, ou le vice-président ou la vice-présidente qui assure sa suppléance, signe au nom de la Commission. Le pouvoir de signature peut, à titre exceptionnel, être conféré à un des membres de la Commission.

Art. 10 Indemnités

L'indemnisation des membres de la Commission est régie par l'ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales.

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration fixe au cas par cas les indemnités versées aux experts et expertes.

2 Tâches et activités de la Commission

Art. 11 Tâches

La Commission

  1. conseille le Conseil-exécutif et l’administration cantonale sur les questions de promotion de la santé et de lutte contre les dépendances,

  2. prend position au sujet des questions spécifiques, des stratégies et des projets, ainsi que des actes législatifs et des interventions parlementaires traitant de la promotion de la santé et de la lutte contre les dépendances;

  3. se prononce sur d’autres dossiers que lui soumet la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration,

  4. peut demander à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration d’étudier, de mettre en œuvre et de coordonner des mesures de promotion de la santé, de prévention, de conseil, de thérapie, de répression et de réduction des risques,

  5. s’exprime au sujet des mesures de pilotage et de régulation de l’offre,

  6. peut émettre des recommandations à l’intention de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration ainsi que du Conseil-exécutif,

  7. évalue les besoins et valide le programme d’aide aux personnes dépendantes prévu par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.

Art. 12 Relations avec les autorités

Les relations avec d’autres autorités sont réservées à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration qui peut, de cas en cas, transférer cette compétence à la Commission.

3 Dispositions finales

Art. 13 Modification d’un acte législatif

L’ordonnance du 1er mai 1985 relative à la loi fédérale sur les stupéfiants est modifiée comme suit:

Art. 14 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 30 mai 1990 sur la Commission cantonale de lutte contre les toxicomanies (RSB 813.133) est abrogée.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Berne, le 19 septembre 2007

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Gasche le chancelier: Nuspliger

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