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Ordonnance sur le port du masque obligatoire visant à lutter contre l'épidémie de COVID-19

du 07.10.2020 (état au 24.10.2020)

Le Conseil-exécutif,

vu les articles 40, alinéas 1 et 2, lettre c de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies, LEp), et l'article 8, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 situation particulière),

sur proposition de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle le port du masque obligatoire

  1. dans les espaces clos destinés au public et généralement ouverts selon des horaires déterminés,

  2. sous les arcades et dans les zones couvertes des bâtiments accessibles au public.

Les espaces clos au sens de l'alinéa 1, lettre a sont destinés au public lorsqu'ils sont en principe ouverts à l'ensemble de la société, notamment

  1. les magasins,

  2. les centres commerciaux,

  3. les offices de poste,

  4. les musées,

  5. les théâtres,

  6. les bâtiments administratifs,

  7. les lieux de culte et autres locaux à vocation religieuse,

  8. les cinémas,

  9. les gares,

  10. les bibliothèques.

Ne sont pas considérés comme espaces clos destinés au public au sens de l'alinéa 1, lettre a, en particulier

  1. les structures d'accueil extrafamilial,

  2. les écoles visées par la législation sur l’école obligatoire, la législation sur les écoles de musique, la législation sur les écoles moyennes ainsi que la législation sur la formation professionnelle, la formation continue et l'orientation professionnelle,

  3. les hautes écoles,

  4. les zones d'entraînement des salles de sport et de fitness,

  5. les banques.

Art. 2 Port du masque obligatoire dans les espaces clos

Chaque personne doit porter un masque facial dans les espaces clos au sens de l'article 1, alinéa 1.

Art. 3 Dérogation au port du masque obligatoire dans les espaces clos

Sont exemptés de l'obligation visée à l'article 2

  1. les enfants de moins de 12 ans révolus et

  2. les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales.

Le port du masque n'est pas obligatoire si la clientèle des établissements visés dans l'ordonnance du 9 juillet 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 dans les bars, les boîtes de nuit, les discothèques, les salles de danse et les établissements de restauration est assise à une table.

Sont exemptés de l'obligation visée à l'article 2 de porter un masque dans les espaces clos au sens de l'article 1, alinéa 2

  1. les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les personnes exerçant une activité non rémunérée pour autant qu'ils soient efficacement protégés contre toute contamination par des dispositifs spéciaux, notamment par des vitres en plastique ou en verre sans ouverture à la hauteur de la tête;

  2. les personnes sur scène, telles que les artistes ou les sportifs et sportives.

Art. 4

Art. 4a Port du masque obligatoire sous les arcades et dans les zones couvertes des bâtiments accessibles au public

Toute personne est tenue de porter un masque sous les arcades et dans les zones couvertes des bâtiments accessibles au public.

Les dérogations au port du masque obligatoire sont réglementées à l'article 3, alinéa 1.

Art. 6 Modification d'un acte législatif

L'ordonnance du 12 septembre 2012 sur l'Université (OUni) est modifiée.

Art. 7 Abrogation d'un texte législatif

L’ordonnance du 24 septembre 2020 sur le port du masque obligatoire visant à lutter contre l'épidémie de COVID-19 (ordonnance sur le port du masque obligatoire) est abrogée.

Art. 8 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 12 octobre 2020; sa validité est limitée au 31 janvier 2021.

La modification de l'OUni entre en vigueur le 12 octobre 2020; sa validité est illimitée.

Berne, le 7 octobre 2020

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Schnegg le chancelier: Auer

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