817.0
Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les denrées alimentaires
du 21.09.1994 (état au 01.01.2016)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu les articles 39 ss, 50 et 53 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAI), l'article 178 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (loi sur l'agriculture, LAgr) ainsi que l'article 5, alinéa 2, lettre d de la loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP),
sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,
arrête:
1 Champ d'application
Art. 1
La présente ordonnance règle l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires et de l'ordonnance fédérale du 26 novembre 2003 relative à la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse (ordonnance agricole sur la déclaration, OAgrD).
Sont exclus de la présente ordonnance la production primaire de denrées alimentaires d’origine animale et l’abattage; dans ces domaines, l’exécution est régie par les dispositions de droit fédéral ainsi que par l’ordonnance du 23 octobre 1996 sur le contrôle des viandes (OCoV).
2 Organisation
Art. 2 Laboratoire cantonal
Le Laboratoire cantonal exécute la présente ordonnance sous la surveillance de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale.
A cette fin, il nomme les inspecteurs et inspectrices ainsi que les contrôleurs et contrôleuses cantonaux des denrées alimentaires.
Le chimiste cantonal ou la chimiste cantonale dirige le Laboratoire cantonal et coordonne les activités des laboratoires, des inspecteurs et inspectrices des denrées alimentaires ainsi que des contrôleurs et contrôleuses des denrées alimentaires qui lui sont subordonnés.
Le Laboratoire cantonal a notamment les tâches et attributions suivantes dans le domaine qui lui a été attribué:
il réalise des contrôles (inspections, prélèvements d'échantillons, analyses et contestations) au sens des articles 24 ss LDAI;
il ordonne des mesures au sens des articles 28 à 31 LDAI;
il collabore avec la Confédération;
il pourvoit à la formation et à la formation continue des personnes chargées du contrôle;
il informe le public conformément à l'article 43 LDAI;
il accorde des autorisations.
Art. 3 Coordination
Le Laboratoire cantonal, l'Office de l'agriculture et de la nature (Service vétérinaire) et l'Office du médecin cantonal coordonnent leurs activités d'exécution.
…
Le Laboratoire cantonal peut faire appel à d'autres autorités cantonales pour des contrôles particuliers.
Dans la mesure du possible, le Laboratoire cantonal réalise les analyses chimiques et microbiologiques demandées par le Service vétérinaire de l'Office de l'agriculture et de la nature sur des échantillons relevant de la production primaire de denrées alimentaires d'origine animale et de l'abattage.
Art. 4–8 …
3 Voies de droit
Art. 9 …
Art. 10 Voies de droit
Les décisions portant sur des mesures ordonnées dans le cadre du contrôle des denrées alimentaires peuvent faire l'objet d'une opposition selon les formes prescrites par la LDAI.
La procédure de recours est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), sous réserve de la législation spéciale.
…
Art. 11 Poursuite pénale
Les organes du Laboratoire cantonal chargés du contrôle des denrées alimentaires exercent les attributions des organes de la police judiciaire dans le domaine de la législation sur les denrées alimentaires au sens de l’article 22 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM).
Le Laboratoire cantonal dénonce les infractions aux dispositions de la législation sur les denrées alimentaires à l'autorité de poursuite pénale. Dans les cas de moindre gravité, les organes de contrôle peuvent donner un avertissement à l'auteur de l'infraction.
4 Dispositions transitoires et finales
Art. 12 Experts locaux et expertes locales
Le Laboratoire cantonal délivre aux experts locaux et aux expertes locales formés en application de l'ancien droit une attestation leur permettant de travailler en tant que contrôleurs ou contrôleuses des denrées alimentaires, à condition qu'ils aient suivi un cours d'introduction à la nouvelle législation et réussi l'examen correspondant.
Art. 13 Abrogation d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
l'ordonnance du 22 mai 1974 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels;
l'ordonnance du 11 mars 1969 concernant la mise en circulation et l'emploi des produits antiparasitaires, en particulier d'hydrocarbures chlorés persistants;
l'ordonnance du 1er décembre 1982 sur le commerce des vins.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
Berne, le 21 septembre 1994
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Annoni le chancelier: Nuspliger
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