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Ordonnance d'exécution de l'ordonnance fédérale du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
du 22.12.1982 (état au 01.04.2021)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 31 de l'ordonnance fédérale du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles1 (ordonnance sur les chauffeurs [OTR]), et les articles 46a ss de la loi du 29 septembre 1968 sur les finances de l'Etat de Berne2,
sur proposition des Directions de la police et de l'économie publique,
arrête:
Art. 1 Compétence
Les autorités d'exécution cantonales de la présente ordonnance sont le Corps de police du canton de Berne (Police cantonale), les organes de police des communes et l'Office de la circulation routière et de la navigation (OCRN).
Art. 2 Police
La Police cantonale et les communes qui y sont habilitées conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol)3 sont compétentes pour organiser des contrôles sur les routes.
Les contrôles doivent être effectués périodiquement et de manière systématique.
Art. 3 Office de la circulation routière et de la navigation
L'Office de la circulation routière et de la navigation est compétent
pour contrôler l'installation de tachygraphes sur les véhicules énumérés à l'article 100 de l'ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)4;
pour ordonner les mesures administratives prévues à l'article 30 OTR5.
Art. 4 Police cantonale
La Police cantonale est compétente pour l'exécution des autres dispositions de l'ordonnance sur les chauffeurs.
Elle est notamment chargée:
d'établir un registre des entreprises ayant leur siège social ou une succursale dans le canton et qui utilisent des véhicules mentionnés à l'article 3 OTR;
de distribuer les livrets de travail (art. 17, 2e al. OTR), de comptabiliser les frais et les frais de port, ainsi que d'établir une liste des livrets de travail distribués à chaque entreprise (art. 31, 4e al. OTR);
de délivrer, refuser et retirer des autorisations spéciales après contrôle des disques d'enregistrement des tachygraphes, des livrets de travail et des rapports journaliers (art. 16, 2e et 5e al. et art. 19, 1er et 3e al. OTR);
d'effectuer des contrôles dans les entreprises qui emploient des chauffeurs de véhicules mentionnés à l'article 3 OTR (art. 31, 3e al. OTR);
d'établir le rapport d'exécution de l'ordonnance concernant les chauffeurs tous les ans à l'intention de la Direction de la sécurité et tous les deux ans à l'intention de l'Office fédéral de la police.
Art. 5 Inspection de police de la ville de Berne
L'Inspection de police de la ville de Berne est chargée par délégation de la Police cantonale de l'exécution de l'ordonnance sur les chauffeurs sur le territoire de la commune de Berne.
L'Inspection est chargée d'exécuter notamment les tâches prévues à l'article 4, 2e alinéa, lettres a à d et à l'article 8.
Art. 6 Communications
Doivent être communiqués à la Police cantonale:
toutes les mutations survenues dans le parc véhicule automobile déterminant, par le centre de calcul cantonal;
toutes les plaintes pénales pour infractions aux dispositions de l'ordonnance sur les chauffeurs ainsi qu'aux articles 33, 3e à 6e alinéas et 85, 1er et 2e alinéas OCE6 par les autorités cantonales et communales d'exécution au moyen d'un double;
toutes les autorisations spéciales délivrées et les décisions rendues en vertu de l'article 16, 2e et 5e alinéas OTR, par l'inspection de police de la ville de Berne, au moyen d'un double.
Les communes autorisées et l’Inspection de la police de la ville de Berne remettent chaque année à la Police cantonale un rapport sur l’exécution de l’ordonnance sur les chauffeurs.
La Police cantonale doit transmettre si nécessaire toutes les communications aux offices compétents (art. 16, 2e et 5e al. et art. 29 et 30 OTR).
Art. 7
…
Les émoluments perçus par l'Inspection de police de la ville de Berne selon le barème de l'ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale7, reviennent à la commune de Berne et sont considérés comme indemnité pour les tâches qu'elle accomplit relativement à l'exécution de l'ordonnance, conformément à l'article 5.
…
Art. 8 Plaintes pénales
La Police cantonale et les communes autorisées sont tenues de déposer des plaintes pénales contre les contrevenants auprès du ministère public compétent (art. 28 OTR).
Art. 9 Voies de recours
Des recours contre les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent être portés devant la Direction de la sécurité.
La procédure de recours est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)8.
Art. 10 Dispositions spéciales pour les chauffeurs de taxis
Les communes présentant les caractéristiques d'une agglomération urbaine peuvent édicter des dispositions spéciales pour les chauffeurs de taxis qui exercent leur activité sur le territoire communal (art. 25, 1er al. OTR); lorsque le siège social est situé en dehors de la commune, l'autorité d'exécution communale se met en rapport avec la Police cantonale pour régler la manière de procéder.
Les communes doivent communiquer à la Police cantonale:
les dispositions spéciales et les cartes de contrôles nécessaires à la procédure d'approbation (art. 25, 2e et 4e al. OTR);
tous les six mois par écrit, les changements d'adresse des détenteurs de taxis.
La Police cantonale surveille l'application des dispositions communales (art. 25, 3e al. OTR).
Art. 11 Dispositions transitoires
Pour les communes qui édictent des dispositions spéciales pour les chauffeurs de taxis en vertu de l'article 10, les articles 6 à 13, 14, 4e, 5e et 6e alinéas, de l'ordonnance cantonale du 17 juillet 1974 sur la durée de travail et de repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles restent en vigueur jusqu'à ce que les communes aient édicté leurs propres dispositions, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 1983.
Art. 12 Abrogation de textes législatifs
L'ordonnance du 17 juillet 1974 sur la durée du travail et du repos des chauffeurs professionnels de véhicules automobiles est abrogée sous réserve de l'article 11.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1983.
Berne, le 22 décembre 1982
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Sommer le chancelier: Josi
1982 d 344 | f 380