836.13

Loi sur les réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux

du 07.11.1989 (état au 01.01.2011)

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

Art. 1 Principe

Le canton et les communes accordent des allégements fiscaux aux entreprises qui constituent des réserves selon la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux.

Pour autant que le droit cantonal n'en dispose autrement, les dispositions du droit fédéral sont applicables.

Art. 2 Entreprises habilitées

Peuvent constituer des réserves de crise les entreprises qui emploient au moins 10 travailleurs.

Art. 3 Versement annuel et montant maximum des réserves

Le montant versé annuellement ne doit pas dépasser 15 pour cent de la base définie dans la loi fédérale. L'entreprise ne peut effectuer un versement inférieur à 10 000 francs.

Le montant maximum des réserves de crise ne doit pas dépasser 20 pour cent du total des salaires annuels déterminants au sens de la législation sur l'AVS. Le Conseil-exécutif peut porter ce taux à 30 pour cent pour les entreprises à très fort coefficient de capital.

Après avoir atteint le montant maximum, les réserves sont maintenues à ce niveau, même si le total des salaires annuels déterminants diminue.

Art. 4 Evaluation de l'allégement fiscal

Pour les impôts directs, les versements annuels aux réserves de crise sont considérés comme des dépenses justifiées par l'usage commercial.

Les réserves de crise sont assimilées sur le plan fiscal aux réserves déclarées provenant du revenu ou du bénéfice imposés.

Art. 5 Placement des réserves de crise

L'entreprise doit placer des fonds correspondant au montant du versement annuel auprès de la Confédération ou sur un compte bloqué auprès d'une banque (fonds de réserve).

Art. 6 Récupération de l'impôt

Le canton et les communes prélèvent un impôt sur

  1. la somme des réserves dissoutes lorsque l'entreprise n'administre pas la preuve qu'elle a utilisé ces réserves conformément aux dispositions en la matière;

  2. la totalité des réserves lorsque l'entreprise cesse l'exploitation ou qu'elle transfère le siège ou un établissement stable à l'étranger ou dans un canton qui ne pratique pas un allégement fiscal équivalent.

Un impôt annuel entier calculé au taux maximal d'imposition est perçu sur la somme des réserves dissoutes. La compensation de pertes de l'exercice en cours ou d'exercices antérieurs est exclue.

Art. 7 Répartition fiscale intercantonale

En cas d'assujettissement partiel ou proportionnel à l'impôt dans le canton de Berne, les allégements fiscaux sont accordés conformément aux principes de la répartition fiscale intercantonale.

Ce principe s'applique également à la récupération de l'impôt selon l'article 6.

Art. 8 Répartition fiscale intercommunale

L'allégement fiscal est réparti entre les communes bernoises conformément aux dispositions du décret du 13 novembre 1956 concernant le partage de l'impôt entre les communes bernoises.

Ce principe s'applique également à la récupération de l'impôt selon l'article 6.

Art. 9 Application de la loi sur les impôts

La procédure de fixation des allégements fiscaux et de récupération de l'impôt est régie par les dispositions de la loi sur les impôts.

Art. 10 Disposition pénale

L'obtention illégale d'un allégement fiscal tombe sous le coup des dispositions pénales de la loi sur les impôts.

Art. 11 Exécution

Une ordonnance fixe les modalités de détail; elle règle en particulier la collaboration entre les autorités cantonales et fédérales.

Art. 12 Relation avec le droit actuel

L'entreprise qui prend des mesures de relance doit en premier lieu utiliser les réserves de crise constituées conformément au droit actuel.

Art. 13 Abrogation du droit actuel

Le Conseil-exécutif abrogera la loi du 5 octobre 1952 portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l'économie privée dès que toutes les réserves constituées conformément à cette loi auront été dissoutes ou utilisées.

Une fois la loi sur les réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux entrée en vigueur, il ne sera plus possible de constituer des réserves selon le droit actuel.

Art. 14 Première application

La première application de la présente loi concernera la période de taxation 1991/92. Les réserves visées par la présente loi pourront être constituées pour la première fois sur la base des clôtures d'exercices intervenant en 1989.

Les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile peuvent effectuer le placement des réserves jusqu'au 30 juin 1990.

Art. 14a Dernière application

La constitution de réserves de crise au sens des articles 2 ss est exclue à partir du 1er juillet 2008.

Le Conseil-exécutif règle la dissolution des réserves existantes par analogie avec le droit fédéral.

Il est habilité à abroger la présente loi après la dissolution des réserves de crise existantes.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1990.

Berne, le 7 novembre 1989

Au nom du Grand Conseil, le président: Krebs le vice-chancelier: Krähenbühl

1990 d 27 | f 29