862.61

Ordonnance sur les institutions pédagogiques et socio-pédagogiques cantonales de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration

du 08.02.2006 (état au 01.08.2021)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 19 de la loi du 19 mars 1992 sur l'école obligatoire et l'article 60, alinéa 2 de la loi du 11 juin 2001 sur l'aide sociale,

sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,

arrête:

1 Généralités

Art. 1 Statut juridique

Les institutions pédagogiques et socio-pédagogiques cantonales ci-dessous sont des unités administratives de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de Berne:

  1. Centre pédagogique de logopédie et d’entraînement auditif de Münchenbuchsee (CPLEAM),

  2. Foyer scolaire du Château de Cerlier (FSCC),

  3. Centre de pédagogie spécialisée Landorf Köniz – Schlössli Kehrsatz (CPSKK).

Elles sont rattachées administrativement à l'Office de l'intégration et de l'action sociale (OIAS).

Cità en

Art. 2 Tâches

Le FSCC et le CPSKK ont pour but d'assurer l'encadrement sociopédagogique et le soutien pédagogique spécialisé d'enfants et d'adolescents inadaptés et socialement défavorisés.

Le CPLEAM assure l'encadrement sociopédagogique et le soutien pédagogique spécialisé d'enfants et d'adolescents présentant des troubles du langage ou de l'audition, ainsi que la conduite du service audiopédagogique du canton de Berne.

En leur qualité de centres de compétences, les institutions pédagogiques et socio-pédagogiques cantonales de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de Berne (ci-après institutions), fournissent des prestations de type résidentiel et ambulatoire.

Art. 3 Règlement, plan directeur, programme

Le règlement définit le découpage des institutions en divisions, groupes et services, ainsi que leurs domaines de compétence.

Les institutions sont dotées chacun d'un plan directeur.

Les principes d'exploitation et de pédagogie des institutions sont rassemblés dans un programme.

2 Surveillance

2.1 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration

Art. 4 Surveillance

Les institutions sont placées sous la haute surveillance de l'OIAS.

Le directeur ou la directrice de la santé, des affaires sociales et de l’intégration

  1. propose au Conseil-exécutif la nomination des directeurs ou des directrices;

  2. nomme les membres des comités;

  3. approuve, sur proposition du comité, le règlement, l'organigramme, le plan directeur et le programme de l'institution ainsi que le règlement du comité et la description du poste de directeur ou de directrice;

  4. approuve le budget et les comptes annuels;

  5. pilote les prestations dans le cadre des conventions que le directeur ou la directrice de la santé, des affaires sociales et de l’intégration conclut avec les institutions.

L'OIAS traite les dénonciations faites à l'autorité de surveillance contre les organes des institutions.

2.2 Comité

Art. 5 Principe

Un comité composé de cinq à neuf membres est constitué pour chaque institution.

Il constitue l'autorité supérieure des institutions et est habilité à soumettre des propositions à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.

Les membres du comité ont accès aux locaux de l'institution et aux dossiers nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

L'organisation et la marche des affaires du comité sont définies dans un règlement.

Art. 6 Tâches

Le comité assure la conduite stratégique et la surveillance directe des institutions.

Le comité

  1. élabore son règlement intérieur et le soumet pour approbation à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration,

  2. approuve le règlement, l'organigramme, le plan directeur et le programme de l'institution, à l’intention du directeur ou de la directrice de la santé, des affaires sociales et de l’intégration,

  3. approuve le budget à l'intention de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration,

  4. prend connaissance des comptes annuels,

  5. élabore la description du poste de directeur ou de directrice de l’institution et la soumet pour approbation au directeur ou à la directrice de la santé, des affaires sociales et de l’intégration,

  6. soumet au directeur ou à la directrice de la santé, des affaires sociales et de l’intégration deux propositions pour la nomination du directeur ou de la directrice de chaque institution ainsi que sa prise de position,

  7. nomme le suppléant ou la suppléante du directeur ou de la directrice sur proposition de ce dernier ou de cette dernière,

  8. soutient et conseille la direction de l'établissement pour toute question relative à la conduite de l'institution, au mandat pédagogique ou à l'administration, et rend un avis à l'intention de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration sur les affaires relevant des domaines précités,

  9. évalue périodiquement la direction de l'institution,

  10. assume le rôle de médiateur en cas de conflit,

  11. représente l’institution auprès de tiers, pour autant que cette tâche n’ait pas été déléguée au directeur ou à la directrice ou qu’elle ne relève pas des compétences de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration,

  12. élabore et signe, avec le directeur ou la directrice, les conventions de prestations que le directeur ou la directrice de la santé, des affaires sociales et de l’intégration conclut avec les institutions.

Le comité fait des propositions à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration concernant la mise à disposition et l'assainissement des bâtiments et des équipements.

Art. 7 Composition, élection

Peuvent être nommés au comité, selon un quota assurant un nombre équitable d'hommes et de femmes, des spécialistes, des représentants et des représentantes de la région dans laquelle se trouvent les foyers scolaires et l'Ecole de logopédie ainsi que d'autres personnes compétentes.

Le président ou la présidente ainsi que les membres du comité sont nommés par le directeur ou la directrice de la santé, des affaires sociales et de l’intégration pour une durée de quatre ans. Pour le reste, le comité se constitue lui-même.

Art. 8 Indemnisation

L'indemnisation des membres du comité est réglée par l'ordonnance du 2 juillet 1980 sur les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales.

2.3 Inspection scolaire

Art. 9 Surveillance et enseignement

La surveillance est régie par les dispositions de l’ordonnance du 8 mai 2013 sur les mesures de pédagogie spécialisée (ordonnance sur la pédagogie spécialisée, OPSpéc), par analogie.

Pour toute question touchant à l’enseignement spécialisé, les dispositions de l’OPSpéc s’appliquent.

3 Organisation

3.1 Direction

Art. 10 Direction et suppléance

Les institutions sont dirigées chacune par un directeur ou une directrice.

Il ou elle est nommé(e) par le Conseil-exécutif.

Le règlement de l'institution définit la suppléance.

Art. 11 Tâches

La direction assure la conduite opérationnelle des institutions.

Elle élabore, conjointement avec le comité, la convention de prestations conclue avec le directeur ou la directrice de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, et la cosigne avec le président ou la présidente du comité.

Elle élabore à l'intention du comité

  1. le règlement, l'organigramme, le plan directeur et le programme de l'institution,

  2. la proposition de budget.

3.2 Enfants et adolescents

Art. 12 Clientèle

Les prestations des institutions sont axées sur les besoins et le bien-être des enfants et adolescents qui leur sont confiés.

Les droits et les devoirs des enfants et des adolescents, de leurs parents et des organismes ordonnant le placement sont régis par les conventions passées entre les institutions d'une part et les parents et les organismes ordonnant le placement d'autre part.

3.3 Personnel

Art. 13 Personnel

Les droits et les devoirs du personnel sont régis par la législation cantonale sur le personnel.

Le traitement et le mandat des enseignants sont soumis aux dispositions de la législation sur le statut du personnel enseignant.

4 Voies de droit

Art. 14 Recours, procédure

Les décisions prises par la direction des institutions peuvent donner lieu à un recours auprès de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.

La procédure est définie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

5 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 15 Période de fonction des membres des anciens comités

Les membres des anciens comités continuent à exercer leur fonction jusqu'à la fin de leur mandat en respectant les nouvelles dispositions applicables aux tâches des comités.

Art. 16 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 12 mai 1999 sur les foyers scolaires cantonaux et l’Ecole de logopédie cantonale de Münchenbuchsee (ordonnance sur les foyers scolaires, OFS) (RSB 862.61) est abrogée.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2006.

Berne, le 8 février 2006

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Annoni le chancelier: Nuspliger

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