866.1

Décret concernant les allocations spéciales en faveur des personnes de condition modeste

du 16.02.1971 (état au 01.01.2013)

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 138 a de la loi du 3 décembre 1961 sur les œuvres sociales (art. 25, ch. 5 de la loi du 17 avril 1966 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité),

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Cercle des bénéficiaires et nature juridique des allocations

Art. 1 Principe

Les communes versent des allocations spéciales selon les prescriptions du présent décret

  1. aux personnes de condition modeste bénéficiant de prestations de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;

Les allocations sont des prestations sociales particulières qui priment les secours versés en vertu de la loi sur les œuvres sociales .

2 Conditions à remplir

Art. 2 Domicile dans le canton de Berne

En règle générale, seules peuvent bénéficier des allocations spéciales les personnes domiciliées dans le canton de Berne. Les personnes dont le domicile d'assistance au sens de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin ne se trouve pas dans le canton de Berne n'y ont pas droit.

La commune dans laquelle le requérant a déposé ses papiers est, sauf preuve contraire, réputée commune de domicile.

Art. 3 Famille

Les conjoints faisant ménage commun et leurs enfants mineurs, ainsi que les couples non mariés ou séparés faisant ménage commun avec leurs enfants mineurs sont considérés comme une famille.

Art. 4 Contre-prestation

Les allocations peuvent être assujetties à des charges et, dans certains cas particuliers, à une contre-prestation fixée par voie contractuelle.

Art. 5 Limites de revenu

Les limites de revenu déterminantes et le supplément pour les enfants mineurs vivant en ménage commun avec leurs parents sont fixés par le Conseil-exécutif.

Lorsque, pour des raisons particulières, une personne se trouve dans une situation financière difficile, la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale peut autoriser le versement d'allocations spéciales sans tenir compte de la limite de revenu, notamment pour rendre possible l'admission du requérant dans un home ou un asile.

Art. 6 Revenu déterminant
a En général

Le revenu déterminant comprend:

  1. les ressources en espèces et en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative;

  2. le revenu de la fortune mobilière et immobilière, ainsi qu'un quinzième de la fortune nette, ou un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, ou un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse pris en charge dans un foyer ou un hôpital, dans la mesure où la fortune nette dépasse les montants fixés par le Conseil-exécutif;

  3. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, en particulier les rentes, indemnités journalières, prestations scolaires de l'assurance-invalidité, ainsi que les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;

  4. les prestations découlant d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;

  5. les allocations familiales;

  6. les revenus et les éléments de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi, au sens des dispositions sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

La fortune foncière est prise en compte et calculée selon les dispositions applicables aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 7 b Dispositions spéciales pour le calcul du revenu déterminant

Les allocations pour impotents, ainsi que les augmentations de rente qui ne comptent pas comme revenu dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en considération.

Les contributions alimentaires des parents, ainsi que les prestations d'institutions sociales privées ou publiques, les bourses d'études et autres subsides de formation ne sont pris en considération que dans la mesure où leur total dépasse le montant fixé pour une année par le Conseil-exécutif.

Le revenu déterminant des époux et des enfants mineurs faisant ménage commun est cumulé. Cette disposition ne s'applique aux personnes non mariées qu'en cas d'obligation légale ou contractuelle ayant force exécutoire.

La législation fiscale fait règle pour l'évaluation du revenu et de la fortune.

Les biens dont la réalisation est momentanément impossible ou inopportune ne sont pas pris en considération.

Art. 8 c Déductions

Sont déduits du revenu:

  1. les frais effectifs nécessaires à son obtention;

  2. les frais effectifs de logement (loyer ou intérêts hypothécaires, entretien et assurance des immeubles), pour autant que l'on ne peut pas exiger du requérant qu'il les diminue en prenant un appartement meilleur marché;

  3. les primes d'assurances obligatoires, à l'exception de celles de l'assurance-maladie, et les primes d'assurances vie, accidents, invalidité, maladie et chômage, pour autant qu'elles soient justifiées;

  4. l'impôt fédéral direct, ainsi que les impôts cantonal, communal et ecclésiastique pour autant qu'aucune remise d'impôts n'ait été accordée;

  5. les frais de maladie et les frais résultant de l'invalidité lorsqu'ils ne sont pas couverts, conformément aux dispositions concernant les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;

  6. les contributions légales d'entretien.

3 Montant et versement des allocations

Art. 9 Montant

Les requérants reçoivent des allocations spéciales dans la mesure où elles sont nécessaires pour leur assurer, ainsi qu'aux membres de leur famille, une existence convenable.

Les allocations spéciales ne doivent pas dépasser la différence entre le revenu pris en considération selon les articles 6 à 8 et la limite de revenu applicable selon l'article 5.

L'article 5, 2e alinéa , demeure réservé.

Art. 10 Versement
a Début et fin

Les allocations spéciales sont versées pour le mois qui suit celui au cours duquel les conditions légales sont remplies et au cours duquel la requête (art. 14) a été présentée.

Elles ne sont accordées avec effet rétroactif que si des raisons importantes le justifient.

Le droit aux allocations spéciales cesse à la fin du mois au cours duquel les conditions cessent d'être remplies.

Art. 11 b Versement, compensation

Les allocations sont versées au bénéficiaire ou à son mandataire ou, s'il est mineur ou sous curatelle de portée générale, à son représentant légal, au début du mois ou du trimestre, en espèces, par chèque ou par virement bancaire ou postal.

Dans des circonstances particulières, l'époux faisant ménage commun avec son conjoint peut demander que les allocations soient partagées et versées à chaque conjoint séparément.

Des instructions peuvent être données au bénéficiaire quant à l'emploi des allocations et de ses autres moyens d'existence.

Les impôts et autres prestations de droit public dus par le bénéficiaire ne peuvent être compensés par des retenues sur les allocations spéciales; toutefois, des allocations qui doivent être remboursées peuvent être compensées par celles à verser.

Art. 12 Adaptation

Si la situation du bénéficiaire se modifie, le montant de l'allocation spéciale est déterminé à nouveau.

Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'office communal (art. 14) tout changement important de sa situation.

L'adaptation des allocations est opérée au début du mois qui suit le changement de situation.

4 Procédure

Art. 13 Autorité communale compétente

Les allocations spéciales sont versées par la commune de domicile du requérant (art. 2).

Art. 14 Requête

Toute personne désirant bénéficier d'allocations spéciales doit s'annoncer verbalement ou par écrit à l'office désigné par le conseil municipal de son lieu de domicile. Elle doit renseigner cet office de façon complète et véridique sur sa situation et lui donner la possibilité de se renseigner.

L'office communal doit inviter d'office les personnes manifestement en droit de bénéficier d'allocations spéciales à présenter une requête.

L'office communal rend le requérant attentif à son obligation de renseigner, ainsi qu'aux suites légales d'une inobservation (art. 20).

Art. 15 Examen et décision

L'office communal porte les déclarations du requérant sur un questionnaire. Il les vérifie sans délai et, au besoin, les complète ou les corrige.

La vérification terminée, l'office communal transmet le dossier, avec sa proposition, à l'autorité des œuvres sociales de la commune.

L'autorité des œuvres sociales communique par écrit sa décision, brièvement motivée, au requérant, en le rendant attentif à son droit de recours (art. 17).

Les communes présenteront les avis d'assistance et les décomptes prescrits dans l'ordonnance du 28 juin 1978, pour les bénéficiaires d'avances n'ayant pas leur lieu d'origine dans le canton de Berne ou de nationalité étrangère, qui sont soumis à la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin.

Art. 16 Adaptation

L'office communal examine chaque année la situation du bénéficiaire.

Avant une nouvelle fixation des allocations, le requérant doit être entendu.

Si le droit aux allocations spéciales a pris fin ou si, à la suite du départ du bénéficiaire, l'octroi incombe à une autre commune, l'autorité des œuvres sociales supprime les prestations.

L'article 15, 3e et 4e alinéas, est applicable par analogie.

Art. 17 Voies de droit

Un recours peut être formé contre les décisions de l'autorité des œuvres sociales, ainsi que pour déni de justice ou retard injustifié, selon les articles 43 et 44 de la loi du 3 décembre 1961 sur les œuvres sociales .

5 Dispositions diverses

Art. 18 Remboursement des allocations

Le remboursement des allocations est régi par les dispositions des articles 25 ss de la loi du 3 décembre 1961 sur les œuvres sociales .

Art. 19

Art. 20 Conséquences du comportement déloyal des requérants et des bénéficiaires

Les allocations spéciales peuvent être temporairement ou définitivement supprimées à celui qui a sciemment fourni des renseignements inexacts touchant des faits importants ou qui a dissimulé de tels faits ou n'a pas annoncé une modification notable de sa situation, à celui qui refuse de donner aux organes compétents la possibilité de se renseigner ou qui ne se conforme pas aux instructions reçues, de même qu'à celui qui a déterminé son représentant à agir ainsi.

L'obligation de rembourser les allocations spéciales obtenues sans droit et l'action pénale demeurent réservées.

Art. 21 Répartition des charges

Les dépenses des communes pour les allocations spéciales conformes au présent décret sont soumises à la répartition des charges au sens de la loi sur les œuvres sociales .

Art. 22 Disposition transitoire

Les allocations spéciales que les anciens bénéficiaires touchaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent décret leur seront octroyées aussi longtemps que leur situation l'exigera et que les circonstances ne seront pas modifiées.

Art. 23 Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1971.

Il remplace le décret du 12 septembre 1966 concernant les prestations spéciales en faveur de vieillards, survivants, invalides et autres personnes de condition modeste.

T1 Disposition transitoire de la modifcation du 10.09.1997

Art. T1-1

Aucune réduction des allocations à la suite de la modification des articles 6 à 8 ne peut être opérée dans l'année suivant leur entrée en vigueur et sans avis préalable.

Berne, le 16 février 1971

Au nom du Grand Conseil, le président: Cattin le chancelier e. r.: Kehrli

1971 d 99 | f 74