901.112
Ordonnance cantonale concernant les mesures destinées aux entreprises pour les cas de rigueur en lien avec l'épidémie de COVID-19
du 18.12.2020 (état au 23.12.2021)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l’article 12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID-19)1 et l’article 15 de la loi du 12 mars 1997 sur le développement de l’économie (LDE)2,
sur proposition de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement,
arrête:
1 …
Art. 1–2 …
2 …
Art. 2a Comptabilité par secteur
Art. 3–9 …
Art. 10 Garantie
L'entreprise requérante doit garantir
que, durant l'exercice au cours duquel un soutien immédiat lui est versé ainsi que durant les trois années suivantes ou jusqu'à la restitution volontaire du montant reçu, elle décide de ne distribuer ou ne distribue aucun dividende ou tantième, ne rembourse pas d’apports de capital et n’octroie pas de prêts à ses propriétaires;
qu'elle n'a entrepris aucune action ayant réduit ses liquidités au sens de l'article 9, alinéa 3;
qu'elle ne transfère pas les fonds qui lui sont accordés à une société du même groupe qui lui est liée directement ou indirectement et n’a pas son siège en Suisse; il lui est toutefois permis en particulier de s’acquitter d’obligations préexistantes de paiement d’intérêts et d’amortissements à l’intérieur d’un groupe;
que le recul du chiffre d'affaires a entraîné des coûts fixes non couverts considérables.
Les petites entreprises particulièrement touchées au sens de l'article 4a ne sont pas tenues d'apporter la garantie exigée à l'alinéa 1, lettres b et d.
3 Étendue du soutien
Art. 11 Choix du soutien et garantie concernant l'utilisation de la subvention
…
Au surplus, les dispositions de la loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu)3 s'appliquent.
Art. 12–12a …
Art. 12b Base déterminante pour la participation conditionnelle aux bénéfices pour les grandes entreprises
Le bénéfice annuel imposable de 2021 avant compensation des pertes au sens des articles 58 à 67 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)4 est déterminant pour calculer la participation conditionnelle aux bénéfices visée à l’article 12, alinéa 1septies de la loi COVID-19. Seule une perte subie au cours de l’exercice 2020 déterminante sur le plan fiscal peut être déduite du bénéfice annuel imposable.
Art. 12c–13 …
4 Compétences et exécution
Art. 14 Compétences
Le service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il peut faire appel à des tiers pour l'exécution de la présente ordonnance.
Il doit prendre des mesures appropriées pour lutter contre les abus et gérer les cautionnements.
Art. 15 …
Art. 16 Communication des données
Pour autant que cela soit nécessaire pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance, notamment pour l’examen des demandes, la gestion des aides et la lutte contre les abus, le service compétent et les tiers mandatés peuvent traiter des données personnelles et se procurer des données sur l’entreprise concernée auprès d’autres services de la Confédération et des cantons.
Le service compétent et les tiers mandatés sont autorisés à communiquer des données aux services visés à l'alinéa 1 à condition que cela soit nécessaire pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance.
Art. 17 Voies de droit
Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du service compétent.
La Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement statue sur les recours contre les décisions sur opposition.
Au surplus, les dispositions de la LPJA s'appliquent.
Art. 17a Frais de procédure
Les procédures de demande et d'opposition sont gratuites.
5 Dispositions finales
Art. 18 Entrée en vigueur et durée de validité limitée
La présente ordonnance entre en vigueur le 18 décembre 2020.
La validité de la présente ordonnance est limitée au 31 décembre 2021 sous réserve de l'alinéa 3.
La validité des articles 10, 11, alinéa 2, 12b, 14, 16, 17 et 17a est limitée au 31 décembre 2031.
Art. 19 Publication extraordinaire
La présente ordonnance est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO)5 (publication extraordinaire).
T1 Disposition transitoire de la modification du 15.01.2021
Art. T1-1
Les demandes pendantes à l'entrée en vigueur de la présente modification sont traitées selon le nouveau droit.
T2 Disposition transitoire de la modification du 03.02.2021
Art. T2-1
Les demandes pendantes à l'entrée en vigueur de la présente modification sont traitées selon le nouveau droit.
T3 Disposition transitoire de la modification du 24.02.2021
Art. T3-1
Les demandes pendantes à l'entrée en vigueur de la présente modification sont traitées selon le nouveau droit.
T4 Disposition transitoire de la modification du 07.04.2021
Art. T4-1
Les demandes pendantes à l'entrée en vigueur de la présente modification sont traitées selon le nouveau droit.
T5 Disposition transitoire de la modification du 05.05.2021
Art. T5-1
Les demandes pendantes à l'entrée en vigueur de la présente modification sont traitées selon le nouveau droit.
T6 Disposition transitoire de la modification du 30.06.2021
Art. T6-1
Les demandes pendantes à l'entrée en vigueur de la présente modification sont traitées selon le nouveau droit.
T7 Disposition transitoire de la modification du 24.09.2021
Art. T7-1
Les demandes pendantes à l'entrée en vigueur de la présente modification sont traitées selon le nouveau droit.
Berne, le 18 décembre 2020
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Schnegg le chancelier: Auer
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