915.11

Ordonnance sur la vulgarisation en agriculture et en économie familiale rurale

du 05.11.1997 (état au 01.04.2021)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 29 et 51 de la loi cantonale du 16 juin 1997 sur l’agriculture (LCAB)1,

sur proposition de la Direction de l'économie publique,

arrête:

1

Art. 1 Champ
d’application

La présente ordonnance pose les principes qui régissent l’organisation et la mise en œuvre de la vulgarisation en agriculture et en économie familiale rurale.

2

Art. 2–4

Art. 5 Vulgarisation

La vulgarisation, en offrant aux personnes concernées les outils de leur autonomie, poursuit les objectifs suivants:

  1. favoriser le développement d'exploitations agricoles dont la production soit concurrentielle et préservatrice,

  2. mettre au point et favoriser la mise en place de structures efficaces pour la commercialisation de la production agricole dans les régions et

  3. encourager la coopération entre l'agriculture, l'artisanat et le tourisme.

La vulgarisation soutient la population paysanne dans le développement de ses qualifications professionnelles, l'aide à résoudre de manière responsable ses problèmes de gestion et la soutient dans le développement de ses compétences techniques, économiques et sociales.

Dans le processus de la vulgarisation, les conditions de production et d'existence difficiles dans les régions de montagne et dans les régions périphériques sont prises en compte de manière appropriée.

Art. 5a Prestations de vulgarisation

Les prestations de vulgarisation sont fournies

  1. sous forme de conseils personnels sur demande individuelle, ou

  2. sous forme d’informations, de formation continue ou de suivi de projet (vulgarisation groupée).

Art. 6 Organisation

La vulgarisation relève des centres de formation et de vulgarisation agricoles.

L’Office de l’agriculture et de la nature (OAN) détermine l’offre en matière de prestations de vulgarisation.

Art. 7 Recours à des tiers

Le canton peut coopérer avec d’autres cantons, institutions et organisations en matière de vulgarisation.

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement conclut les contrats de prestation nécessaires et s'engage à verser les contributions qui s'ensuivent.

Art. 8

3

Art. 9–10

4

Art. 11–12

Art. 13 Conseil d'école

Le conseil d’école de l’école professionnelle cantonale d’agriculture et d’économie familiale rurale conseille la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement et l’OAN dans les questions de principe relevant de la vulgarisation en agriculture et en économie familiale rurale.

Art. 14–17

5

Art. 18 Subventions et indemnités

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut soutenir au moyen de subventions les cours de formation et les manifestations professionnels, les concours et les conférences proposés par les organisations agricoles.

L’OAN fixe les indemnités des consultants et des consultantes non permanents.

6

Art. 19 Calcul des émoluments

Les émoluments pour les prestations de vulgarisation sont calculés en fonction de l’ampleur de l’intérêt public à la prestation.

Les émoluments perçus pour des prestations de vulgarisation favorisant dans une mesure prépondérante l’intérêt privé du ou de la bénéficiaire doivent s’aligner sur les tarifs du marché.

Les émoluments perçus pour des prestations de vulgarisation dont l’intérêt public est élevé sont équitablement réduits.

7 Dispositions finales

Art. 20 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

  1. ordonnance du 19 octobre 1994 sur la formation professionnelle en agriculture et en économie ménagère rurale,

  2. ordonnance du 23 janvier 1995 sur l'organisation de la formation des apprentis fromagers et apprenties fromagères,

  3. décision de la Direction de l'agriculture du 16 janvier 1989: Règlement sur l'apprentissage et l'examen professionnel pour agriculteurs,

  4. décision de la Direction de l'agriculture du 1er juillet 1992: Règlement de l'examen de capacité pour agriculteurs,

  5. ordonnance de Direction du 14 août 1996 concernant les examens de maîtrise agricole.

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Berne, le 5 novembre 1997

Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Zölch le chancelier: Nuspliger

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