923.921.1

Convention entre les cantons de Berne et de Soleure concernant la pêche dans les eaux frontières de l'Aar

du 04.11.2008 (état au 01.01.2026)

Le canton de Soleure, agissant par l'intermédiaire du Conseil d'Etat, et le canton de Berne, agissant par l'intermédiaire de la Direction de l'économie publique,

vu l'article 48 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 1, l'article 24 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)2, le § 21, alinéa 2 de la loi soleuroise du 12 mars 2008 sur la pêche (FiG)3, l'article 67, alinéa 3 de la loi bernoise du 21 juin 1995 sur la pêche (LPê)4 et l'article 3, alinéa 2 de l'ordonnance bernoise du 20 septembre 1995 sur la pêche (OPê)5,

concluent la convention suivante:

1 Objet et champ d'application

Art. 1

La présente convention régit l'exercice de la pêche et les mesures d'exploitation dans l'Aar, dans la mesure où celle-ci forme la frontière entre les cantons de Berne et de Soleure (de Niederholz en aval de Büren s/A jusqu'à Hagmatten près de Leuzigen et de l'usine électrique de Ober-Wynau en aval jusqu'au confluent de la Murg et de l'Aar).

2 Exercice de la pêche

Art. 2

L'exercice de la pêche dans les eaux de l'Aar est ouvert pareillement aux ayants droit de l'un ou de l'autre canton.

Art. 3

Les tailles minimales de capture et les périodes de protection sont les suivantes:

Espèce de poisson

Taille minimale

Période de protection

Truite de rivière

38 cm

01.10.-15.03.

Ombre

-

année entière

Brochet

45 cm

01.03.-30.04.

Perche

aucune

aucune

Corégones

25 cm

01.11.-31.12.

Art. 4

Les limitations du nombre de captures s'élèvent à:

Espèce de poisson

Par jour

Truite

6 pces

Brochet

5 pces

Corégones

25 pces

Art. 5

Pour les personnes autorisées à pêcher des deux cantons, il n'existe pas de limitation de temps journalière pour l'exercice de la pêche.

Art. 6

A moins que la présente convention ne contienne des dispositions particulières, les prescriptions bernoises sont valables pour les titulaires d'une autorisation bernoise de pêcher et les prescriptions soleuroises pour les détenteurs et détentrices d'une autorisation soleuroise de pêcher, que la pêche soit exercée dans la zone de l'un ou de l'autre canton.

3 Mesures d'exploitation et réserves

Art. 7

Les autorités de pêche des deux cantons peuvent définir conjointement des mesures d'exploitation et des réserves.

4 Surveillance de la pêche

Art. 8

Les organes de surveillance des deux cantons exercent la surveillance sur l’ensemble des eaux faisant l’objet de la présente convention.

5 Dispositions finales

Art. 9

La présente convention remplace la convention entre les cantons de Berne et de Soleure concernant la pêche dans les eaux frontières de l'Aar du 19/22 septembre 1995.

Art. 10

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 11

Chaque partie contractante peut dénoncer la présente convention par une déclaration écrite, avec un préavis d'au moins six mois pour la fin d'une année civile.

Soleure, le 27 octobre 2008 / Berne, le 4 novembre 2008

Madame la présidente du Conseil d'Etat: A. Eng Le chancelier: E. Gassler Le directeur de l'économie publique: A. Rickenbacher

Approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) le 16 décembre 2008.

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