935.521

Ordonnance sur les mesures particulières destinées à maîtriser la crise du coronavirus dans le domaine des loteries

du 24.03.2021 (état au 01.04.2021)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 30, alinéa 3, lettre b, 32, alinéa 3, 38, alinéa 1, 49, alinéa 1 et 76, alinéa 1, lettre c de la loi cantonale du 10 juin 2020 sur les jeux d'argent (LCJAr),

sur proposition de la Direction de la sécurité,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance instaure les bases légales nécessaires à l'octroi de prestations de soutien particulières à des institutions d'utilité publique dans les domaines visés aux articles 43, alinéa 1, lettres a, c et e, et 44, alinéa 1, lettres c et d LCJAr afin d'atténuer les conséquences économiques de la crise du coronavirus (COVID–19).

Afin d'atténuer les conséquences négatives de la crise du COVID-19, elle fixe des conditions spéciales en ce qui concerne les petites loteries.

L'exécution de la législation fédérale concernant le COVID‑19 dans le domaine de la culture est régie par l'ordonnance du 25 novembre 2020 portant introduction de la législation fédérale relative au COVID‑19 dans le domaine de la culture (Oi COVID-19 culture).

Art. 2 Rapport à d'autres mesures

Les prestations de soutien particulières doivent être coordonnées avec les mesures décidées ou annoncées par la Confédération.

Les institutions d'utilité publique du domaine de la culture au sens de l'article 43, alinéa 1, lettre a LCJAr ne peuvent bénéficier de prestations de soutien particulières que si elles ne reçoivent pas de prestations visées à l'article 1, alinéa 3.

Art. 3 Subventions à fonds perdu

Des subventions à fonds perdu peuvent être octroyées sur demande aux organismes d'utilité publique suivants:

  1. organisations telles qu'associations et fondations,

  2. fédérations du domaine de la culture populaire et du sport,

  3. exploitants et exploitantes non étatiques d'installations et d'équipements servant aux buts visés à l'article 43, alinéa 1, lettres a et e LCJAr et à la pratique du sport.

Art. 4 Conditions

Les subventions visées à l'article 3 peuvent être octroyées à des bénéficiaires qui ont fait les efforts personnels qui pouvaient être attendus d'eux et qui remplissent l'une des conditions suivantes:

  1. leurs comptes annuels attestent d'une perte financière non négligeable;

  2. ils font face à des problèmes de liquidités immédiats ou imminents.

La perte financière ou les problèmes de liquidités au sens de l'alinéa 1, lettres a et b doivent résulter des mesures prises par l'État pour lutter contre le COVID-19.

Nul ne peut prétendre à l'octroi des subventions visées à l'article 3.

Art. 5 Procédure

Les demandes doivent être déposées par voie électronique, au moyen du formulaire officiel, auprès du Secrétariat général de la Direction de la sécurité (SG DSE) dans un délai échéant le 30 juin 2022.

Le SG DSE accuse réception des demandes.

Les demandes déposées après l'échéance du délai sont irrecevables.

Art. 6 Cadre financier

Les prestations de soutien particulières sont plafonnées aux moyens restants, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, du montant visé au chiffre 3.2 de l'arrêté du Conseil-exécutif no 335 du 26 mars 2020, «Lutte contre les répercussions de la pandémie de COVID‑19: mesures en lien avec le Fonds de loterie».

Art. 7 Compétence en matière de décision et d'autorisation de dépenses

Les subventions octroyées sur la base de la présente ordonnance sont approuvées par le Conseil-exécutif.

La Direction de la sécurité soumet des arrêtés collectifs au Conseil-exécutif, en règle générale une fois par mois. Il n'y a pas de procédure de corapport.

La Direction de la sécurité statue sur le rejet des demandes.

Art. 8 Petites loteries

Les autorisations qui ont été accordées pour de petites loteries restent valables même si les manifestations dans le cadre desquelles elles devaient se dérouler ne peuvent avoir lieu en raison des mesures prises par l'État pour lutter contre le COVID–19.

Une manifestation peut être reportée pendant l'année civile en cours. Le report doit être annoncé publiquement et communiqué au SG DSE par écrit.

Berne, le 24 mars 2021

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Schnegg le chancelier: Auer

21-030