Notice 4
Steuern Impôts Notice 4: Personnes physiques valable dès 2025 Assurances-vie 1 Principe Les assurances-vie relèvent de la prévoyance libre (3e pilier b). Leur but est d’offrir des garanties financières contre les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité. Ces trois risques peuvent être assurés ensemble ou séparément. 2 Notions L’assureur L’assureur couvre un risque en s’engageant à verser des presta- tions (sous forme de capital ou de rentes) lors de la réalisation du risque assuré (âge, décès, invalidité). Seules les compagnies d’assurance agréées par le Conseil fédéral peuvent se prévaloir de la qualité d’assureur. Le preneur ou la preneuse d’assurance Le preneur ou la preneuse d’assurance (personne physique ou morale) veut se protéger contre les conséquences financières d’un événement particulier. La police d’assurance La police d’assurance établit les droits et les obligations de la compagnie d’assurance et du preneur ou de la preneuse d’assu- rance. La police d’assurance et les conditions générales d’assu- rance (y compris les dispositions complémentaires et les disposi- tions spéciales) constituent en général le contrat d’assurance. L’assuré·e L’assuré·e est la personne dont la vie ou la santé est assurée. L’assuré·e et le preneur ou la preneuse d’assurance ne doivent pas obligatoirement être la même personne. La clause bénéficiaire Le preneur ou la preneuse d’assurance peut désigner une autre personne que lui ou elle comme bénéficiaire des prestations d’as- surance en cas de vie, de décès et d’invalidité. La clause bénéfi- ciaire est révocable, lorsque le preneur ou la preneuse d’assu- rance peut la modifier jusqu’à l’échéance de la prestation d’assurance. Elle est irrévocable lorsque le preneur ou la pre- neuse d’assurance renonce à son droit de révoquer la clause bé- néficiaire en signant l’original de la police avant de la remettre au ou à la bénéficiaire. Notice 4 / Personnes physiques / valable dès 2025 | Les primes (primes périodiques ou prime unique) La prime est le prix que doit payer le preneur ou la preneuse d’as- surance à la compagnie d’assurance-vie pour la couverture du risque assuré. Le compte de dépôt de primes Le compte de dépôt de primes est un compte rémunéré géré par la compagnie d’assurance pour le compte du preneur ou de la preneuse d’assurance. Le preneur ou la preneuse d’assurance peut alimenter ce compte à sa convenance. L’assureur débite les primes dues par l’assuré·e sur ce compte. Le compte de dépôt de primes peut être révocable ou irrévocable. Les excédents / la participation aux excédents Pour pouvoir verser en tout temps les prestations contractuelles, les assureurs doivent calculer les primes avec circonspection et prévoir des réserves. Ces modalités de calcul sont à l’origine d’ex- cédents, dont le preneur ou la preneuse d’assurance touche une part sous la forme de réductions de primes, d’une capitalisation des excédents ou d’une amélioration de la prestation (bonus). Les excédents crédités lui sont définitivement acquis. L’assurance-vie susceptible de rachat L’assurance-vie susceptible de rachat couvre un risque (décès ou vie) dont la réalisation est toujours certaine pendant toute la durée du contrat. Seul le moment de cette réalisation est inconnu. Le preneur ou la preneuse d’assurance a le droit de résilier la police de ce type d’assurance et de demander à l’assureur de lui verser la valeur de rachat à condition d’avoir versé les primes d’assu- rance pendant au moins trois ans. L’assurance-vie non susceptible de rachat L’assurance-vie non susceptible de rachat couvre un risque dont la réalisation est incertaine pendant toute la durée du contrat. L’assurance de capitaux L’assurance de capitaux est un produit d’assurance prévoyant le versement d’une prestation en capital à l’échéance du contrat, en cas de réalisation de l’événement assuré ou en cas de rachat (si prévu dans le contrat). L’assurance de rentes L’assurance de rentes est un produit d’assurance prévoyant le versement d’une rente constante (ex.: rente viagère) à partir d’une date fixée contractuellement. 1/4 |
3 Les principaux produits d’assurance 3.1 Les assurances de capitaux susceptiblesde rachat L’assurance-vie mixte L’assureur garantit le versement d’une prestation en cas de vie et en cas de décès. Le capital assuré est versé au décès de l’assu- ré·e mais au plus tard à l’échéance du contrat (cas de vie). L’assurance-vie liée à des fonds de placement Avec ce type d’assurance-vie, seul le montant du capital-décès est garanti. La partie épargne des primes d’assurance est investie dans l’achat de parts à des fonds de placement. La rentabilité de l’assurance liée à des fonds de placement dépend de la fluctua- tion de la valeur des fonds choisis. Le preneur ou la preneuse d’assurance ne sait pas quelle prestation il ou elle touchera en cas de vie. L’assurance-vie indexée Ce type d’assurance-vie garantit le versement d’une prestation déterminée en cas de vie et en cas de décès. Mais l’assuré·e ne sait pas quelle prestation il ou elle va effectivement toucher (pres- tation garantie et excédents). Les excédents dépendent de l’évo- lution d’un indice qui, en Suisse, est généralement le SMI (Swiss Market Index). L’assurance en cas de vie avec restitution des primes Le capital assuré n’est versé que si l’assuré·e est en vie à une date convenue d’avance. Si l’assuré·e décède avant cette échéance, les primes payées jusqu’à la date de son décès sont rembour- sées. L’assureur ne garantit pas de capital-décès. L’assurance à terme fixe L’assureur s’engage à verser le capital assuré à une date conve- nue d’avance, que l’assuré·e soit en vie ou non à ce moment-là. 3.2 Les assurances de capitaux nonsusceptibles de rachat (assurances risque) L’assurance décès temporaire Cette assurance couvre le risque de décès uniquement pour une période limitée. L’assurance en cas de vie sans restitution des primes Cette assurance prévoit le versement du capital assuré unique- ment si l’assuré·e est en vie à une date convenue contractuelle- ment. En cas de décès, les primes ne sont pas restituées. 3.3 Les assurances de rentes susceptiblesde rachat La rente viagère La rente viagère est une prestation périodique au montant géné- ralement constant. L’assurance de rentes viagères peut être conclue sur une ou plusieurs têtes. Les parties au contrat peuvent prévoir trois types de rentes: la rente immédiate dont le versement débute à la conclusion du contrat, la rente différée dont le verse- ment débute après une certaine période d’attente et la rente tem- poraire, versée pendant une période limitée déterminée dans le contrat. La rente certaine La rente certaine est le remboursement échelonné d’un capital épargne auquel s’ajoutent des intérêts. Il ne s’agit donc pas d’une véritable rente mais d’un remboursement de capital. Notice 4 / Personnes physiques / valable dès 2025 | NT 4 3.4 Les assurances de rentes nonsusceptibles de rachat La rente viagère sans restitution des primes Dans ce cas, l’assureur ne restitue pas les primes en cas de dé- cès de l’assuré·e et verse une rente viagère si l’assuré·e est en vie à l’échéance prévue par le contrat et uniquement tant qu’il ou qu’elle est en vie. L’assurance incapacité de gain Cette assurance garantit une prestation déterminée (générale- ment une rente) en cas d’incapacité de gain. Il s’agit toujours d’une assurance risque même lorsqu’elle est conclue dans le cadre d’une assurance mixte en tant qu’assurance complémen- taire. L’assurance de rentes de survie Cette assurance prévoit le versement d’une rente au ou à la béné- ficiaire si l’assuré·e décède avant l’échéance du contrat. 4 Les impôts sur le revenu et la fortune 4.1 Les assurances de capitaux susceptiblesde rachat Capital Impôt sur le revenu – Décès Exonéré*
* Art. 29, lit. b LI et 24, lit. b LIFD L’Administration fédérale des contributions publie chaque année une liste des assurances de capitaux susceptibles de rachat. L’In- tendance des impôts du canton de Berne se fonde généralement sur cette liste pour décider si un produit d’assurance est exonéré de l’impôt sur le revenu. Pendant la durée du contrat d’assurance, sa valeur fiscale (valeur de rachat, y compris participation aux ex- cédents sous forme de bonus ou de capitalisation, art. 50 LI) est assujettie à l’impôt sur la fortune (à déclarer sous ch. 4.2 du for- mulaire 4). Si la clause bénéficiaire est irrévocable, c’est le ou la bénéficiaire qui doit déclarer la valeur fiscale de l’assurance. Remarques Lorsque l’assurance de capitaux susceptible de rachat est finan- cée au moyen d’une prime unique, le capital versé en cas de ra- chat et de vie n’est exonéré que si les conditions suivantes sont toutes réunies (art. 24, al. 1, lit. a LI et art. 20, al. 1, lit. a LIFD):
Impôt fédéral direct: pour les contrats conclus avant 1994, il suffit de satisfaire à la condition b ou c (art. 205a LIFD); pour les contrats conclus entre 1994 et fin 1998, il faut réunir les conditions b et c. Impôts cantonal et communal: pour les contrats conclus avant 1999, les rendements sont toujours non imposables. Le preneur ou la preneuse d’assurance et l’assuré·e doivent de surcroît être la même personne pour que la prestation en capital ne soit pas assujettie à l’impôt sur le revenu. Seuls les époux taxés en commun dérogent à cette condition. 2/4 |
Si ces conditions ne sont pas réunies à la date de versement, les rendements (différence entre la prime unique payée par le preneur ou la preneuse d’assurance et la prestation d’assurance versée, parts aux excédents comprises) sont assujettis à l’impôt sur le revenu. Ces rendements doivent être déclarés sous chiffre 2.25 du formulaire 2 (voir également la circulaire n° 24 de l’Administra- tion fédérale des contributions du 30 juin 1995 concernant les assurances de capitaux à prime unique). 4.2 Les assurances de capitaux nonsusceptibles de rachat (assurance risque) Capital Impôt sur le revenu – Décès Intégralement imposable* – Invalidité À déclarer dans le formulaire 1 * Art. 28, al. 1, lit. b et 44 LI; art. 23, lit. b et 38 LIFD Remarques Le capital est également assujetti à l’impôt sur le revenu lors- qu’aucun·e bénéficiaire n’a été expressément désigné·e. Les parts aux excédents des assurances non susceptibles de rachat versées après l’échéance du contrat – l’excédent est tout de même versé bien que l’événement assuré ne soit pas survenu – sont imposées au barème applicable à la prévoyance dans le cadre d’une taxation spéciale (art. 38 LIFD, art. 44 LI) 4.3 Les assurances de capitaux – cas particulierLa part risque et la part épargne des assurances combinées (le capital-décès ou le capital-invalidité garanti est supérieur au capi- tal versé en cas de vie) doivent être appréciées séparément selon les règles présentées ci-avant (ex.: le contrat d’assurance avec le paiement de primes périodiques prévoit une prestation de 300 000 CHF en cas de décès et de 200 000 CHF en cas de vie. La prestation versée en cas de décès se compose de 200 000 CHF provenant de la part épargne [assurance mixte] et de 100 000 CHF provenant de la part risque [assurance risque pur]; en cas de décès, la somme de 200 000 CHF est exonérée comme expliqué sous ch. 4.1 ci-avant et la somme de 100 000 CHF est imposée conformément au ch. 4.2 ci- avant). Les parts aux excédents sont imposées selon les mêmes moda- lités que la part de l’assurance offrant la prestation la plus élevée. Dans l’exemple ci-dessus, les excédents sont exonérés car la prestation de 200 000 CHF découlant de l’assurance mixte est supérieure au capital risque pur. Les conditions énumérées sous chiffre 4.1, Remarques s’appliquent si l’assurance a été financée au moyen d’une prime unique. 4.4 Les assurances de rentes susceptibles de rachatRentes Impôt sur le revenu Rente viagère Part de rendement imposable selon attestation d’assurance suisse* À déclarer sous chiffre 2.22 du formulaire 2 Capital Impôt sur le revenu Rente viagère Part de rendement imposable selon Rachat et capital attestation d’assurance suisse* restitué en cas Au barème applicable à la de décès prévoyance** À déclarer dans le formulaire 1 * Art. 7, al. 2 LHID et art. 22, al. 3 LIFD ** Nouvelle pratique ATF 2P.301/2003 et 2C.255/2008 Notice 4 / Personnes physiques / valable dès 2025 | NT 4 Le preneur ou la preneuse d’assurance, ou le ou la bénéficiaire irrévocable doit déclarer la valeur fiscale de l’assurance en tant que fortune sous chiffre 4.2 du formulaire 4 de la déclaration d’impôt. Par arrêt du 1er mai 2012 (2C_337/2011), le Tribunal fédéral a inter- prété la loi sur l’harmonisation des impôts (RS 642.14) et établi qu’aux termes de ses dispositions, la valeur de rachat des rentes viagères en cours d’exécution constitue aussi de la fortune impo- sable. Le Tribunal fédéral a déclaré que les dispositions canto- nales divergentes n’étaient pas valables. Remarques En cas de rachat d’une rente viagère pendant le différé, la différence entre le montant du rachat (parts aux excédents comprises) et les primes versées est imposée avec les autres re- venus si la rente viagère ne sert pas à la prévoyance. Les rentes viagères ont un caractère de prévoyance uniquement si toutes les conditions suivantes sont réunies:
La différence entre le montant du rachat (parts aux excédents comprises) et les primes versées doit être déclarée en tant que revenu imposable sous chiffre 2.25 du formulaire 2 (les art. 24, al. 1, lit. a LI et 20, al. 1, lit. a LIFD s’appliquent par analogie, ATF 2C.180 / 2008 et 2C.255 / 2008). 4.5 Les assurances de rentesnon susceptibles de rachat Rentes Impôt sur le revenu Rente viagère Part de rendement imposable (sans restitution selon attestation d’assurance des primes) suisse* À déclarer sous chiffre 2.22 du formulaire 2 Rente invalidité, rente en Intégralement imposable** cas d’incapacité de gain, À déclarer sous chiffre 2.23 rente en cas de survie du formulaire 2 * Art. 7, al. 2 LHID et art. 22, al. 3 LIFD ** Art. 28, al. 1, lit. b LI et 23, lit. b LIFD 4.6 ParticularitésPrimes d’assurance Les particuliers peuvent déduire leurs primes d’assurance de tout type dans la limite du montant de la déduction pour les primes d’assurance et les intérêts sur capitaux d’épargne (formulaire 4, ch. 4.2 de la déclaration d’impôt). Compte de dépôt de primes Les intérêts crédités sur le compte sont assujettis à l’impôt sur le revenu et doivent être déclarés dans le formulaire 3 de la déclara- tion d’impôt. L’impôt anticipé n’est perçu que sur les intérêts des comptes librement disponibles. Le solde du compte doit égale- ment être déclaré dans le formulaire 3. Assurance en cas de vie avec restitution des primes Selon la circulaire n° 24 de l’Administration fédérale des contribu- tions datant du 30 juin 1995, l’assurance en cas de vie avec resti- tution des primes n’est pas privilégiée fiscalement et est imposée 3/4 |
comme n’importe quel placement de capitaux. A la date de verse- ment, les rendements (différence entre la prime unique payée par le preneur ou la preneuse d’assurance et la prestation d’assu- rance versée, parts aux excédents comprises) doivent être décla- rés sous chiffre 2.25 du formulaire 2 de la déclaration d’impôt et la valeur fiscale, sous chiffre 4.2 du formulaire 4. Secondhand-Polices et Geared Investment Plans Les Secondhand-Polices (TEP) et les Geared Investment Plans (GIP) sont en principe imposés comme des placements de capi- taux. Les intérêts qu’ils rapportent sont assujettis à l’impôt sur le revenu (art. 24, al.1, lit. a LI et art. 20, al. 1, lit. a LIFD) et les capi- taux à l’impôt sur la fortune. Capitaux et intérêts doivent être dé- clarés sur le formulaire 3. Les intérêts que porte une «Secondhand-Police» ne sont pas im- posables si cette police est une véritable assurance et que l’inves- tisseur est devenu le preneur d’assurance. La preuve peut en être établie au moyen des documents suivants: contrat de la Se- condhand-Police (et ses éventuels avenants), déclaration de ces- sion du précédent preneur d’assurance, attestation de l’assu- rance certifiant qu’elle est au courant et factures des primes établies au nom de l’investisseur. Assurances à terme fixe Les assurances à terme fixe financées au moyen d’une prime unique ne sont pas privilégiées fiscalement (circulaire n° 24 de l’Administration fédérale des contributions datant du 30 juin 1995). À la date de versement, les rendements (différence entre la prime unique payée par le preneur ou la preneuse d’assurance et la pres- tation d’assurance versée, parts aux excédents comprises) doivent être déclarés sous chiffre 2.25 du formulaire 2 de la déclaration d’impôt et la valeur fiscale, sous chiffre 4.2 du formulaire 4. Intendance des impôts du canton de Berne Brünnenstrasse 66, case postale, 3001 Berne Téléphone +41 31 633 60 01 www.taxme.ch Notice 4 / Personnes physiques / valable dès 2025 | NT 4 Rentes certaines Seuls les intérêts servis sur le capital investi (montant versé en sus du capital remboursé annuellement) sont assujettis à l’impôt sur le
pas à une assurance, le capital et les rendements doivent être déclarés dans le formulaire 3 de la déclaration d’impôt. 5 Impôts sur les successions et donations
non susceptible de rachat
viagères avec restitution) imposable
attestation d’assurance suisse*
non susceptible de rachat * Pour déterminer la part de rendement imposable pour les assurances étrangères et les rentes viagères selon le CO, voir www.be.ch/taxinfo > dans «Recherche», saisir «Rentes viagères à partir de l’année fiscale 2025». Les primes d’assurances susceptibles de rachat avec clause
preneuse d’assurance sont considérées comme des donations faites au ou à la bénéficiaire. 4/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||