Notice sur la procédure pénale en matière fiscale

Steuern Impôts

Notice: Procédure pénale en matière fiscale valable dès 2017

Procédure pénale en matière fiscale

1 Qu’est-ce qu’une procédure pénale

en matière fiscale?

En procédure pénale fiscale, les autorités enquêtent pour déter- miner si une personne a commis une infraction fiscale.

Elles ouvrent la procédure dès qu’elles ont des indices d’infraction fiscale. Elles prononcent le non-lieu si la procédure ne permet pas d’établir qu’une infraction fiscale a été commise.

2 Quelles sont les infractions fiscales?

2.1 Les contraventions fiscales

Les contraventions fiscales sont: –– la violation d’obligations de procédure, –– la soustraction d’impôt, –– les contraventions en procédure d’inventaire.

La soustraction d’impôt consiste à fournir, intentionnellement ou par négligence, des informations inexactes dans sa déclara- tion d’impôt ou à ne pas la remplir ou pas complètement, de sorte que l’impôt établi en taxation est trop faible.

Exemples: défaut de déclaration d’un revenu accessoire ou d’un compte bancaire, qui échappent ainsi à l’imposition.

La tentative de soustraction d’impôt, c’est-à-dire une sous- traction d’impôt découverte avant clôture de la procédure de taxation, constitue aussi une contravention punissable.

Il en va de même de l’incitation, du concours ou de la parti- cipation à une soustraction d’impôt.

A l’échéance du délai de prescription, les infractions fiscales ne peuvent plus être punies. La violation d’obligations de procé- dure se prescrit par trois ans à compter de la clôture de la procé- dure de taxation. La soustraction d’impôt se prescrit par dix ans à compter de la fin de la période fiscale durant laquelle a été com- mis le manquement à l’obligation de procédure. La tentative de soustraction d’impôt se prescrit par six ans après l’entrée en force de la décision rendue à la clôture de la procédure de taxation pour laquelle il y a eu tentative de soustraction d’impôt. L’action n’est pas prescrite dès lors que la première décision pénale est rendue avant l’expiration du délai de prescription; la prescription est alors impossible.

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2.2 Les délits fiscaux

Les délits fiscaux sont: –– l’usage de faux (fraude fiscale), –– le détournement d’impôts à la source.

L’usage de faux consiste à faire usage de titres (livres commer- ciaux, certificats de salaire, etc.) faux, falsifiés ou inexacts, dans le but de tromper et de se soustraire ainsi à l’impôt.

L’usage de faux se prescrit par 15 ans après que l’auteur a commis le dernier acte passible de peine. L’action n’est pas prescrite dès lors que le premier jugement pénal est rendu avant l’expiration du délai de prescription; la prescription est alors im- possible.

3 Procédure en cas de contravention

fiscale

3.1 Compétence

En matière de contravention fiscale, la procédure relève de la compétence de l’Intendance des impôts du canton de Berne.

Les indices d’infraction fiscale sont souvent découverts en procé- dure de taxation. En cas de suspicion d’infraction fiscale concer- nant une taxation en cours, la région (ou section) chargée de la taxation est non seulement responsable de l’exactitude de la taxation, mais aussi de la procédure pénale fiscale.

En cas de suspicion d’infraction fiscale concernant une taxation précédente déjà entrée en force, la procédure de rappel d’impôt, mais aussi la procédure pénale fiscale, incombent en revanche au domaine Rappel d’impôt, service centralisé de l’Intendance des impôts.

La procédure pénale en matière fiscale est donc ouverte parallè- lement à une procédure de taxation ou à une procédure de rappel d’impôt.

Le contribuable en cause a le droit de demander que la procé- dure pénale fiscale (pour soustraction d’impôt, consommée ou au stade de la tentative) soit disjointe et confiée au service de coordination «Droit pénal et entraide administrative» de l’Inten- dance des impôts du canton de Berne. Cette demande doit être établie en la forme écrite. Le service de coordination «Droit pé- nal et entraide administrative» instruit la suite de la procédure

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pénale fiscale ouverte, pour établir, indépendamment de la ré- gion (ou section) de taxation ou du domaine Rappel d’impôt, si le contribuable est l’auteur d’une soustraction d’impôt (consom- mée ou au stade de la tentative). La disjonction des procédures peut également être ordonnée par l’Intendance des impôts.

Le service de coordination «Droit pénal et entraide administrative» est rattaché au secteur Droit et coordination. Après disjonction des procédures, il n’a pas connaissance des informations que la personne en cause est tenue de fournir en procédure de taxation

ou en procédure de rappel d’impôt en vertu de son obligation de coopérer dans ce cadre-là.

3.2 Ouverture de la procédure

L’ouverture d’une procédure pénale est notifiée par écrit à la personne en cause, sauf si la procédure est engagée pour vio- lation d’obligations de procédure. La condamnation peut dans ce dernier cas être prononcée sans que l’ouverture de la procédure ait été notifiée formellement.

3.3 Les droits des parties

La personne en cause a le droit de refuser de coopérer en procédure pénale fiscale («droit de garder le silence»). Les prin- cipes généraux de toute procédure pénale s’appliquent ici aussi: nul n’est tenu de déposer contre soi-même. Le refus de coopérer n’aggrave pas la peine.

Naturellement, la personne en cause a le droit de coopérer en procédure pénale fiscale. Elle a notamment la possibilité d’expo- ser ses observations et de fournir des preuves, par oral ou par

NT

5 Sources du droit pénal fiscal

Les principales dispositions du droit pénal fiscal se trouvent dans la loi sur les impôts du canton de Berne (LI), aux articles 216 à 229, et dans la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), aux articles 174 à 195.

6 Procédure de taxation et procédure

de rappel d’impôt

L’Intendance des impôts veille à l’exactitude de la taxation, que le contribuable soit convaincu de soustraction d’impôt ou non.

Si l’Intendance constate en procédure de taxation que le contribuable n’a pas déclaré tous ses revenus ou ses biens imposables, elle réintègre ces éléments à son revenu ou à sa for- tune imposables.

S’il est établi en procédure de rappel d’impôt que l’impôt ar- rêté par taxation est trop faible, et que les autres conditions de perception d’un rappel d’impôt sont réunies, la taxation erronée est corrigée. L’impôt qui n’a pas été perçu fait l’objet d’un rappel, majoré d’un intérêt.

écrit. Si elle coopère et aide l’Intendance des impôts à établir les faits, il en est tenu compte en sa faveur pour fixer le montant de l’amende.

3.4 Clôture de la procédure

L’Intendance des impôts du canton de Berne prononce le non-lieu lorsqu’elle conclut à l’absence de contravention fiscale ou à la prescription de la contravention.

Lorsque l’Intendance des impôts constate une contravention fis- cale, elle condamne l’auteur à une amende en rendant une déci- sion pénale. Cette décision peut être contestée par réclamation dans les 30 jours à compter de sa notification.

4 Procédure en cas de délit fiscal En matière de délit fiscal, la procédure relève de la compétence des autorités de poursuite pénale.

Si l’Intendance des impôts dispose d’indices de délit fiscal, elle le signale à l’autorité de poursuite pénale compétente. La procédure est régie par les règles du droit de la procédure pénale.

L’usage de faux est toujours combiné à une soustraction d’impôt (consommée ou au stade de la tentative). Il est donc possible que l’Intendance des impôts et les autorités de poursuite pénale ouvrent une procédure concernant les mêmes faits, chacune de leur côté.

Intendance des impôts du canton de Berne Brünnenstrasse 66, case postale, 3001 Berne Téléphone +41 31 633 60 15 www.taxme.ch

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