Notice 1: Changement de domicile
Notice 1 Personnes physiques valable dès 2009 Intendance des impôts du canton de Berne Changement de domicile 1 Problématique Tout changement de domicile soulève le problème de la com- pétence territoriale en matière fiscale et du découpage de la période d’assujettissement. Trois cas de figure peuvent se présenter: changement de commune de domicile à l’intérieur du canton de Berne, changement de canton de domicile, changement de pays de domicile. Les conséquences fiscales varient selon ces trois cas. 1.1 Changement de commune de domicileà l’intérieur du canton de Berne et changement de canton de domicile Principe général Toute personne qui change de commune bernoise de domi- cile ou de canton de domicile est toute l’année assujettie à l’impôt au lieu où elle était domiciliée au 31 décembre. Elle déclare les revenus qu’elle a réalisés durant toute l’année considérée ainsi que sa fortune au 31 décembre. Elle peut utiliser sa déclaration d’impôt pour établir sa demande de remboursement de l’impôt anticipé. Changement de commune de domicile à l’intérieur du canton de Berne Toute personne contribuable qui change de commune de domicile à l’intérieur du canton de Berne est donc toute l’année assujettie à l’impôt dans la commune où elle était domiciliée au 31 décembre. Les différences de quotités d’impôt entre les communes concernées peuvent entraîner une variation des tranches d’impôt. Ces différences sont corrigées avec effet rétroactif à l’occasion du décompte final. Changement de canton de domicile Toute personne ayant quitté un canton pour s’installer dans le canton de Berne est assujettie à l’impôt toute l’année dans le canton de Berne, à condition d’y être encore domiciliée au 31 décembre. Toute personne qui quitte le canton de Berne est assu- jettie toute l’année à l’impôt dans le canton où elle était domi- ciliée au 31 décembre. Les éventuelles tranches d’impôts qu’elle aurait déjà réglées dans le canton de Berne lui sont remboursées. 1.2 Arrivée en provenance de l’étrangerToute personne ayant quitté l’étranger pour élire domicile dans le canton de Berne devient contribuable dans ce canton. Son assujettissement à l’impôt dans ce canton est toutefois Notice 1 / Personnes physiques / valable dès 2009 | NT 1 limité à la partie de l’année durant laquelle elle y était domi- ciliée (assujettissement inférieur à un an). Seuls les revenus qu’elle a réalisés depuis son arrivée dans le canton y sont imposables (voir ch. 3.1). Ces revenus sont toutefois annua- lisés pour déterminer le taux d’imposition a pplicable (voir ch. 3.2). La base d’imposition de sa fortune est la fortune en sa possession à la date déterminante (31 décembre). L’impôt sur la fortune n’est toutefois perçu que proportionnellement à la durée d’assujettissement dans le canton (voir ch. 4). La personne contribuable doit donc déclarer les revenus qu’elle a réalisés entre la date de son arrivée dans le canton (début de l’assujettissement à l’impôt) et le 31 décembre (fin de la période fiscale) ainsi que sa fortune au 31 décembre. Le dépôt puis le traitement de la déclaration d’impôt sommaire déclenchent la perception de l’impôt par tranches (voir ch. 5.1). 1.3 Départ pour l’étrangerTout départ pour l’étranger met fin à l’assujettissement à l’impôt. L’année de son départ, la personne contribuable n’est donc assujettie à l’impôt qu’une partie de l’année seulement (assujettissement inférieur à un an). Seuls les revenus qu’elle a réalisés entre le 1er janvier (début de la période fiscale) et la date de son départ (fin de l’assujettissement à l’impôt) sont imposables (voir ch. 3.1). Ces revenus sont toutefois annua- lisés pour déterminer le taux d’imposition applicable (voir ch. 3.2). La base d’imposition de la fortune est la fortune en sa possession à la fin de l’assujettissement à l’impôt (date de départ). L’impôt sur la fortune n’est toutefois perçu que proportionnellement à la durée de l’assujettissement (voir ch. 4). La personne contribuable dans ce cas doit donc décla- rer les revenus qu’elle a réalisés entre le 1er janvier et la date de son départ ainsi que la fortune en sa possession à la date de son départ. 2 Prestations en capital de la prévoyance Les prestations en capital provenant de la prévoyance sont imposées distinctement des autres revenus au barème dit de la prévoyance, c’est-à-dire à un taux réduit (taxation spé- ciale visée aux art. 44 LI et 38 LIFD). La prestation en capital de la personne contribuable qui a habité toute l’année dans le canton de Berne est imposable dans la commune où elle était domiciliée au 31 décembre. La prestation en capital de la personne contribuable qui a changé de canton de domicile est imposable dans le canton où elle était domiciliée lorsqu’elle a perçu cette prestation. 1/4 |
3 Revenus imposables en cas de changement de pays de domicile (assujettissement inférieur à un an) Les changements de commune ou de canton de domicile demeurent relativement simples (cas exposés au ch. 1.1) puisque les personnes concernées sont toute l’année assu- jetties à un lieu unique. Ces cas ne nécessitent donc pas de plus amples précisions. Les incidences fiscales des chan- gements de pays de domicile méritent par contre qu’on s’y attarde. Dans les cas de changement de pays de domicile, l’assujet- tissement à l’impôt n’existe que pour une partie de la période fiscale seulement. En conséquence, les revenus imposables se calculent sur la base exclusive des revenus réalisés à partir de l’arrivée ou jusqu’au départ. Pour le calcul de l’impôt, on distingue
3.1 Calcul des revenus imposablesSeuls les revenus réalisés depuis la date d’arrivée ou jusqu’à la date de départ sont assujettis à l’impôt sur le revenu. La date d’échéance des revenus fait foi. Aucun revenu réa- lisé avant la date d’arrivée ou après la date de départ n’est imposé dans le canton de Berne. La personne contribuable peut prétendre à la déduction des frais effectifs déductibles qu’elle a engagés à compter de la date de son arrivée ou jusqu’à la date de son départ, sachant que les forfaits ainsi que les seuils et les plafonds sont en principe abaissés proportionnellement à la durée de son assujettissement à l’impôt. On détermine les déductions sociales auxquelles peut prétendre la personne contribuable d’après sa situation à la fin de son assujettisse- ment à l’impôt ou de la période fiscale. Leur montant est abaissé proportionnellement à la durée de l’assujettissement (voir exemple 3). Les déductions suivantes doivent en particulier être réduites: forfaits pour frais professionnels, déduction pour enfant, déduction pour frais de formation à l’extérieur, déduction pour aide aux personnes dans le besoin, déduction générale, déduction pour revenu modique, déduction pour personnes seules, déduction pour frais de garde des enfants, déduction pour libéralités à des partis politiques, déduction pour assu- rances, déduction pour époux exerçant chacun une activité lucrative. 3.2 Calcul du revenu déterminantle taux d’imposition Pour établir l’impôt dû sur le revenu, il faut déterminer le taux d’imposition applicable. Le taux d’imposition applicable aux revenus réguliers se détermine sur la base des revenus et des frais annualisés depuis l’arrivée ou jusqu’au départ de la personne contribuable. Les revenus irréguliers sont également assujettis à l’impôt dans leur intégralité mais ne sont pas annualisés pour déterminer le taux d’imposition applicable (voir exemple 1). Ces règles s’appliquent par analogie aux déductions (voir exemple 2). Pour éta- blir le revenu déterminant le taux d’imposition, on tient compte des déductions sociales intégrales. Celles-ci ne sont abais- sées proportionnellement à la durée d’assujettissement que pour établir les revenus imposables (voir exemple 3). Notice 1 / Personnes physiques / valable dès 2009 | NT 1 Les revenus réguliers sont ceux qui échoient de manière plus ou moins continue tout au long de l’année (tous les mois, trimestres, semestres) tels que le revenu du travail courant, les rentes en tout genre ainsi que les revenus locatifs ou la valeur locative du logement de la personne contribuable. Les revenus irréguliers sont ceux qui n’échoient qu’une fois par an ou moins. Les gratifications annuelles, les intéresse- ments au bénéfice, les bonus et les rendements de titres en sont les exemples les plus typiques. Les frais réguliers sont ceux qui échoient plusieurs fois par an (tous les mois, trimestres, semestres). Exemples: frais inhérents à une activité lucrative dépendante, rentes dues, pensions alimentaires. Les frais irréguliers sont ceux qui n’échoient qu’une fois par an ou moins. Les cotisations au 3e pilier a, les dons, les frais de perfectionnement et les frais d’entretien effectifs d’immeubles en sont les exemples les plus typiques. Le revenu déterminant le taux d’imposition est au moins égal au revenu imposable. 4 Impôt sur la fortune en cas de changement de pays de domicile (assujettissement inférieur à un an) Dans les cas de changement de pays de domicile, l’assujet- tissement à l’impôt n’existe que durant une partie de la période fiscale seulement. En conséquence, l’impôt sur la fortune est dû proportionnellement à la durée de l’assujettissement à l’impôt (voir exemple 4). La base d’imposition est la fortune à la fin de la période fiscale ou à la fin de l’assujettis- sement. 5 Procédure de taxation en cas de changement de pays de domicile 5.1 Arrivée en provenance de l’étrangerAprès que la personne contribuable nouvellement contri- buable dans le canton de Berne s’est annoncée auprès de sa commune municipale, l’Intendance des impôts du canton de Berne lui adresse le formulaire destiné aux nouveaux venus (déclaration sommaire). La personne contribuable y déclare son revenu probable ainsi que sa fortune. Ces informations permettent à l’Intendance des impôts d’établir correctement ses tranches d’impôt. La taxation définitive ne se base plus sur ces informations. Ce n’est qu’au début de l’année suivante que la personne contribuable remplit une déclaration d’impôt. Elle y déclare les revenus qu’elle a réalisés au cours de la période d’assujettissement (de son arrivée au 31 décembre de l’année considérée) ainsi que la fortune en sa possession à la fin de l’année civile considérée (31 décembre). L’Intendance des impôts se charge des calculs nécessaires à l’établissement du revenu déterminant le taux d’imposition. 5.2 Départ pour l’étrangerLa personne contribuable qui part pour l’étranger ou qui inter- rompt au moins un an son séjour en Suisse doit l’annoncer à sa commune de domicile au moins deux mois avant son départ. Elle doit désigner un mandataire ou communiquer une adresse de notification. 2/4 |
NT 1
La personne contribuable remplit une déclaration d’impôt à | 7 | Changement de domicile | |
la date de son départ. Elle y déclare les revenus qu’elle a | avec maintien d’un assujettissement | ||
réalisés durant la période d’assujettissement (du 1er janvier | partiel à l’impôt | ||
de l’année considérée jusqu’à la date de départ) ainsi que | Voir notices 3a (Immeubles et entreprises sis en dehors | ||
la fortune en sa possession à la fin de son assujettissement | du canton de domicile) et 3b (Immeubles et | entreprises | |
à l’impôt (date de départ). L’Intendance des impôts se | bernois en cas de domicile à l’étranger). | ||
charge des calculs nécessaires à l’établissement | |||
du revenu déterminant le taux d’imposition. | |||
6 Remboursement de l’impôt anticipé | |||
en cas de départ pour l’étranger | |||
La personne partant pour l’étranger peut demander le rem- | |||
boursement de l’impôt anticipé en déposant sa déclaration | |||
d’impôt. Seul l’impôt anticipé retenu sur les prestations | |||
échues durant la période d’assujettissement en Suisse peut | |||
être remboursé. Une notice particulière (NT 9) est consacrée | |||
à l’impôt anticipé. | |||
Exemple 1 (calcul du revenu déterminant le taux d’imposition: annualisation du | revenu imposable) | ||
Arrivée en provenance de l’étranger le 1er octobre. La personne contribuable est salariée. Son salaire mensuel englobe chaque mois 1/12ème du treizième mois. Elle obtient une gratification annuelle à la fin de l’année. Son compte épargne dégage des intérêts annuels.
Salaire net du 1.10. au 31.12. | 15 000 CHF | ||
Gratification | 3 000 CHF | ||
Intérêts annuels | 700 CHF | ||
Total | 18 700 CHF | ||
Revenus imposables | Revenu déterminant le taux d’imposition | ||
Salaire | 15 000 CHF | 60 000 CHF | |
Gratification | 3 000 CHF | 3 000 CHF | |
Intérêts annuels | 700 CHF | 700 CHF | |
Revenu déterminant | 18 700 CHF | 63 700 CHF | |
Exemple 2 (calcul du revenu déterminant le taux d’imposition: prise en compte des frais déductibles) | |||
Arrivée de l’étranger le 1er octobre. La personne contribuable est salariée. Son salaire mensuel englobe 1/12ème de | son treizième mois | ||
de salaire. Elle dispose en outre d’un compte épargne dégageant des intérêts annuels. Elle est débitrice d’une contribution d’entretien
mensuelle de 1 300 francs.
Salaire net du 1.10. au 31.12. | 15 000 CHF | ||
Intérêts annuels | 700 CHF | ||
Contributions d’entretien payées entre le 1.10. et le 31.12. | – 3 900 CHF | ||
Total | 11 800 CHF | ||
Revenus imposables | Revenu déterminant le taux d’imposition | ||
Salaire | 15 000 CHF | 60 000 CHF | |
Intérêts annuels | 700 CHF | 700 CHF | |
Contributions d’entretien | – 3 900 CHF | – 15 600 CHF | |
Revenu déterminant | 11 800 CHF | 45 100 CHF |
Exemple 3 (calcul du revenu déterminant le taux d’imposition: prise en compte des déductions sociales)
Arrivée de l’étranger d’un couple avec deux enfants mineurs le 1er octobre. Les déductions sociales sont prises en compte sur la base
de la situation de famille au 31 décembre.
Déductions des revenus imposables | Déductions du revenu déterminant le taux d’imposition | ||
Déduction ordinaire | 1 250 CHF | 5 000 CHF | |
Déduction pour personnes mariées | 1 250 CHF | 5 000 CHF | |
Déduction pour enfant | 3 150 CHF | 12 600 CHF | |
Total | 5 650 CHF | 22 600 CHF | |
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Exemple 4 (impôt sur la fortune en cas d’assujettissement inférieur à un an) Arrivée de l’étranger le 1er octobre. La durée d’assujettissement à l’impôt est donc de 3 mois pour l’année. La fortune imposable au 31.12. s’élève à 200 000 francs.
Impôt sur la fortune du 1.10. au 31.12.: Impôt simple sur la fortune de 200 000 francs. 118,75 CHF Impôt sur la fortune canton, commune, paroisse (pour une quotité d’impôt de 4,8)1 570,00 CHF Impôt sur la fortune dû pour 90 jours (:360 × 90) 142,50 CHF 1 Pour une quotité d’impôt de 4,8 = canton 3,06, commune 1,74, paroisse 0,2
Intendance des impôts du canton de Berne Brünnenstrasse 66, case postale, 3001 Berne Téléphone +41 31 633 60 01 www.taxme.ch Notice 1 / Personnes physiques / valable dès 2009 4/4