Limitation de la réduction fiscale pour les mesures RFFA

1 Principe

Dans le cadre de la réforme fiscale et du financement de l’AVS (RFFA), diverses mesures d’allègement ont été introduites en ce qui concerne la fiscalité des entreprises. En vertu de l’article 90a de la loi sur les impôts (LI), la réduction fiscale totale résultant des mesures de la RFFA ne doit pas dépasser 70 % du bénéfice imposable avant compensation des pertes, à l’exclusion du rendement net des participations, qui est déjà exonéré conformément à l’article 96 LI (réduction pour participation). Au final, ni les diverses réductions ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes.

L’article 25b de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) fixe ce principe pour tous les cantons.

2 Mesures concernées

La limitation de la réduction fiscale restreint l’effet des mesures suivantes:

Elle fait donc office de limitation de la réduction fiscale totale pour toutes ces mesures.

3 Calcul

Le calcul se base sur le bénéfice net imposable avant compensation des pertes et avant déduction des réductions au sens du chiffre 2, à l’exclusion du rendement net des participations en vertu de l’article 97 LI. Concrètement, la charge fiscale et le rendement net des participations doivent être déduits du bénéfice net imposable afin de déterminer la base de calcul.

Exemple

Bénéfice net avant impôts

900’000

Charge fiscale (déterminée au préalable)

-91’662

Rendement net des participations (estimation)

-189’000

Base de calcul

619’338

Limitation de la réduction fiscale (70%)

433'537

Etant donné qu’il existe un lien, au niveau du calcul, entre la charge fiscale, la limitation de la réduction fiscale totale et les réductions RFFA, la charge fiscale doit être calculée dans le cadre d’un processus itératif (ajustement progressif).

4 Ordre dans lequel opérer les réductions

Si les mesures d’allègement au sens du chiffre 2 entraînent un allègement de plus de 70 % de la base de calcul définie au chiffre 3, les mesures d’allègement sont limitées dans l’ordre de priorité suivant:

  • 1re priorité: super-déduction pour les charges de recherche et de développement

  • 2e priorité: déduction pour patent box

  • 3e priorité: amortissements de réserves latentes découlant de la solution de la déclaration

Ce n’est que si la mesure d’allègement de 1re priorité n’atteint pas la limitation prévue qu’une limitation de la 2e priorité a lieu.

Exemple: limitation nécessaire des mesures d’allègement: 150 000

Ordre

Déclaré

Corrigé

Différence

1re priorité: super-déduction pour les charges de recherche et de développement

-100’000

0

100’000

2e priorité: déduction pour patent box

-550’000

500’000

50’000

3e priorité: amortissements découlant de la solution de la déclaration

-200’000

-200’000

0

Total pour les mesures d’allègement

-850’000

-700’000

150’000

5 Lien avec les pertes d’années précédentes

Ni les diverses réductions ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes. Ainsi, aucune perte encourue pendant l’année en cours ou les années précédentes ne peut être reportée sur des années ultérieures, si des réductions sont demandées en vertu de la réglementation spéciale mentionnée au chiffre 2. Concrètement, cela implique ce qui suit, en fonction de la situation:

  • Une fois les pertes des années précédentes prises en compte, on obtient un bénéfice net imposable:
    dans ce cas, les pertes ont été compensées par le bénéfice lors de l’année en cours et ne peuvent plus être reportées. Les réductions RFFA peuvent être demandées au maximum à hauteur du bénéfice net restant pour la période fiscale concernée, compte tenu de la limitation de la réduction fiscale totale.

  • Les pertes des années précédentes dépassent le bénéfice net de l’année en cours:
    le reliquat de pertes est reporté sans changement ; aucune réduction RFFA ne peut être demandée.

  • L’exercice se clôt sur une perte:
    aucune réduction RFFA ne peut être demandée.

6 Lien avec les amortissements immédiats

L’article 13 de l’ordonnance cantonale sur les amortissements (OAm ; RSB 661.312.59) règle les amortissements immédiats. En vertu de son alinéa 2, l’amortissement immédiat ne doit pas se traduire par une réduction de plus de 25 % du bénéfice net déclaré par rapport au bénéfice net moyen des trois années précédentes.

Le calcul se base sur les bénéfices nets déclarés des années précédentes selon le bilan après les rectifications fiscales, mais avant la compensation d’un éventuel report de pertes, avant la réduction du bénéfice net provenant de brevets et avant la super-déduction pour les charges de recherche et de développement. Dès lors, le calcul des mesures d’allègement RFFA doit se fonder sur le résultat après les Amortissements immédiats.

__________________
Version du 19.05.2022