Réserves de contributions patronales
1 Définition
Les réserves ordinaires de cotisations d’employeur sont des versements anticipés effectués par les employeurs à leur institution de prévoyance professionnelle. Elles permettent aux entreprises d’alléger leurs contributions futures lors de périodes économiquement difficiles. Les versements dans les réserves de cotisations d’employeur constituent ainsi des dotations hors période aux institutions de prévoyance. Les réserves accumulées ne peuvent être utilisées que pour le versement des cotisations de l’employeur, et non pour celui des cotisations des salarié·e·s.
Le traitement fiscal relatif aux cas de découvert prévu par le législateur, à savoir la constitution d’une «réserve de cotisations d’employeur avec renonciation à l’utilisation en cas de découvert» (art. 65e LPP), ne fait pas l'objet du présent article.
En revanche, les présentes dispositions s’appliquent également aux sociétés de type familial (personnes exerçant une activité lucrative indépendante, voir point 5).
2 Charges justifiées par l'usage commercial
Les employeurs financent leurs cotisations par leurs propres moyens ou à l’aide de réserves de cotisations de l’institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été préalablement constituées dans ce but par leurs soins, et être comptabilisées séparément (art. 331, al. 3 CO).
Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d’employeur sont considérées comme des charges commerciales en matière d’impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes (art. 81, al. 1 LPP, art. 32, al. 2, lit. c et art. 90, al. 1, lit. b LI / art. 27, al. 2, let. c et art. 59, al. 1, let. b LIFD). Toutefois, les cotisations et les contributions sont justifiées par l’usage commercial et donc déductibles aux seules conditions d’avoir été versées irrévocablement et d’exclure toute utilisation contraire à leur but. en particulier leur restitution à l’entreprise. L’utilisation ultérieure des réserves de cotisations d’employeur ne constitue pas une charge justifiée par l’usage commercial.
3 Limite
Les réserves de cotisations d’employeur des institutions de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire (2e pilier) ne peuvent pas excéder le quintuple du montant annuel des cotisations d’employeur versées, en vertu du règlement de l’institution de prévoyance (art. 44a, al. 3 OPP 2). Les versements peuvent être comptabilisés aux charges de l’exercice commercial courant jusqu’à concurrence de ce plafond. Dans le cas où l'employeur a affilié ses employé·e·s à plusieurs institutions de prévoyance professionnelle, les cotisations autorisées doivent être calculées séparément pour chaque institution.
4 Preuve du versement
Les cotisations doivent être effectivement versées à l’institution de prévoyance, et celle-ci doit enregistrer les réserves séparément.
La preuve du versement des cotisations doit être fournie avec la déclaration d’impôt de l’année considérée. En pratique, leur déduction est admise lorsqu’elles sont comptabilisées aux postes créanciers ou qu’elles sont déclarées dans la déclaration d’impôt en tant qu’utilisation du bénéfice. Elles doivent avoir été versées avant le dépôt de la déclaration d’impôt dans les délais. Leur versement à l’institution de prévoyance doit être dûment prouvé dans la déclaration d’impôt.
5 Pas de réserves de cotisations d’employeur pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante
Toute personne exerçant une activité indépendante peut déduire, au titre de charges justifiées par l’usage commercial, 50% des cotisations personnelles qu’elle verse à l’institution de prévoyance du personnel de son association professionnelle ou à l’institution supplétive visée à l’article 60 LPP. Si la part de l’employeur aux cotisations du personnel est supérieure à 50%, la personne indépendante pourra porter ses cotisations personnelles en charges du compte de résultat à raison de la même part.
Aucune réserve de cotisations d’employeur ne peut être constituée pour les cotisations de prévoyance des personnes indépendantes. Dans les faits, l’alimentation de réserves de cotisations d’employeur intervient en violation du principe de périodicité, violation qui n’est fiscalement tolérée que par souci de protection des salarié·e·s (garantie des cotisations à venir). Sous cet angle, l’exonération d’impôt de la réserve de cotisations constituée pour les cotisations des personnes indépendantes ne se justifie pas, notamment parce que leur affiliation à un 2e pilier est facultative, contrairement à celle des salarié·e·s (cf. DI 2003 B 23.45.2 n° 5).
Version du 9 févr. 2026