Domicile fiscal des personnes physiques
1 Domicile fiscal en général
Le domicile fiscal d’une personne se trouve au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir durablement et, si elle séjourne alternativement à deux endroits ou plus, au lieu avec lequel elle a les attaches les plus fortes. Ce lieu est appelé centre des intérêts vitaux. Le centre des intérêts vitaux se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances et de la réalité objectives permettant d’établir les intérêts personnels et économiques du contribuable. Les souhaits exprimés par la ou le contribuable ou ses préférences affectives n’entrent pas en ligne de compte. Le centre des intérêts vitaux ne dépend pas non plus d’indices formels comme le dépôt des papiers, l’inscription dans une commune ou l’annonce de départ; dans cette mesure, il n’est donc pas possible de choisir librement son domicile fiscal.
Les contribuables sont entièrement assujettis à l’impôt à leur domicile fiscal. Tous les revenus et les éléments de fortune qui ne sont pas imposables dans un autre lieu à raison du «rattachement économique» (par exemple, les biens immobiliers et les entreprises) sont imposables au domicile fiscal.
2 Changement de domicile en Suisse
Le changement de domicile n’est pas d’emblée reconnu comme tel. Même si la ou le contribuable s’absente longuement de son domicile, elle ou il y reste assujetti à l’impôt lorsque des indices montrent que son absence est a priori limitée (séjour à l’étranger à durée déterminée, maintien du contrat de location ou conservation ou des plaques minéralogiques, etc.). La ou le contribuable doit apporter la preuve qu’elle ou il a quitté son domicile. Elle ou il doit pouvoir expliquer dans quelle mesure le centre de ses intérêts vitaux (relations personnelles et économiques) ne s’y trouve plus.
Toute personne qui change de canton ou de commune de domicile au regard du droit fiscal en cours d’année est assujettie à l’impôt toute l’année dans le canton et la commune où elle est domiciliée à la fin de cette année-là, c’est-à-dire au 31 décembre de l’année fiscale.
3 Départ à l’étranger
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le domicile en Suisse reste valable jusqu’à la création d’un nouveau domicile à l’étranger (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.475/2003 du 26 juillet 2004 et 2C_614/2011 du 4 mai 2012). La ou le contribuable doit fournir les preuves que son domicile a changé. Elle ou il doit non seulement attester de la dissolution définitive des liens avec son ancien domicile, mais aussi des circonstances qui ont conduit à l’élection du nouveau domicile (arrêt du Tribunal fédéral 2C_484/2009 du 30 septembre 2010). La disposition de l’article 24, alinéa 1 CC, applicable par analogie dans les relations internationales, permet également de lutter efficacement contre les abus de droit fiscal.
Si la ou le contribuable élit un nouveau domicile fiscal à l’étranger en cours d’année, son assujettissement à l’impôt dans le canton de Berne ne s’applique qu’à une partie de l’année (assujettissement inférieur à un an, art. 71 LI et art. 40, al. 3 LIFD) (cf. la notice 1 « Changement de domicile »).
L’interruption temporaire du séjour effectif au domicile en Suisse n’a généralement pas de conséquences fiscales, même si la ou le contribuable fait enregistrer son départ dans le registre des habitants pendant son absence temporaire. L’absence est généralement considérée comme temporaire lorsqu’elle est inférieure à deux ans. Toutefois, dans certaines circonstances, un séjour prolongé à l’étranger de plus de deux ans peut également être considéré comme temporaire.
Un nouveau domicile à l’étranger est reconnu si la personne peut prouver:
qu’elle a renoncé définitivement à son domicile en Suisse et
qu’elle paie des impôts à l’étranger ou peut prouver qu’elle en a été exonérée (résidence au sens des conventions contre les doubles impositions).
Si une personne mariée séjourne temporairement ou pour une longue période à l’étranger et que sa famille (conjoint-e/enfants) reste domiciliée en Suisse, le domicile et donc le domicile fiscal illimité est généralement maintenu au lieu d’établissement de la famille, sauf lorsque les conditions d’une imposition séparée sont remplies.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs requis au moment de leur annonce de départ ou pour lesquelles des indices laissent supposer qu’un retour dans les deux ans est probable, restent inscrites au registre fiscal (dans un premier temps). Elles doivent indiquer un domicile de notification suisse où les documents relatifs à la déclaration d’impôt peuvent leur être envoyés. Si les justificatifs attestant que le centre des intérêts vitaux se situe à l’étranger ne sont pas disponibles à la date limite de dépôt, il est possible de demander une prolongation du délai. Les justificatifs requis peuvent être déposés auprès de la région compétente aussitôt qu’ils sont disponibles. Outre exposer la manière dont le centre des intérêts vitaux se trouve désormais à l’étranger, il est nécessaire de produire une confirmation de l’autorité fiscale étrangère attestant que la personne est considérée comme résidente dans son État au sens de la convention contre les doubles impositions (en général art. 4 de la CDI) (attestation de résidence). L’enregistrement auprès de l’ambassade de Suisse à l’étranger ne suffit pas.
Voici des exemples typiques justifiant le maintien du domicile actuel sur la base de l’article 24, alinéa 1 CC: personnes effectuant un voyage autour du monde, missions humanitaires, séjours pour raisons médicales, « Working Travelers » (personnes qui financent leur séjour en effectuant des emplois temporaires à l’étranger afin de visiter le pays de manière approfondie, de découvrir d’autres cultures et d’améliorer leurs connaissances linguistiques), « Digital Nomads » (personnes qui, grâce aux technologies numériques, travaillent indépendamment du lieu où elles se trouvent et voyagent sans avoir de domicile fixe, souvent en tant qu’indépendantes ou en tant que personnes employées à distance dans des domaines tels que l’informatique, le marketing ou le conseil), etc.
4 Situations particulières
4.1 Personnes seules résidentes à la semaine
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a présomption naturelle que le centre des intérêts vitaux des personnes seules résidentes à la semaine se trouve à leur lieu de travail. Par lieu de travail, on entend le lieu où la ou le contribuable passe la nuit durant la semaine et d’où elle ou il se rend à son travail. La ou le contribuable peut infirmer cette présomption en prouvant qu’elle ou il retourne régulièrement (le week-end, pendant ses vacances) au lieu d’établissement de sa famille et qu’elle ou il y a des relations familiales et sociales particulièrement étroites. Le lieu d’établissement de la famille est le lieu où vivent les parents, les frères et sœurs, les enfants et d’autres parents proches de la contribuable ou du contribuable. Lorsque la ou le contribuable n’a pas de relations avec sa famille au lieu d’établissement de celle-ci, son lieu de travail est considéré comme son domicile fiscal.
Les relations personnelles et économiques au lieu de travail peuvent primer celles au lieu d’établissement de la famille, même lorsqu’une personne seule retourne chaque semaine chez ses parents ou frères et sœurs. Dans ce cas, le centre des intérêts vitaux de cette personne se trouve à son lieu de travail. Dans les circonstances ci-dessous, on estime qu’elle s’est détachée du foyer parental et que le centre de ses intérêts vitaux s’est déplacé à son lieu de travail. L’évaluation se fait toujours au cas par cas, en fonction des circonstances individuelles. Dans les exemples de circonstances ci-dessous, on estime que la personne concernée s’est détachée du foyer parental et que le centre de ses intérêts vitaux s’est déplacé à son lieu de travail:
installation à proximité du lieu de travail, dans un appartement qui constitue plus qu’un simple «pied-à-terre» indispensable au travail,
durée du séjour à la semaine d’au moins cinq ans,
âge de 30 ans et plus,
contrat de travail de longue durée,
vie commune avec son conjoint ou sa conjointe (concubinage) au lieu de séjour à la semaine depuis au moins 12 mois,
possibilité de retour quotidien au lieu d’établissement de la famille (durée du trajet entre le domicile et le lieu de travail, horaires de travail, moyens de transport).
Précision: la ou le contribuable peut laisser ses papiers à son lieu d’établissement précédent (domicile civil) même si son domicile fiscal est établi dans la commune de résidence à la semaine; dans ce cas, le domicile civil et le domicile fiscal ne se trouvent pas au même endroit.
4.2 Epoux
4.2.1 Séjour à la semaine commun des deux époux
Le domicile fiscal des personnes mariées se trouve au lieu où les époux séjournent ensemble durant la semaine. Lorsque les époux séjournent ensemble à leur lieu de travail durant la semaine (en tant que résidents à la semaine), c’est leur lieu de travail qui est considéré comme leur domicile fiscal et non pas le lieu où ils passent leurs week-ends ou leurs congés. C’est le cas à plus forte raison s’ils passent leurs congés dans des lieux différents (par exemple, chacun dans sa propre famille).
4.2.2 Séjour à la semaine de l’un des époux
Lorsque l’un des époux séjourne, la semaine, à son lieu de travail et, le week-end, au lieu d’établissement de sa famille (son époux ou son épouse et leurs enfants), le domicile fiscal des deux époux se trouve au lieu d’établissement de la famille. Lorsque la résidente ou le résident à la semaine marié-e ne passe qu’une partie de ses congés au lieu d’établissement de sa famille, son domicile fiscal se trouve à son lieu de travail et celui de son conjoint ou de sa conjointe se trouve toujours au lieu d’établissement de la famille. Dans ce cas, les époux ont chacun un domicile fiscal indépendant (cf. chiffre 4.2.3 ci-dessous).
4.2.3 Domiciles fiscaux indépendants des époux
Les époux qui vivent dans deux lieux différents sans passer régulièrement ensemble leurs congés au domicile de l’un des époux fondent en principe chacun un domicile indépendant. Dans ce cas, les éléments imposables des époux sont répartis par moitié entre leurs cantons ou leurs communes de domicile respectifs. C’est toutefois la somme de leurs revenus et de leurs fortunes qui détermine leur taux d’imposition. Si leurs domiciles respectifs se trouvent tous deux dans le canton de Berne, c’est la commune de domicile du mari qui est compétente en matière de taxation. Les époux peuvent également avoir des domiciles fiscaux séparés si l’un d’eux exerce une fonction dirigeante (cf. chiffre 4.2.4 ci-dessous).
4.2.4 Séjour à la semaine d’une personne mariée au lieu d’exercice d’une fonction dirigeante
Les époux ont aussi des domiciles séparés lorsque celui qui est résident à la semaine exerce une fonction dirigeante. On admet qu’une personne exerce une fonction dirigeante lorsqu’elle dirige un grand nombre de personnes (environ 100) dans une entreprise importante dans laquelle elle assume des responsabilités particulières (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 2C 398/2021 du 23 décembre 2021). Mais la fonction dirigeante a des conséquences en matière de domicile fiscal uniquement si l’exercice de l’activité professionnelle engage si intensément le contribuable que ses liens familiaux et sociaux passent au second plan bien qu’il rentre régulièrement dans sa famille.
4.3 Personnes liées par un partenariat enregistré et concubins de longue date
Les explications relatives aux époux s’appliquent en substance aux personnes liées par un partenariat enregistré, ainsi qu’aux personnes vivant en concubinage depuis longtemps (au moins cinq ans) ou ayant des enfants communs, sachant toutefois qu’elles restent imposées séparément.
4.4 Résidents à la semaine domiciliés à l’étranger
Les personnes qui exercent une activité salariée en Suisse, plus précisément dans le canton de Berne, mais qui rentrent régulièrement (au moins deux fois par mois) à leur domicile à l’étranger sont considérées comme des résidents à la semaine domiciliés à l’étranger et sont au bénéfice d’un permis de frontalier. Faute de domicile en Suisse, elles sont assujetties à l’impôt de manière limitée et les revenus de leur activité salariée, revenus de remplacements compris, sont imposés à la source (éventuellement compte tenu des conventions contre les doubles impositions ou des accords sur l’imposition des travailleurs frontaliers). L’obtention de l’autorisation d’établissement (permis C) est en principe liée à la constitution d’un domicile en Suisse, plus précisément dans le canton de Berne, étant donné que l’intéressé-e ne rentre plus régulièrement à l’étranger. Les cas posant problèmes sont ceux où une autorisation de séjour (permis B) est délivrée en lieu et place d’un permis de frontalier. Le permis B est valable 5 ans, au bout desquels les autorités compétentes en matière de migration délivrent automatiquement un permis C, sans que son titulaire ait forcément son domicile fiscal en Suisse, plus précisément dans le canton de Berne. Dans ces cas, il y a conflit entre la nature juridique du séjour et la qualification juridique du domicile fiscal.
4.5 Séjour en maison de retraite ou dans un établissement de soins
Les séjours en maison de retraite ou en appartement pour personnes âgées sont en règle générale de durée indéterminée, de sorte que la personne qui y réside a son domicile fiscal dans la localité de la maison de retraite ou de l’appartement où elle réside. Il en va autrement des séjours dans un établissement de soins (hôpital, établissement de cure). Même s’ils se prolongent, ces séjours servent ordinairement uniquement à recouvrer la santé. En droit civil comme en droit fiscal, ils ne fondent pas un domicile (fiscal). En revanche, tout séjour dans un établissement médico-social fonde systématiquement un domicile fiscal lorsque le centre des intérêts vitaux de la personne qui y réside s’est déplacé dans la localité de cet établissement et que les circonstances montrent que la durée du séjour à cet endroit est indéterminée (ex: abandon du logement occupé jusque-là).
4.6 Séjour dicté par la fréquentation d’un établissement d’instruction
En principe, la fréquentation d’un établissement d’instruction n’entraîne pas le déplacement du centre des intérêts vitaux, ni ne fonde un domicile fiscal. Cette présomption peut toutefois être réfutée. Bien que le séjour ait un but particulier, il se peut que le centre des intérêts vitaux se déplace pendant la durée de la fréquentation de l’établissement d’instruction lorsque les attaches avec le lieu de séjour deviennent étroites et que l’intention de s’établir durablement est donnée. C’est par exemple le cas lorsque la personne concernée vit en concubinage à cet endroit ou ne retourne plus régulièrement au lieu d’établissement de sa famille.
4.7 Domicile alternant
Lorsqu’une ou un contribuable a deux centres d’intérêts vitaux dans deux cantons différents et qu’elle ou il passe de l’un à l’autre à intervalles réguliers au cours de l’année, on dit que son domicile est alternant. L’existence d’un domicile alternant entraîne le partage de la souveraineté fiscale entre les deux cantons concernés, les facteurs fiscaux étant répartis par moitié (répartition fiscale).
La durée de séjour de la contribuable ou du contribuable à chacun des deux endroits doit être à peu près équivalente et ses liens personnels avec les deux lieux où il séjourne doivent être d’égale intensité. Par conséquent, la ou le contribuable doit séjourner environ la moitié de l’année à chacun des deux endroits, sans que l’on puisse affirmer que ses liens économiques, personnels, familiaux et sociaux sont prépondérant dans l’un ou l’autre endroit. Dans ces cas, une déclaration d’impôt du canton de Berne dûment complétée doit être déposée dans le canton de Berne. Une simple copie de la déclaration d’impôt de l’autre canton ne suffit pas. Il ne peut pas y avoir de domicile alternant dans deux communes bernoises ou deux États différents, si bien que la répartition fiscale n’est pas possible dans ces deux cas de figure. Le domicile fiscal reste malgré tout là où il se trouvait initialement, même si les relations sont d’égale intensité aux deux endroits.
5 Procédure de détermination du domicile
Les communes bernoises vérifient régulièrement si les conditions requises pour le statut de résident à la semaine sont (toujours) réunies.
(voir «notice 14 Procédure de constatation de domicile des résident-e-s à la semaine»).
Version du 20 févr. 2026