Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

502 2014 249

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal

Rubrum

Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller

Parties

A.________, requérant

Objet

Sursis et remise des frais (art. 425 CPP) Requête du 2 décembre 2014

Faits

A.

Le 28 mars 2014, le Ministère public a classé, frais à la charge de l’Etat, la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse déposée par A.________ contre son frère B.________. Saisie d’un recours de A.________ du 9 avril 2014, la Chambre pénale l’a déclaré irrecevable par décision du 6 août 2014 (502 2014 80). Elle a mis les frais de la procédure de recours, par 371 francs, à la charge du requérant. Un recours de ce dernier au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable, sans frais, le 2 octobre 2014 (6B_848/2014).

B.

Le 11 novembre 2014, le service comptable du Tribunal cantonal a requis de A.________ le versement de la somme de 371 francs. Le 2 décembre 2014, A.________ a saisi la Chambre d’une requête tendant à ce qu’il soit dispensé de payer ce montant.

Considérants

1.

D’emblée, il sied de relever que la décision du 6 août 2014 est définitive et exécutoire, le recours au Tribunal fédéral, dans lequel le recourant contestait précisément la mise à sa charge des frais judiciaires, ayant été déclaré irrecevable. Il en découle que les motifs qui ont conduit l’autorité de céans à mettre à la charge du requérant les frais de justice n’ont pas à être revus. Il est dès lors sans pertinence que B.________ n’ait pas donné suite à la convocation pour le 30 janvier 2014. Quant au droit de faire recours contre une décision, il n’implique pas le droit de le faire gratuitement, celui qui sollicite à tort une autorité judiciaire devant en règle générale en supporter les frais; en l’espèce par ailleurs, les conditions de l’assistance judiciaire n’étaient pas remplies, le recours de A.________ étant irrecevable. Enfin, il est également sans pertinence que le Tribunal fédéral n’ait pas perçu de frais judiciaires.

Seule peut dès lors entrer en considération une remise de frais au sens de l’art. 425 du Code de procédure pénale (CPP). Selon cette disposition, l'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Le but de la norme est d'éviter que des frais qui seraient disproportionnés puissent apparaître comme une punition supplémentaire, rendent la resocialisation du condamné par trop difficile ou encore pénalisent injustement l'entourage (voir notamment CR CPP-Chapuis, art. 425 N 1-2). En l’espèce, le montant des frais de justice, soit 371 francs, est par trop modique, même en tenant compte de la situation financière difficile du requérant, pour pouvoir être considéré comme une punition, étant en outre précisé qu’il avait le rôle de plaignant dans la procédure. Ensuite, ces frais sont consécutifs à une démarche de procédure que A.________ a choisi d’effectuer. Or, le risque de devoir supporter les frais d’une procédure fait partie des facteurs qu’un justiciable doit prendre en compte avant de l’entreprendre. Enfin, il est admis qu'une réduction ou une remise n'est possible que lorsqu'il est garanti que le requérant serait alors libéré de toute dette, rien ne justifiant que l’Etat soit le seul créancier à renoncer à sa créance (arrêt du Tribunal administratif du canton de Thurgovie du 2.11.2011 consid. 3.2 in TVR 2011 n° 13). En l’espèce, A.________ ne démontre rien de la sorte.

Il s’ensuit le rejet de la requête.

2.

La Chambre renonce à percevoir des frais pour la présente décision.

Dispositif

la Chambre arrête:

I.

La requête de remise de frais est rejetée.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 décembre 2014/jde

Président

Greffière

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 425 — gelesen in der Fassung vom 25. November 2014; der Erlass wurde am 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 und Art. 90 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.