122.28.61

Ordonnance concernant le statut du personnel du Service des autoroutes

122.28.61

Ordonnance

du 4 septembre 2006

concernant le statut du personnel du Service des autoroutes

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers) ; Vu le règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l’Etat (RPers) ; Considérant : En vertu de l’arrêté No 3305 du 19 décembre 1972 relatif au statut du personnel du Bureau des autoroutes, les rapports de service du personnel du Service des autoroutes (ci-après : SAR) sont régis aujourd’hui encore par contrat de droit privé et selon les règles du code des obligations. Or ce personnel est clairement du personnel cantonal et, comme tel, entre dans le champ d’application de la LPers. Par ailleurs, compte tenu de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, les tâches du SAR vont être reprises par la Confédération dès le 1er janvier 2008. Dès lors, conformément à l’article 150 al. 2 RPers, le personnel du SAR ne peut pas bénéficier de la garantie d’emploi puisque, à bref délai, il est envisagé une suppression générale des postes du SAR. Il convient en conséquence de régler le statut du personnel du SAR de manière transitoire. Sur la proposition de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions,

Arrête :

Art. 1 Principes

Le personnel du SAR est soumis formellement à la LPers depuis le 1er janvier 2003.

Il ne bénéficie pas de la garantie d’emploi conformément à l’article 150 al. 2 RPers.

L’Administration cantonale s'efforcera de proposer un poste de travail au personnel du SAR qui n’aurait pas retrouvé un emploi à la suite de la

122.28.61 dénonciation de son contrat de travail, sous réserve des postes disponibles et selon les conditions cadres cantonales en vigueur.

Art. 2 Conditions de travail actuelles au SAR

Les conditions de travail des employés du SAR (droits et obligations, conditions salariales, prévoyance professionnelle, délais de résiliation), dans le cadre de leurs activités au SAR, restent celles qui sont prévues par les contrats de travail et le règlement du personnel du BAR, actuellement en vigueur.

En cas de contestation relative à l’application des dispositions contractuelles, les articles 132 et 133 LPers sont applicables.

Art. 3 Abrogation

L’arrêté No 3305 du 19 décembre 1972 relatif au statut du personnel du Bureau des autoroutes est abrogé.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2006.

2