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Arrêté concernant l’octroi du treizième salaire au personnel non soumis à la loi du 26 février 1987 sur les traitements du personnel de l’Etat
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Arrêté
du 3 avril 1990
concernant l’octroi du treizième salaire au personnel non soumis à la loi du 26 février 1987 sur les traitements du personnel de l’Etat
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 12bis de la loi du 26 février 1987 sur les traitements du personnel de l’Etat (LTP) ; Considérant : Le traitement des collaborateurs non soumis à la LTP est généralement fixé en conformité avec les échelles de traitement applicables au personnel de droit public. En conséquence, le principe de l’égalité de traitement veut que le treizième salaire soit également octroyé à ces collaborateurs. Sur la proposition de la Direction des finances,
Arrête :
Art. 1
Les collaborateurs non soumis à la LTP bénéficient du treizième salaire prévu par l’article 12bis de la LTP dans la mesure où leurs traitements sont fixés conformément ou en référence aux échelles de traitement applicables au personnel de droit public (art. 4 et 6 LTP) et aux échelles applicables au personnel scientifique de l’Université.
Les apprentis bénéficient également du treizième salaire.
Le treizième salaire est versé à raison de 50 % en 1990 et 100 % dès 1991, avec les salaires de juin et de novembre.
En cas de paiement à l’heure, le treizième salaire à 100 % correspond à une augmentation du taux horaire de 8,33 %.
Le treizième salaire n’est pas dû en cas de paiement d’heures supplémentaires, d’indemnités pour services spéciaux, d’indemnité de remplacement ou de toute autre indemnité non comprise dans le salaire de base.
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Art. 2
Ne bénéficient pas du treizième salaire les collaborateurs dont le traitement est fixé en dehors des échelles de traitement citées à l’article premier al. 1, soit :
les stagiaires (collaborateurs effectuant un stage obligatoire dans le cadre de leur formation) ;
les élèves de l’Ecole du personnel soignant ;
le personnel enseignant occasionnel de l’Ecole du personnel soignant ;
certaines catégories de chargés de cours temporaires de l’Université, payées sous forme d’honoraires (par exemple professeurs invités, chargés de cours occasionnels) ;
le personnel enseignant chargé de cours de langues de courte durée à des élèves étrangers ;
les médecins-chefs de service, les médecins-chefs adjoints et les médecins consultants de l’Hôpital cantonal ;
les personnes physiques ou morales payées sous forme d’honoraires ;
les personnes payées sous forme de jetons de présence ;
les jurys d’examen ;
les personnes exerçant une fonction accessoire au sens de la loi du 22 septembre 1982 sur la durée des fonctions publiques accessoires (officier d’état civil, membre des justices de paix, etc.).
Art. 3
Cet arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1990.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
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