122.72.32

Ordonnance concernant la fixation des échelles de traitements du personnel de l’Etat pour l’année 2016

122.72.32

Ordonnance

du 7 décembre 2015

concernant la fixation des échelles de traitements du personnel de l’Etat pour l’année 2016

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu les articles 138a et 138b de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers) ; Considérant : Selon l’article 138a al. 2 LPers, le Conseil d’Etat n’est pas tenu de procéder à l’indexation des salaires tant que l’indice de référence de 112,0 points (base mai 2000 = 100 pts) des prix à la consommation n’est pas atteint. Entre le mois de novembre 2010 (indice = 109,6 pts) et le mois de novembre 2015 (indice = 107,1 pts), l’indice de référence a enregistré une baisse de 2,5 points. Toutefois, l’indice retenu pour fixer les échelles de traitements pour l’année 2016 est maintenu au niveau de l’indice de novembre 2010 (indice = 109,6 pts). Par conséquent, les échelles de traitements 2015 sont maintenues pour 2016. Les règles sur le report de l’augmentation annuelle et sur la contribution de solidarité pour l’année 2016, fixées en 2014, restent inchangées. Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête :

Art. 1

L’échelle générale des traitements et l’échelle spéciale des traitements du personnel de l’Etat au 1er janvier 2016 sont maintenues au niveau de l’indice de novembre 2010, soit 109,6 points (mai 2000 = 100 pts).

En conséquence, les échelles figurant dans l’ordonnance du 9 décembre 2013 concernant la fixation des échelles de traitements du personnel de l’Etat pour l’année 2014 et les mesures d’économies 2014–2016 (augmentation annuelle, contribution de solidarité) (RSF 122.72.31) sont également valables pour l’année 2016.

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Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016 et expire le 31 décembre 2016.

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