122.72.52

Arrêté relatif à la récupération des indemnités touchées par des collaborateurs de l’Etat représentant celui-ci au sein de conseils d’administration, de conseils de fondation ou d’autres organes exécutifs de personnes morales de droit privé ou public

122.72.52

Arrêté

du 8 juillet 1997

relatif à la récupération des indemnités touchées par des collaborateurs de l’Etat représentant celui-ci au sein de conseils d’administration, de conseils de fondation ou d’autres organes exécutifs de personnes morales de droit privé ou public

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 26 février 1987 sur les traitements du personnel de l’Etat ; Vu l’arrêté du 28 décembre 1981 relatif à la récupération de certaines indemnités auprès des conseillers d’Etat et des juges cantonaux ; Considérant : La situation des collaborateurs de l’Etat qui représentent celui-ci au sein de conseils d’administration, de conseils de fondation ou d’autres organes exécutifs de personnes morales de droit privé ou public devrait être réglée par analogie à celle des conseillers d’Etat et des juges cantonaux (ACE du 28 décembre 1981 relatif à la récupération de certaines indemnités auprès des conseillers d’Etat et des juges cantonaux).

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête :

Art. 1

Le collaborateur représentant l’Etat au sein d’un conseil d’administration ou de fondation ou d’autres organes exécutifs de personnes morales de droit privé ou public est tenu de restituer à l’Etat le montant des indemnités fixes qu’il perçoit à cet effet. Les jetons de présence lui sont en revanche acquis.

Art. 2

La Direction ou l’établissement, auquel est rattaché le collaborateur, communique le nom de ce dernier, jusqu’au 31 janvier de chaque année, au Service du personnel et d’organisation (ci-après : le Service), avec l’indication du montant à récupérer. Le Service écrit au collaborateur

122.72.52 concerné en lui indiquant le numéro de compte bancaire de l’Etat sur lequel il est prié de verser la somme due. Une copie de la lettre est adressée à l’Administration des finances.

Les indemnités fixes encaissées dans l’année en cours doivent être versées jusqu’au 31 décembre au plus tard sur le compte bancaire indiqué. L’Administration des finances établit les pièces comptables y relatives et comptabilise les montants récupérés sous le centre de charges « Recettes et dépenses générales ».

Art. 3

Cet arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1997. Pour l’année actuellement en cours, la communication au Service, régie par l’article 2 al. 1, se fait au plus tard jusqu’au 30 septembre 1997.

Cet arrêté est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

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