122.73.33

Ordonnance fixant les taux de conversion pour le calcul de la rente de vieillesse dans le régime LPP de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat

122.73.33

Ordonnance

du 22 mars 2005

fixant les taux de conversion pour le calcul de la rente de vieillesse dans le régime LPP de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu les modifications des 3 avril 2003, 3 octobre 2003 et 18 juin 2004 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ; Vu les modifications des 24 mars 2004, 18 août 2004 et 27 octobre 2004 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) ; Vu la loi du 29 septembre 1993 sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (LCP), notamment l'article 108 ; Vu le préavis du comité de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat ; Vu le préavis de l’expert agréé de la Caisse ; Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête :

Art. 1

Pour la conversion de l’avoir de vieillesse en rente de vieillesse, les taux de conversion appliqués, découlant de la LPP, sont les suivants :

Taux de conversion Taux de conversion Classes d’âges pour un homme de 65 ans pour une femme de 64 ans 1940 7,15 % – 1941 7,10 % 7,45 % 1942 7,10 % 7,30 % 1943 7,05 % 7,20 %

122.73.33 Taux de conversion Taux de conversion Classes d’âges pour un homme de 65 ans pour une femme de 64 ans 1944 7,05 % 7,10 % 1945 7,00 % 7,00 % 1946 6,95 % 6,95 % 1947 6,90 % 6,90 % 1948 6,85 % 6,85 % 1949 6,80 % 6,80 %

Art. 2

L’âge déterminant pour le taux de conversion applicable est l’âge atteint par la personne assurée au moment où naît le droit à la rente de vieillesse. Lorsque l’âge de la personne assurée n’est pas entier, le taux de conversion s’obtient par interpolation linéaire.

Art. 3

En cas d’anticipation ou d’ajournement de la retraite, les taux de conversion présentés ci-dessus doivent être respectivement réduits ou augmentés de 0,2 % par année d’anticipation ou d’ajournement, quelle que soit la classe.

Art. 4

L’arrêté du 12 avril 1994 fixant les taux de conversion pour le calcul de la rente de vieillesse dans le régime LPP de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (RSF 122.73.33) est abrogé.

Art. 5

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2005.

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