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Arrêté fixant les émoluments prévus par l’article 211ter de la loi du 22 novembre 1911 d’application du code civil suisse

210.16

Arrêté

du 24 mars 1964

fixant les émoluments prévus par l’article 211ter de la loi du 22 novembre 1911 d’application du code civil suisse

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi sur les améliorations foncières du 28 juin 1960, modifiant par son

article 79 l’article 211 de la loi du 22 novembre 1911 d’application du code

civil suisse ; Considérant : L’article 211 précité prévoit à l’alinéa 3 let. c que le conservateur du registre foncier pourvoit à l’obtention des dégrèvements nécessaires, procède aux extensions de gage éventuelles et établit, au besoin, les actes hypothécaires. Selon l’article 211bis, les échanges de terrains non contigus, destinés à faciliter l’exploitation agricole dans une aire réduite peuvent être instrumentés par le conservateur, si la surface totale des parcelles à échanger ne dépasse pas un hectare. En vertu de l’article 211ter al. 2, il y a lieu de fixer des émoluments modérés que le conservateur du registre foncier perçoit pour l’établissement de ces actes. Sur préavis de l’autorité de surveillance du registre foncier et sur la proposition de la Direction des finances, Arrête :

Art. 1

Le tarif des émoluments prévu à l’article 211ter de la loi d’application du code civil suisse, dans la teneur que lui a donnée l’article 79 de la loi cantonale sur les améliorations foncières du 28 juin 1960, est arrêté comme suit :

  1. pour les dégrèvements 10 fr. par titre

  2. pour les extensions de gage 15 fr. par titre

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  1. pour les conventions d’échange 20 fr. à 100 fr. par acte, suivant sa complexité, plus 5 fr. par article

  2. pour la modification des droits inscrits comme servitudes, annotés ou mentionnés 5 fr. par droit

Art. 2

Le présent tarif sera publié dans la Feuille officielle, inséré au Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Il entre en vigueur immédiatement.

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