222.5.81

Arrêté d’application de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail

222.5.81

Arrêté

du 29 octobre 1957

d’application de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 20 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail ; Sur la proposition de la Direction de l’intérieur,

Arrête :

Art. 1

L’application de la loi fédérale du 28 septembre 1956, permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, incombe au Conseil d’Etat et à la Direction de l’économie et de l’emploi, par l’entremise du Service public de l’emploi.

Art. 2

Le Conseil d’Etat – décide l’extension du champ d’application d’une convention collective ; – fixe le champ d’application quant au territoire, à la branche économique ou à la profession, ainsi que la date d’entrée en vigueur et la durée de validité ; – prononce les modifications des clauses étendues et l’extension de nouvelles clauses ; – proroge ou abroge les décisions d’extension ; – rapporte les décisions d’extension.

Art. 3

Le Service public de l’emploi – est chargé de la procédure (art. 8-11 et 14-18 LF) ; – est l’organe de surveillance prévu à l’article 5 al. 2 LF ;

222.5.81 – est compétent pour désigner, en place de l’organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties (art. 6 LF).

Art. 4

L’arrêté cantonal d’application des prescriptions fédérales sur les contrats collectifs de travail du 24 mars 1942 est abrogé.

Art. 5

Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle, inséré au Bulletin des lois et imprimé en livrets.

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