28.17
Arrêté concernant les personnes compétentes pour former opposition à l’encontre des commandements de payer notifiés à l’Etat
28.17
Arrêté
du 25 avril 1972
concernant les personnes compétentes pour former opposition à l’encontre des commandements de payer notifiés à l’Etat
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu les articles 65 et 74 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; Vu l’article 52 de la Constitution du canton de Fribourg du 7 mai 1857 ; Sur la proposition de la Direction de la justice, des communes et des paroisses,
Arrête :
Art. 1
Le chancelier et le vice-chancelier d’Etat ainsi que le procureur général et le procureur général adjoint sont habilités à former opposition aux commandements de payer notifiés à l’Etat, conformément à l’article 65 LP.
Art. 2
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Il sera publié dans la Feuille officielle, inséré au Bulletin des lois et imprimé en livrets.
1