33.11

Ordonnance sur les amendes d'ordre de droit cantonal et de droit fédéral

du 23.11.2021 (version entrée en vigueur le 01.09.2025)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 6 octobre 2021 sur les amendes d'ordre de droit cantonal et de droit fédéral (LCAO);

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance édicte les règles d'exécution de la loi sur les amendes d'ordre de droit cantonal et de droit fédéral.

Art. 2 Liste des amendes d'ordre de droit cantonal

La liste des contraventions de droit cantonal sanctionnées par une amende d'ordre et leurs montants sont définis à l'annexe 1 de la présente ordonnance.

2 Formation

Art. 3 Déroulement et contenu

La Police cantonale s'assure de l'organisation des cours à l'intention des personnes chargées d'infliger des amendes d'ordre selon la LCAO.

Cette formation est obligatoire et porte sur:

  1. la connaissance des infractions pouvant faire l'objet d'amendes d'ordre;

  2. la procédure relative aux amendes d'ordre;

  3. le comportement général envers les usagers ou usagères de la route;

  4. la sécurité personnelle, pour les communes dotées d'une police communale, qui se voient déléguer la compétence d'infliger des amendes d'ordre nécessitant un contact direct avec les administré-e-s.

La formation comprend un cours d'introduction d'une durée de deux jours et, en principe chaque année, un cours de perfectionnement.

Sont réservées les formations prévues par la législation spéciale.

3 Compétences spécifiques

Art. 4 Infractions concernées

La compétence des gardes-faune d'infliger des amendes d'ordre en cas d'infraction à la législation fédérale sur la navigation intérieure est limitée aux contraventions portant, dans l'annexe 2 ch. VII de l'ordonnance fédérale sur les amendes d'ordre du 16 janvier 2019 (OAO), les numéros suivants: 7200.1, 7201, 7301.1 à 7301.4, 7302.1 à 7302.4, 7401, 7402.1 et 7402.2, 7402.7, 7403.1, 7403.2, 7404.1, 7404.2, 7408.

Les surveillants et surveillantes des réserves naturelles sont compétents pour constater et infliger les amendes d'ordre de droit fédéral et de droit cantonal suivantes:

  • a) Amendes d'ordre de droit fédéral (Annexe 2 OAO):

  • 1. la législation sur la protection de la nature et du paysage: 4001;

  • 2. la législation sur la navigation intérieure: 7200.1, 7201, 7402.1, 7402.2, 7402.7, 7403.1, 7403.2, 7404.1, 7404.2, 7408;

  • 3. la législation sur les forêts: 11001, 11002;

  • 4. la législation sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages: 12002, 12004, 12006, 12009, 12010.

  • b) Amendes d'ordre de droit cantonal:

  • 1. la législation sur la détention des chiens: FR 101 à 107 (annexe 1 art. A1-1);

  • 2. la législation sur la gestion des déchets: FR 501 et 502 (annexe 1 art. A1-2);

  • 3. la législation sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles: FR 601 à 605 (annexe 1 art. A1-3).

4 Délégation de compétences aux communes

Art. 5 Délégation à durée indéterminée

La compétence d'infliger des amendes d'ordre est déléguée pour une durée indéterminée aux communes qui ont aménagé et entretiennent des zones de stationnement à leurs frais et qui en font la demande pour les infractions concernant le stationnement à durée limitée (zones bleues et parcomètres), chiffres 200 à 203 de la section 2 de l'annexe 1 OAO.

La compétence d'infliger des amendes d'ordre est déléguée pour une durée indéterminée aux communes qui en font la demande pour les infractions ne concernant pas le stationnement à durée limitée, chiffres 240, 252 à 254 et 256 de la section 2 de l'annexe 1 OAO.

Art. 6 Délégation à durée déterminée

La compétence d'infliger des amendes d'ordre est déléguée pour cinq ans aux communes disposant d'une police communale qui en font la demande pour les infractions suivantes:

  • a) Amendes d'ordre de droit fédéral:

  • 1. section 1 de l'annexe 1 OAO, à l'exception des chiffres 100.4, 100.5, 100.7, 101 à 105, 106.3 à 106.6;

  • 2. section 2 de l'annexe 1 OAO, infractions ne concernant pas le stationnement à durée limitée, chiffres 204 à 225, 228 à 232, 234 à 239, 241 à 251, 255, 257 à 259;

  • 3. section 3 de l'annexe 1 OAO, à l'exception des chiffres 300, 303, 304.25, 327, 328, 332 et 340;

  • 4. sections 6 à 9 de l'annexe 1 OAO, à l'exception du chiffre 904;

  • 5. chiffre 3001 de l'annexe 2 OAO;

  • 6. chiffre 7501 de l'annexe 2 OAO;

  • 7. chiffre 9001 de l'annexe 2 OAO;

  • 8. chiffre 10001 de l'annexe 2 OAO;

  • 9. chiffres 11001 et 11002 de l'annexe 2 OAO.

  • b) Amendes d'ordre de droit cantonal:

  • 1. la législation sur la détention des chiens: FR 104, 106 et 107 (annexe 1 art. A1-1);

  • 2. la législation sur la gestion des déchets: FR 501 et 502 (annexe 1 art. A1-2);

  • 3. la législation sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles: FR 601 à 604 (annexe 1 art. A1-3).

Art. 7 Exclusion de la délégation

Les infractions commises sur une autoroute ou sur une semi-autoroute et pour les dépassements de la vitesse autorisée ainsi que les infractions nécessitant des compétences spécifiques ne peuvent faire l'objet de délégation aux communes.

Art. 8 Procédure

Les communes fournissent à la Direction à l'appui de leur requête:

  1. la liste des infractions pour lesquelles la compétence d'infliger des amendes d'ordre est demandée;

  2. la liste des agents communaux ou agentes communales ou des agents ou agentes de sécurité préposés à la perception des amendes d'ordre;

  3. le(s) modèle(s) de formulaire(s) destiné(s) à la perception des amendes d'ordre;

  4. un document attestant de l'uniforme ou du signe distinctif utilisé.

A1 Annexe 1 – Liste des amendes d'ordre cantonales

Art. A1-1 Législation sur la détention des chiens

Loi du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (LDCh) et règlement du 13 juin 2023 sur la détention des chiens (RDCh):

Numéro d'amende d'ordre

Infractions (art. 20 al. 2, 35 al. 2, 36 al. 1 et 38 al. 1 et 2 LDCh et art. 26 al. 1 RDCh)

Montant forfaitaire

FR 101

Introduction d'un chien interdit dans le canton pour une durée supérieure à la limite légale et détenu de manière non conforme à la législation (sans port de la laisse et/ou sans port de la muselière) (art. 20 al. 2 LDCh)

Fr. 300.–

FR 102

Introduction d'un chien interdit dans le canton pour une durée respectant la limite légale mais détenu de manière non conforme à la législation (sans port de la laisse et/ou sans port de la muselière) (art. 20 al. 2 LDCh)

Fr. 250.–

FR 103

Introduction d'un chien interdit dans le canton pour une durée supérieure à la limite légale mais détenu de manière conforme à la législation (avec port de la laisse et de la muselière) (art. 20 al. 2 LDCh)

Fr. 200.–

FR 104

Animal hors du contrôle de son détenteur ou de sa détentrice (art. 35 al. 2 LDCh)

Fr. 100.–

FR 105

Exercice de pratiques interdites (art. 36 al. 1 LDCh)

Fr. 250.–

FR 106

Chien portant préjudice aux exploitations agricoles, à la nature et aux autres animaux (art. 38 al. 1 LDCh)

Fr. 150.–

FR 107

Infraction aux prescriptions sur les accès autorisés sous conditions (art. 38 al. 2 LDCh / art. 26 al. 1 RDCh)

Fr. 150.–

Art. A1-2 Législation sur la gestion des déchets

Loi du 13 novembre 1996 sur la gestion des déchets (LGD):

Numéro d'amende d'ordre

Infraction (art. 12 al. 3 LGD)

Montant forfaitaire

FR 501

Abandon d'un petit déchet isolé (ex. mégot, chewing-gum, reste de repas, papier, emballage, canette, bouteille)

Fr. 50.–

FR 502

Abandon d'un ensemble de petits déchets jusqu'à 17 litres (ex. mégots, chewing-gums, restes de repas, papiers, emballages, canettes, bouteilles)

Fr. 150.–

Art. A1-3 Législation sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles

Loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN) et règlement du 11 décembre 2001 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (RFCN):

Numéro d'amende d'ordre

Infractions (art. 30, 32 al. 1, 33 al. 1, 44 al. 2 LFCN et art. 33 al. 2 RFCN)

Montant forfaitaire

FR 601

Circulation – Cycles, autres véhicules, cavaliers ou cavalières hors chemins carrossables et parcours réservés (art. 30 LFCN)

Fr. 100.–

FR 602

Feux en forêt – Violation de l'interdiction (art. 32 al. 1 LFCN)

Fr. 300.–

FR 603

Feux en forêt – Distance raisonnable (art. 33 al. 2 RFCN)

Fr. 100.–

FR 604

Propreté des forêts (art. 33 al. 1 LFCN)

Fr. 300.–

FR 605

Récolte illégale de matériel forestier (art. 44 al. 2 LFCN)

Fr. 300.–

Art. A1-4 Législation sur la chasse

Loi du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha) et ordonnance du 6 juin 2016 concernant la chasse (Ocha):

Numéro d'amende d'ordre

Infractions (art. 10 al. 1, 24, 27, 29, 30 LCha et 26, 31, 35, 38 à 40, 42, 43, 48, 49, 70 à 74 OCha)

Montant forfaitaire

FR 201

Moyens de transport, excepté dans les districts francs (art. 24 LCha / art. 26 OCha)

Fr. 150.–.

FR 202

Modes et moyens de chasse interdits (art. 24 LCha / art. 31 al. 1 OCha)

Fr. 300.–

FR 203

Cartouches et tirs (art. 24 et 29 LCha / art. 35 OCha)

Fr. 250.–

FR 204

Sécurité (art. 24 et 29 LCha / art. 38 OCha)

Fr. 300.–

FR 205

Distances de tirs (art. 29 al. 2 LCha / art. 39 OCha)

Fr. 250.–

FR 206

Essai d'armes (art. 10 al. 1 LCha / art. 40 OCha)

Fr. 300.–

FR 207

Attestation chien de chasse (art. 27 LCha / art. 42 al. 6 OCha)

Fr. 50.–

FR 208

Utilisation de plus de deux chiens (art. 27 LCha / art. 43 al. 5 et 7 OCha)

Fr. 250.–

FR 209

Attestation chien de rouge (art. 29 LCha / art. 48 al. 2 OCha)

Fr. 50.–

FR 210

Recherche non autorisée (art. 29 LCha / art. 49 al. 1 et 3 et art. 70 al. 3 let. c OCha)

Fr. 200.–

FR 211

Marquages (art. 29 LCha / art. 70 al. 3 let. a OCha)

Fr. 150.–

FR 212

Conducteur de chien de rouge (art. 29 LCha / art. 70 al. 3 let. b OCha)

Fr. 150.–

FR 213

Information de recherche négative (art. 29 LCha / art. 70 al. 5 OCha)

Fr. 150.–

FR 214

Animaux abattus, viscères, mutilation (art. 29 LCha / art. 71 OCha)

Fr. 200.–

FR 215

Marques de contrôle (art. 30 LCha / art. 72 OCha)

Fr. 100.–

FR 216

Formules de contrôle (art. 30 LCha / art. 73 al. 1 OCha)

Fr. 50.–

FR 217

Envoi de formules de contrôle (art. 30 LCha / art. 73 al. 2 OCha)

Fr. 50.–

FR 218

Carnet de contrôle et de statistique (art. 30 LCha / art. 74 OCha)

Fr. 100.–

FR 219

Annonce pour contrôle (art. 29 LCha / art. 77 al. 1 OCha)

Fr. 100.–

Ordonnance du 11 novembre 2013 concernant la zone de tranquillité de la Berra:

Numéro d'amende d'ordre

Infractions

Montant forfaitaire

402

Obligation de tenir les chiens en laisse (art. 4 al. 1)

Fr. 150.–

Art. A1-5 Législation sur la pêche

Loi du 15 mai 1979 sur la pêche (LPêche), ordonnance du 1er octobre 2024 concernant l'exercice de la pêche concédé par permis en 2025, 2026 et 2027 (OPêche) et ordonnance du 23 novembre 2021 fixant les conditions de mise aux enchères et d'affermage des lots de pêche pour la période 2022-2027 (OAff):

Numéro d'amende d'ordre

Infractions (art. 15 al. 2, 23, 24, 27 al. 2, 34 et 35 LPêche, art. 7 al. 1 let. a à e, 10, 11, 12 al. 1 à 5, 13 à 15, 16 al. 3, 17, 20 al. 1 let. b et c, 29, 31 à 34, 36, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 59 à 61, 63, 65 à 67 OPêche, art. 9 al. 4, 15 al. 2, 16 et 18 à 22 OAff)

Montant forfaitaire

FR 301

Circulation ou stationnement d'un véhicule automobile dans les eaux (art. 34 LPêche)

Fr. 200.–

FR 302

Divagation d'animaux domestiques dans les eaux (art. 35 LPêche)

Fr. 150.–

FR 303

Adulte pêchant avec plus de trois mineur‑e‑s (art. 7 al. 1 let. a OPêche)

Fr. 50.–

FR 304

Utilisation non conforme d'engins, lignes ou appâts (art. 23 LPêche, art. 7 al. 1 let. b et e, 13, 14, 15 al. 2 et 3, 31, 38, 43, 48, 54, 60, 66 OPêche)

Fr. 150.–

FR 305

Dépassement du nombre de captures autorisées (art. 7 al. 1 let. c, 18 et 19 OPêche)

Fr. 200.–

FR 306

Non-respect des modalités d'inscription des statistiques (art. 7 al. 1 let. d, 10 OPêche)

Fr. 100.–

FR 307

Pêche sans être porteur d'un permis de pêche (art. 15 al. 2 et 27 al. 2 LPêche, art. 11 al. 1 let. a OPêche)

Fr. 100.–

FR 308

Pêche sans être porteur d'une pièce d'identité ou de l'attestation SaNa (art. 11 al. 1 let. b et c OPêche)

Fr. 50.–

FR 309

Pêche sans être porteur du matériel obligatoire (art. 11 al. 1 let. d à g OPêche)

Fr. 100.–

FR 310

Non-respect des prescriptions sur la capture, manipulation, stockage ou mise à mort des poissons (art. 12 al. 1 à 3 OPêche)

Fr. 300.–

FR 311

Non-respect des prescriptions sur la remise à l'eau des poissons (art. 12 al. 4 et 5 OPêche)

Fr. 150.–

FR 312

Utilisation de matériel ou modes de pêche prohibés (art. 24 LPêche, art. 15 al. 1 et art. 17 OPêche)

Fr. 300.–

FR 313

Pêche depuis une embarcation dans les lieux interdits à cette pratique (art. 16 al. 3, 59 al. 2, 65 OPêche)

Fr. 150.–

FR 314

Non-respect des interdictions cantonales de capture (art. 20 al. 1 let. b et c OPêche)

Fr. 150.–/individu

FR 315

Pêche en dehors des heures admises (art. 29, 36, 41, 46, 51, 57, 63 OPêche)

Fr. 200.–

FR 316

Pêche dans les lieux interdits ou les réserves temporaires de pêche (art. 32, 34, 39, 44, 49, 55, 61, 67 OPêche)

Fr. 200.–

FR 317

Pêche dans une réserve permanente de pêche (art. 33 OPêche)

Fr. 300.–

FR 318

Pêche depuis une embarcation, dans les lieux autorisés, sans permis additionnel D (art. 53, 59 al. 1 OPêche)

Fr. 100.–

FR 319

Pêche sans être porteur de la carte de pêche ou d'une pièce d'identité (art. 9 al. 4 OAff)

Fr. 100.–

FR 320

Pêche en dehors des heures admises (art. 15 al. 2 OAff)

Fr. 150.–

FR 321

Non-respect des interdictions cantonales de capture (art. 16 OAff)

Fr. 150.–

FR 322

Utilisation d'engins, lignes, modes de pêche ou appâts prohibés (art. 18 et 19 OAff)

Fr. 100.–

FR 323

Non-respect des prescriptions sur la capture, manipulation, stockage ou mise à mort des poissons (art. 20 et 21 OAff)

Fr. 100.–

FR 324

Pêche en période de protection (art. 28, 35, 40, 45, 50, 56 et 62 OPêche)

Fr. 200.–

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