410.6
Loi concernant le financement des mesures de nature pédago-thérapeutique dispensées par des prestataires privés agréés
du 19.06.2008 (version entrée en vigueur le 01.06.2013)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu le message du Conseil d'Etat du 18 mars 2008;
Sur la proposition de cette autorité,
Décrète:
Art. 1 Principe
L'Etat et les communes prennent à leur charge les frais d'exécution des mesures de nature pédago-thérapeutique dispensées par des prestataires privés qui préparent les enfants qui y ont droit à la préscolarisation et à la scolarisation.
Art. 2 Mesures de nature pédago-thérapeutique
Les mesures de nature pédago-thérapeutique comprennent:
la logopédie;
l'éducation précoce.
Les enfants, jusqu'à l'entrée en préscolarité ou en scolarité obligatoire, bénéficient de ces mesures, à la condition que des besoins éducatifs spécifiques aient été constatés par la Direction compétente en matière d'enseignement préscolaire et d'enseignement obligatoire (ci-après: la Direction) ou qu'une invalidité soit avérée au sens de l'article 8 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales.
Art. 3 Mesures en préscolarité ou en scolarité obligatoire
Dans des cas exceptionnels, lorsque les mesures de logopédie ne peuvent être dispensées par les services auxiliaires scolaires ou lorsque la thérapie a commencé avant l'entrée à l'école, les enfants en préscolarité ou en scolarité obligatoire peuvent bénéficier de ces mesures dispensées par des prestataires privés.
Dans des cas exceptionnels, les mesures d'éducation précoce peuvent être dispensées au-delà de l'entrée en préscolarité ou en scolarité obligatoire à des enfants jusqu'à l'âge de 7 ans révolus au maximum.
Art. 4 Prestataires privés
Les prestataires privés sont agréés par la Direction.
Les tarifs des mesures de nature pédago-thérapeutique sont fixés dans une convention passée entre les prestataires privés et la Direction.
Art. 5 …
Art. 6 Répartition entre les communes et l'Etat
Les frais d'indemnités pour les mesures de nature pédago-thérapeutique et les frais de transport sont supportés à raison de 45 % par l'Etat et de 55 % par l'ensemble des communes.
Art. 7 Répartition intercommunale
La répartition entre les communes s'opère au prorata de leur population dite légale, sur la base des derniers chiffres arrêtés par le Conseil d'Etat.
Art. 7a Droit transitoire
Aucun agrément n'est délivré à des prestataires privés dans le domaine de la logopédie jusqu'au 31 décembre 2016.
Art. 8 Entrée en vigueur et referendum
La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2008.
Elle est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.
2008_069