411.0.5
Décret relatif au fonctionnement et au financement des classes relais et des mesures internes aux établissements scolaires
411.0.5
Décret
du 13 décembre 2005
relatif au fonctionnement et au financement des classes relais et des mesures internes aux établissements scolaires 1)
1) Prorogé jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi scolaire par la loi du 8.10.2008.
Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d’Etat du 31 octobre 2005 ; Sur la proposition de cette autorité,
Décrète :
Art. 1
Les classes relais accueillent des élèves présentant des difficultés de comportement et devant être momentanément éloignés de leur école.
Le programme des classes relais, fondé sur une double approche pédagogique et éducative, permet aux élèves de poursuivre les apprentissages scolaires, tout en les amenant à conduire un travail de réflexion sur eux-mêmes. Une fois qu'ils ont acquis une plus grande maîtrise de leurs attitudes et comportements, ils réintègrent la formation régulière.
Les élèves sont épaulés par une équipe pluridisciplinaire engagée au sein des classes relais.
Art. 2
Les frais liés à l’engagement du personnel des classes relais, à la location, à l’équipement et aux charges de fonctionnement des locaux ainsi qu’aux fournitures et activités scolaires font partie des frais répartis entre l’Etat et les communes, au sens de l’article 94 de la loi du 23 mai 1985 sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école du cycle d'orientation (loi scolaire).
Pour les actions conduites en leur sein, les établissements scolaires peuvent, en lieu et place d’une décharge d’enseignement, augmenter la dotation horaire du personnel socio-éducatif engagé pour eux par les communes. Les coûts supplémentaires qui en découlent font partie des frais
411.0.5 répartis entre l’Etat et les communes, au sens de l’article 94 de la loi scolaire.
Art. 3
L’Etat paie les frais mentionnés à l’article 2 et récupère les montants dus par l’ensemble des communes de chaque cercle scolaire.
Art. 4
Le personnel des classes relais est engagé par la Direction chargée de l'enseignement obligatoire 1) (ci-après : la Direction), aux conditions contractuelles du personnel enseignant pour ce qui est du droit aux vacances et du délai de résiliation des rapports de service. Il est en outre soumis à la législation sur le personnel de l’Etat. 1) Actuellement : Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport.
Art. 5
Le placement d’un élève dans une classe relais relève de la compétence de l’inspection des écoles du cycle d’orientation. La décision est sujette à recours, conformément à l’article 113 de la loi scolaire.
Art. 6
La surveillance des classes relais est confiée à la Direction, qui l’exerce par l’intermédiaire de l’inspection des écoles du cycle d’orientation.
Art. 7
Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2006 et expire le 31 août 2008.
2