411.0.6

Décret relatif à la contribution financière de l’Etat en faveur des communes en vue de l’introduction de la deuxième année d’école enfantine

411.0.6

Décret

du 5 septembre 2008

relatif à la contribution financière de l’Etat en faveur des communes en vue de l’introduction de la deuxième année d’école enfantine

Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi du 23 mai 1985 sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du cycle d’orientation (loi scolaire) ; Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub) ; Vu le message du Conseil d’Etat du 11 mars 2008 ; Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

Art. 1 But et bénéficiaires

L’Etat verse aux communes du canton une contribution financière unique en vue de l’introduction de la deuxième année d’école enfantine.

Art. 2 Montant

La contribution financière de l’Etat s’élève à 60 millions de francs.

Art. 3 Modalités d’octroi

La contribution financière est octroyée en six annuités à partir de l’entrée en vigueur du présent décret. Le Conseil d’Etat fixe par ordonnance les critères de répartition du montant entre les communes.

Art. 4 Crédit d’engagement

Un crédit d’engagement de 60 millions de francs est ouvert auprès de l’Administration des finances au titre de contribution au financement de l’introduction de la deuxième année d’école enfantine.

Les crédits de paiements nécessaires seront inscrits aux budgets des années 2009 à 2014.

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Art. 5 Exception

Cette contribution est unique et est, dès lors, considérée comme une exception au sens de l’article 6 LSub.

Art. 6 Entrée en vigueur et referendum

L’entrée en vigueur du présent décret est dépendante de l’entrée en vigueur de la loi scolaire modifiée en vue de l’introduction d’une deuxième année d’école enfantine. A cette condition, il entre en vigueur le 1er août 2009 et expire le 31 août 2014. 1)

Il est soumis au referendum financier obligatoire.

1) Date d’entrée en vigueur : 1er août 2009 (ACE 3.3.2009).

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