411.0.61
Ordonnance concernant la répartition de la contribution financière de l’Etat en faveur des communes en vue de l’introduction de la deuxième année d’école enfantine
411.0.61
Ordonnance
du 26 mai 2009
concernant la répartition de la contribution financière de l’Etat en faveur des communes en vue de l’introduction de la deuxième année d’école enfantine
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 5 septembre 2008 modifiant la loi scolaire (école enfantine) ; Vu le décret du 5 septembre 2008 relatif à la contribution financière de l’Etat en faveur des communes en vue de l’introduction de la deuxième année d’école enfantine ; Vu l’ordonnance du 9 décembre 2008 modifiant certains règlements dans le domaine scolaire (école enfantine) ; Considérant : L’article 3 du décret du 5 septembre 2008 relatif à la contribution financière de l’Etat en faveur des communes en vue de l’introduction de la deuxième année d’école enfantine donne compétence au Conseil d’Etat de fixer par ordonnance les critères de répartition du montant entre les communes. La répartition doit tenir compte de la situation particulière de chaque commune en matière de besoins planifiables de classes d'école enfantine. Elle doit également refléter le poids de la population totale de chaque commune. Sur la proposition de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport,
Arrête :
Art. 1
La contribution financière de 60 millions de francs octroyée par l’Etat aux communes en vue de l’introduction de la deuxième année d’école enfantine est versée en six annuités de 10 millions de francs chacune à partir du 1er septembre 2009.
La contribution est répartie entre les communes pour 50 % en proportion de leur population dite « légale » au 31 décembre de l’année précédant
411.0.61 l’annuité et pour 50 % en proportion des naissances survenues dans chaque commune durant les six dernières années civiles précédant l’annuité.
L’annuité est calculée selon chaque critère séparément, puis une moyenne arithmétique des montants est établie pour chaque commune.
Art. 2
La répartition est calculée annuellement par la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport, sur la base des chiffres établis par le Service de la statistique.
Art. 3
La part de chaque commune est créditée sur son compte courant auprès de l’Administration des finances. Un avis de crédit est établi chaque année.
Art. 4
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er août 2009 et expire le 30 septembre 2014.
2