412.3.31
Arrêté relatif au cours intensif de secrétariat du Collège de Gambach
du 18.02.1991 (version entrée en vigueur le 01.01.2003)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 14 février 1951 sur l'enseignement secondaire;
Vu la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle;
Considérant:
Le cours intensif de secrétariat, mis sur pied par l'arrêté du 1er avril 1986 à titre probatoire pour une année, puis institué par arrêté du 10 mars 1987, a accueilli chaque année un nombre suffisant de candidats.
Ce cours répond donc à un besoin effectif.
Toutefois, au terme de cinq années d'expérience, il y a lieu d'y apporter quelques modifications pour en améliorer le contenu, notamment:
a) un stage pratique de trois semaines pour faciliter l'accès des titulaires du diplôme aux activités professionnelles;
b) un allongement d'un mois et demi pour qu'on puisse, d'une part, y intégrer ce stage et, d'autre part, renforcer la formation de base.
Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles,
Arrête:
Art. 1
Un cours intensif de secrétariat est organisé au Collège de Gambach.
Le cours intensif de secrétariat est annuel et a lieu entre le 15 septembre et le 30 juin. Il n'est toutefois organisé que si l'effectif des étudiants admis est suffisant conformément aux articles 30 à 34 du règlement sur l'enseignement secondaire supérieur.
Le cours peut être donné en français ou en allemand ou dans les deux langues, en fonction de l'effectif des étudiants qui doit être de treize au minimum.
La Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport décide chaque année de l'organisation du cours.
Art. 2
Le cours intensif de secrétariat comprend 31 leçons hebdomadaires et porte sur les branches suivantes: sténographie, dactylographie et traitement de texte, langue maternelle et correspondance commerciale, deuxième langue et correspondance commerciale, anglais, branches économiques, introduction à l'informatique.
En accord avec la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport, la direction du Collège de Gambach peut adapter ou modifier l'état des branches fixé à l'alinéa 1, en fonction des besoins ou de l'évolution de la formation; toutefois, le nombre de 31 leçons hebdomadaires demeure stable.
Le cours comprend un stage obligatoire de trois semaines en entreprise; ce stage fait l'objet d'une appréciation.
Art. 3
Peuvent être admis à ce cours:
les étudiants titulaires d'un diplôme d'enseignement primaire fribourgeois;
les étudiants titulaires d'un diplôme de baccalauréat fribourgeois;
les étudiants titulaires d'un diplôme équivalent; le recteur décide de l'équivalence, au besoin sur la base d'un examen.
La demande d'admission au cours est déposée au Collège de Gambach jusqu'au 30 avril; les demandes ultérieures ne sont prises en compte que dans la limite des places disponibles.
Le recteur du Collège de Gambach est compétent pour décider de l'admission au cours.
Art. 4
Le cours de secrétariat se termine par un examen qui porte sur toutes les branches enseignées.
L'étudiant qui réussit l'examen reçoit un diplôme cantonal de secrétariat.
Le règlement du 10 juillet 1987 concernant le diplôme d'études commerciales s'applique par analogie au déroulement de l'examen: des directives d'application sont émises par le recteur du collège et le président du jury.
Art. 5
Le règlement du 10 juillet 1987 des élèves des collèges cantonaux s'applique par analogie aux étudiants du cours de secrétariat.
Art. 6
L'étudiant admis au cours paie un écolage de:
600 francs s'il est domicilié dans le canton;
3000 francs s'il est domicilié hors du canton.
L'étudiant qui se présente à l'examen paie la taxe fixée par l'arrêté du 16 janvier 1990 sur les taxes d'examens finals des écoles du degré secondaire supérieur.
L'écolage ou la taxe d'examen sont restitués lorsque l'étudiant a un motif valable de retirer son inscription au cours ou de se désister de l'examen.
Art. 7
L'arrêté du 10 mars 1987 relatif à l'organisation d'un cours de secrétariat au Collège de Gambach est abrogé.
Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1991.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
BL/AGS 1991 f 65 / d 65