415.4.21
Ordonnance fixant le montant des indemnités des responsables des écoles enfantines et primaires
415.4.21
Ordonnance
du 20 décembre 2005
fixant le montant des indemnités des responsables des écoles enfantines et primaires
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 99 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers) ; Considérant : Maintenant déjà, dans la partie alémanique du canton, la gestion scolaire des écoles primaires est souvent assurée par des enseignants ou enseignantes. Les tâches de ces responsables d’école primaire (Schulleiter) sont décrites dans un document annexe à la description de la fonction d’enseignant ou enseignante primaire, document qui sera complété et adapté régulièrement. Dans le rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le postulat No 203.02 Christine Bulliard/Beat Vonlanthen concernant l’instauration d’une gestion scolaire dans les écoles primaires, le Conseil d’Etat a pris position sur le développement attendu du projet. La fonction de responsable d’école primaire ne sera intégrée par le Conseil d’Etat dans les fonctions du personnel de l’Etat qu’une fois le cadre légal défini. Elle devra par ailleurs faire l’objet d’une description et d’une évaluation par la Commission d’évaluation des fonctions (CEF). Les responsables d’école primaire alémaniques sont préparés à leur tâche par une formation dispensée par la Haute Ecole pédagogique du canton de Soleure. Les premiers participants et participantes du canton de Fribourg termineront leur formation en hiver 2005. Ils sont aujourd’hui au bénéfice de décharges, et leur traitement est fixé dans la classe de traitement du maître ou de la maîtresse primaire. Il n’est pas prévu que, d’ici à l’évaluation de leur fonction, ils consacrent plus de 50 % de leur horaire à l’accomplissement de ces tâches de gestion. Certaines catégories d’enseignants et enseignantes (formateur praticien ou formatrice praticienne HEP, formateur ou formatrice dans le projet Fri-Tic) reçoivent une indemnité en sus de leur traitement, à condition qu’ils aient suivi une formation certifiée.
1
415.4.21
Il convient que les responsables d’école primaire soient traités de la même manière et qu'une indemnité comparable leur soit versée. L’indemnité est calculée sur la base de la différence entre la classe 17 palier 20 (maximum actuel de la rémunération des maîtres et maîtresses d'école primaire) et la classe 18 palier 20. Elle ne sera versée que sur les unités octroyées par le canton. Sur la proposition de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport,
Arrête :
Art. 1
Les responsables d’école primaire ayant suivi une formation certifiée et reconnue par la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport reçoivent, en sus du traitement fixé dans la classe attribuée à la fonction, une indemnité pour les unités de décharge octroyées par le canton.
Pour un taux d’activité en tant que responsable d’école primaire de 5,6 unités hebdomadaires, l’indemnité se monte à 314 fr. 30 par mois (3771 fr.
par année, indice 105,4 pts, base mai 2000 = 100 pts).
L’indemnité est payée au prorata du nombre d’unités attribuées au responsable d’école primaire, jusqu’à un maximum de 8,5 unités de décharge. Lorsque la décharge est supérieure à 8,5 unités, un montant de 15 francs (indice 107,8 pts ; base mai 2000 = 100 pts) par unité supplémentaire est versé.
L’indemnité est soumise au renchérissement et est assurée auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat.
Art. 2
L’indemnité sera supprimée dès que la fonction de responsable d’école primaire reposera sur une base légale et aura été intégrée à l’arrêté concernant la classification des fonctions du personnel de l’Etat.
Art. 3
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.
2