415.4.31
Ordonnance relative à la classification de la fonction de formateur praticien ou formatrice praticienne HEP
du 23.06.2003 (version entrée en vigueur le 01.07.2003)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 15 al. 4 de la loi du 4 octobre 1999 sur la Haute Ecole pédagogique (LHEP);
Vu la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers);
Vu les articles 13 et 14 de la loi du 26 février 1987 sur les traitements du personnel de l'Etat (LTP);
Vu l'arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l'Etat;
Vu le règlement du 11 juin 1991 relatif à la procédure d'évaluation et de classification des fonctions du personnel de l'Etat;
Vu l'arrêté du 29 juin 1999 fixant le système d'évaluation des fonctions du personnel de l'Etat;
Considérant:
Dans le cadre du mandat confié par le Conseil d'Etat à la Commission d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) d'évaluer les fonctions de l'enseignement du degré secondaire supérieur et du degré tertiaire (hautes écoles spécialisées HES et HEP), la CEF a procédé à l'évaluation de la fonction de formateur praticien ou formatrice praticienne HEP, exercée par un maître ou une maîtresse primaire.
L'évaluation permet de déterminer une classe d'écart en faveur du formateur praticien ou de la formatrice praticienne par rapport au maître ou à la maîtresse primaire. Ce résultat doit être appliqué par analogie aux maîtres et maîtresses d'école enfantine qui assument la fonction de formateur praticien ou formatrice praticienne.
Sur la base du rapport de la CEF et de la proposition du Service du personnel et d'organisation, le Conseil d'Etat a décidé de rémunérer la fonction de formateur praticien ou formatrice praticienne HEP par l'octroi d'une indemnité couvrant la différence de la classe d'écart due pour l'exercice de cette fonction. Le montant de l'indemnité est fixé en prenant comme base de calcul la différence entre la classe 18 échelon 10 (maximum actuel de la rémunération des maîtres et maîtresses primaire) et la classe 19 échelon 10.
Sur la proposition de la Direction des finances,
Arrête:
Art. 1
Le collaborateur ou la collaboratrice qui exerce la fonction de formateur praticien ou formatrice praticienne HEP reçoit une indemnité mensuelle en sus du traitement fixé dans la classe attribuée respectivement à la fonction de maître ou maîtresse primaire ou de maître ou maîtresse d'école enfantine.
Le montant de l'indemnité est égal à 310 francs par mois (3720 francs par an). Il est dû en totalité dès lors que le collaborateur ou la collaboratrice exerce son activité au sein de la HEP à raison d'un jour par semaine, durant toutes les semaines d'enseignement fixées dans l'année scolaire HEP.
L'indemnité est soumise au renchérissement et assurée auprès de la Caisse de prévoyance.
Art. 2
Le tableau en annexe de l'arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l'Etat (RSF 122.72.21) est modifié comme il suit: ...
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2003.
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