420.15

Ordonnance fixant les écolages et les taxes scolaires perçus dans le cadre de l’apprentissage

420.15

Ordonnance

du 15 mars 2004

fixant les écolages et les taxes scolaires perçus dans le cadre de l’apprentissage

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’accord intercantonal du 22 juin 2006 sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles, AEPr) ; Vu l’article 22 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) ; Vu les articles 72 et suivants de la loi du 13 décembre 2007 sur la formation professionnelle (LFP) et l’article 65 du règlement sur la formation professionnelle (RFP) ; Sur la proposition de la Direction de l’économie et de l’emploi,

Arrête :

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux apprenants et apprenantes qui, sous l’angle des écolages et des taxes scolaires, dépendent du Service de la formation professionnelle.

Art. 2 Ecolage

a) Système dual Les apprenants et apprenantes bénéficiant d’une formation en entreprise et fréquentant les cours professionnels à raison d’un jour par semaine, de deux jours ou davantage (mais pas à plein temps) ne sont pas astreints au paiement d’un écolage.

Art. 3 b) Ecole à plein temps

Les apprenants et apprenantes qui fréquentent les cours d’une école à plein temps doivent payer un écolage annuel s’élevant à 275 francs.

Les cours de maturité professionnelle à plein temps sont assimilés à la fréquentation d’une école à plein temps.

Apprentissage, écolages et taxes scolaires – O 420.15

Art. 4 c) Cours de maturité professionnelle en emploi

Les apprenants et apprenantes qui fréquentent des cours préparant à la maturité professionnelle en emploi doivent payer un écolage global de 275 francs.

Art. 5 d) Paiement définitif

Les apprenants et apprenantes qui quittent l’école ou qui cessent leurs études en cours d’année ne peuvent prétendre au remboursement partiel de l’écolage.

Art. 6 Taxes scolaires

a) Système dual Les taxes scolaires pour les apprenants et apprenantes du système dual sont à la charge du canton du lieu d’apprentissage.

Art. 7 b) Ecole à plein temps et enseignement en cours d’emploi

Les taxes scolaires pour les apprenants et apprenantes qui fréquentent les cours d’une école à plein temps ou qui suivent un enseignement en cours d’emploi sont à la charge des cantons de domicile signataires de l’accord sur les écoles professionnelles (AEPr).

A défaut d’autorisation, la taxe scolaire est à la charge de l’apprenant ou de l’apprenante.

Art. 8 c) Montant

Le montant des taxes scolaires est fixé dans chaque cas selon les prescriptions des conventions précitées.

Art. 9 Abrogation

L’arrêté du 26 juin 1990 fixant les écolages à l’Ecole des métiers (RSF 423.36) est abrogé.

Art. 10 Modification

L’arrêté du 18 mars 1997 fixant les écolages et les taxes d’examen versés par les élèves suivant une formation de maturité professionnelle à plein temps (post-CFC) (RSF 420.18) est modifié comme il suit : …

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Apprentissage, écolages et taxes scolaires – O 420.15 3