420.18
Règlement relatif à la mise sur pied d’une mesure d’accompagnement pour les jeunes ne disposant pas de solution professionnelle
420.18
Règlement
du 24 mai 2011
relatif à la mise sur pied d’une mesure d’accompagnement pour les jeunes ne disposant pas de solution professionnelle
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu le décret du 18 juin 2009 relatif au plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg (ci-après : le décret) ; Vu la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) ; Vu la loi du 13 décembre 2007 sur la formation professionnelle (LFP) ; Vu le règlement du 23 mars 2010 sur la formation professionnelle (RFP) ; Sur la proposition de la Direction de l’économie et de l’emploi,
Arrête :
Art. 1
Afin d’aider les jeunes ne présentant pas de problème particulier mais ne disposant pas d’une solution de formation professionnelle ou étant primodemandeurs, l’Etat met sur pied une mesure qui s’inscrit dans le concept cantonal d’appui aux jeunes en difficulté d’insertion professionnelle.
Cette mesure consiste à placer le ou la bénéficiaire dans des conditions similaires au marché du travail, tout en l’accompagnant dans la recherche d’une solution de formation professionnelle par l’apprentissage ou toute offre de type dual préparant à la formation professionnelle initiale, au sens de la législation sur la formation professionnelle.
Art. 2
Peuvent bénéficier de cette mesure, pour une période de six mois, tous les jeunes qui ont terminé leur scolarité obligatoire, qui n’ont pas trouvé de solution de formation professionnelle et qui :
a) remplissent les conditions de participation à un semestre de motivation au sens de la législation sur l’assurance-chômage ;
Formation professionnelle, mesures d'accompagnement pour les jeunes –R 420.18
ne présentent pas de déficit scolaire important ;
laissent présager, par leur comportement, la réussite de la mesure ;
et font preuve de motivation dans le cadre de la recherche d’une solution de formation professionnelle.
Les jeunes qui, participant à un semestre de motivation, ont trouvé une solution de formation professionnelle et doivent attendre au minimum trois mois avant de commencer leur formation peuvent également bénéficier de cette mesure.
Cette mesure peut être renouvelée, à titre exceptionnel, pour une seconde période de six mois au maximum.
Art. 3
Tous les jeunes désirant bénéficier de cette mesure doivent s’inscrire au moyen de la formule adéquate qu'ils adressent à la Plate-Forme Jeunes.
La demande est évaluée par la Plate-Forme Jeunes qui décide de l’octroi de cette mesure, en application des critères prévus par l’article 2 du présent règlement.
La Plate-Forme Jeunes peut, dans le cadre de l’évaluation de la personne candidate, auditionner cette dernière afin de vérifier si les conditions liées à la mesure sont remplies.
La même procédure est applicable en vue de l’octroi d’une seconde période.
Art. 4
Le Service public de l’emploi conclut les mandats nécessaires avec les fournisseurs de la mesure (mandataires).
Le mandat spécifie en particulier le nombre de places nécessaires par année et le montant alloué au fournisseur à titre de prise en charge des frais de fonctionnement liés à l’accompagnement des jeunes.
Art. 5
Toute personne bénéficiant de cette mesure a droit à une contribution mensuelle, versée par le fournisseur, correspondant au minimum à la contribution mensuelle prévue par la législation sur l’assurance-chômage en faveur des personnes participant à un semestre de motivation.
Formation professionnelle, mesures d'accompagnement pour les jeunes –R 420.18
Art. 6
Les décisions prises en application du présent règlement sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 7
Afin de financer l’accompagnement des jeunes dans cette mesure, un crédit total de 930 000 francs est prélevé sur le fonds de relance de l’économie fribourgeoise, à savoir sur le montant de la réserve mise à la disposition du Conseil d’Etat par l’article 1 al. 3 du décret.
Ce montant est réparti selon une évaluation faite après chaque année, mais en principe de la manière suivante :
252 720 francs pour la première année (27 places) de fonctionnement de la mesure ;
299 520 francs pour la deuxième année (32 places) ;
374 400 francs pour la troisième année (40 places).
Art. 8
Le fournisseur transmet chaque année un rapport d’activité, un budget et les comptes à la Commission cantonale pour les jeunes en difficulté d’insertion dans la vie professionnelle et à l’Administration des finances.
Art. 9
Ce règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011 et porte effet jusqu'au 31 décembre 2013.
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