431.0.141
Règlement sur l'organisation et la procédure de la Commission de recours de l'Université de Fribourg
431.0.141
Règlement
du 27 avril 2001
sur l'organisation et la procédure de la Commission de recours de l'Université de Fribourg 1)
1) Acte classé sous 430.141 jusqu’au 31.12.2015.
Le Sénat de l'Université de Fribourg Vu les articles 33 al. 1 let. a et 40 ss de la loi du 19 novembre 1997 sur l'Université ; Vu les articles 58 ss des Statuts de l'Université du 31 mars 2000 ; Sur la proposition du Rectorat,
Arrête :
I. Organisation et compétence de la commission de recours
Art. 1 Champ d'application
Le présent règlement régit l'organisation, la procédure et le fonctionnement de la Commission de recours de l'Université de Fribourg.
Il est applicable à tous les recours contre des décisions prises en dernière instance par : – le Rectorat, – une faculté, – une autre unité d’enseignement et de recherche, – une commission universitaire, ou – un organe d'un corps universitaire, contre lesquelles la loi sur l'Université ou les Statuts de l'Université prévoient un recours à la Commission de recours.
Art. 2 Composition de la Commission
La Commission de recours comprend un ou une président-e et un ou une suppléant-e, six assesseur-e-s et six suppléant-e-s.
La Commission de recours dispose d'un ou d’une secrétaire ainsi que d'un ou d’une secrétaire-suppléant-e, désigné-e-s par elle. Ils ou elles doivent avoir une formation juridique.
Art. 3 Siège
La Commission de recours a son siège à Fribourg. Elle peut faire appel au secrétariat du Rectorat.
Art. 4 Séance plénière
La Commission de recours traite en séance plénière :
du règlement des affaires concernant l'organisation et l'administration de la Commission ;
du choix des secrétaires.
Art. 5 Composition pour statuer
La Commission de recours siège à cinq, soit :
– le président ou la présidente ou son/sa suppléant-e ; – deux assesseur-e-s, ou leurs suppléant-e-s, représentant le corps professoral ; – un ou une assesseur-e, ou son/sa suppléant-e, représentant le corps des collaborateurs et collaboratrices scientifiques ; – un ou une assesseur-e, ou son/sa suppléant-e, représentant l'Association générale des étudiant-e-s de l'Université de Fribourg.
Le ou la secrétaire assiste à la séance avec voix consultative.
Art. 6 Président
Le ou la président-e ou son/sa suppléant-e conduit le travail de la Commission et fixe les séances.
Il ou elle décide de la composition de la Commission conformément à l'article 5.
Art. 7 Récusation
Le ou la président-e ou son/sa suppléante, les membres de la Commission ou leurs suppléant-e-s ainsi que le ou la secrétaire ou son/sa suppléant-e doivent se récuser :
si il ou elle-même, sa conjointe ou son conjoint, sa fiancée ou son fiancé, ses parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au quatrième degré inclusivement en ligne collatérale, le mari de la sœur ou la femme du frère du conjoint ou de la conjointe, la personne dont il ou elle est le tuteur ou la tutrice ou le curateur ou la curatrice ou qui fait ménage commun avec lui ou avec elle sont directement intéressé-e-s à l’affaire ;
si il ou elle appartient à un organe d’une personne morale ou d’une société directement intéressée à l’affaire ou si il ou elle appartient à la faculté qui est partie à la procédure ;
si il ou elle est intervenu-e précédemment dans l’affaire à un autre titre ;
si il ou elle est mandataire ou mandatrice d’une partie ou le ou la parent-e ou l’allié-e en ligne directe ou le ou la conjoint-e du mandataire ou de la mandatrice ;
si il ou elle se trouve avec une partie dans un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié personnelle, d’obligation ou de dépendance particulière ;
si d’autres motifs sérieux sont de nature à faire douter de son impartialité.
Art. 8 Compétence
La Commission de recours examine d'office sa compétence.
Le ou la président-e ou son ou sa suppléant-e transmet d'office à l'autorité compétente les recours mal adressés.
II. La procédure de recours
Art. 9 Qualité pour recourir
Quiconque est touché par une décision susceptible d'être portée devant la Commission de recours et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
La législation sur le statut du personnel de l'Etat est réservée.
Art. 10 Motifs de recours
Le ou la recourant-e peut invoquer :
la violation du droit y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ;
la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ;
l'inopportunité et disproportion d'une sanction disciplinaire.
Seuls l'arbitraire et la violation de règles d'organisation ou de procédure peuvent être invoqués à l'encontre des décisions relatives à l'évaluation d'examens ou de travaux écrits.
Art. 11 Contenu et forme du recours
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ; il doit être signé par le ou la recourant-e ou son ou sa représentant-e ; une copie de la décision attaquée ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve si elles se trouvent en mains du ou de la recourant-e sont joints au recours.
Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du ou de la recourant-e n'ont pas la clarté nécessaire sans que le recours soit manifestement irrecevable, le ou la président-e ou son ou sa suppléant-e impartit au ou à la recourant-e un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
En même temps le ou la recourant-e est avisé-e que :
– si le délai n'est pas utilisé, il sera statué sur la base du dossier, ou – si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, le recours sera déclaré irrecevable.
Art. 12 Délai
Le recours doit être déposé au secrétariat du Rectorat dans un délai de trente jours dès la notification de la décision.
Le délai pour des recours contre des décisions incidentes est de dix jours dès la notification de la décision incidente.
Art. 13 Mandataire
La partie peut en tout temps se faire représenter lorsqu'elle n'a pas l'obligation de comparaître personnellement. Le ou la représentant-e doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite.
Art. 14 Procédure écrite
La Commission de recours décide en principe sans débats. Elle peut statuer par voie de circulation si aucun de ses membres ne s’y oppose.
Art. 15 Procédure avec débats
Lorsque le règlement de l’affaire le requiert, la Commission de recours peut ordonner des débats.
Les débats sont publics. Le huis clos peut cependant être prononcé si un intérêt public ou privé l’exige.
Le procès-verbal de l’audience est tenu conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Art. 16 Procédure abrégée
Le ou la président-e de la Commission de recours est compétent-e pour :
écarter un recours manifestement irrecevable ;
prononcer le classement des procédures devenues sans objet par suite de retrait ou d’accord entre parties, ou pour toute autre raison.
Art. 17 Effet suspensif
Le recours a effet suspensif.
Toutefois, le ou la président-e de la Commission de recours peut retirer l'effet suspensif après le dépôt du recours.
L'autorité dont la décision est susceptible de recours peut prévoir dans sa décision qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif.
Sur demande du ou de la recourant-e, le ou la président-e de la Commission de recours peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait rétiré ; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.
Art. 18 Mesures provisionnelles
Après le dépôt du recours, la Commission de recours peut, d'office ou sur requête d'une partie, prendre d'autres mesures provisionnelles pour maintenir provisoirement intact un état de fait ou de droit.
Les mesures provisionnelles comprennent également les mesures destinées à assurer les moyens de preuve.
Art. 19 Echange d'écritures
Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable, l'autorité qui a pris la décision attaquée et le cas échéant les parties adverses du ou de la recourant-e ou les autres intéressé-e-s en seront informés sans délai avec annonce d'un délai pour déposer leur réponse ; l'autorité susmentionnée est en même temps invitée à produire son dossier.
Par la même occasion, le ou la président-e communique aux parties la composition de la Commission et fixe un délai de cinq jours pour faire valoir des motifs de récusation. Il ou elle statue sans retard sur la demande de récusation. Si la demande de récusation concerne le ou la président-e de la Commission, son ou sa suppléant/e statue.
La Commission peut en tout temps inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou prévoir d'autres débats oraux.
Art. 20 Nouvelle décision
L'autorité dont la décision est attaquée peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision en question.
Art. 21 Moyens de preuve
La Commission de recours constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves par les moyens suivants :
documents ;
renseignements des parties et de tiers ;
audition de témoins ;
visite des lieux ;
expertises.
Art. 22 Collaboration des parties
Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits :
dans une procédure qu'elles ont introduites elles-mêmes ;
dans une autre procédure en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes.
La Commission de recours peut déclarer irrecevables les conclusions d'une partie qui refuse de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elle.
Art. 23 Obligation de renseigner
Les autorités et tierces personnes sont tenues de fournir les documents et les renseignements demandés.
Le droit de les refuser est régi par les articles 50 et 51 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg (CPJA).
Les organes et services universitaires constituent des autorités au sens de l'alinéa 1.
La procédure de renseignement est une procédure écrite.
Si les renseignements obtenus par écrit s'avèrent, d'après l'opinion de la Commission de recours, insuffisants, celle-ci peut obliger les concerné-e-s de témoigner.
Art. 24 Audition de témoins
Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, la Commission de recours peut ordonner l'audition de témoins.
Le droit de refuser de témoigner est régi par les articles 54 et 55 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg (CPJA).
Art. 25 Droit d'assister à l'audition
Les parties ont le droit d'assister à l'audition de témoins appelés à fournir des renseignements et de leur adresser des questions complémentaires.
Afin de sauvegarder des intérêts importants publics ou privés, les dépositions peuvent avoir lieu en l'absence des parties et la consultation des procès-verbaux peut être refusée à celles-ci. Dans ce cas, l'article 27 al. 3 est applicable.
Art. 26 Consultation des pièces
Les parties et leurs mandataires ou mandatrices ont le droit de consulter les pièces du dossier qui sont destinées à établir les faits servant de fondement à la décision.
La consultation a lieu au secrétariat du Rectorat de l’Université.
Il est possible de faire des copies de pièces contre émoluments.
Art. 27 Refus de la consultation des pièces
La Commission de recours ne peut refuser la consultation des pièces que si un intérêt public ou privé prépondérant ou l’intérêt d’une enquête officielle en cours l’exige.
Le refus d’autoriser la consultation ne peut s’étendre qu’aux pièces qu’il y a lieu de garder secrètes.
Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si la Commission de recours lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
Art. 28 Allégués
Avant de prendre une décision, la Commission de recours apprécie tous les allégués importants qu'une partie a soumis en temps utile.
Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
Art. 29 Moyens de preuve
La Commission de recours admet les moyens de preuve s'ils paraissent propres à élucider les faits et donne aux parties l'occasion de se prononcer à leur sujet.
Art. 30 Modifications de décisions
La Commission de recours ne peut modifier la décision attaquée qu'en faveur du ou de la recourant-e.
Elle n’est en aucun cas liée par les motifs invoqués par les parties.
Art. 31 Forme écrite
La Commission de recours notifie ses décisions par écrit conformément aux dispositions du code de procédure et de juridiction administrative.
Les décisions doivent indiquer la composition de la Commission de recours ; elles doivent être motivées et indiquer les voies de droit.
Une décision par laquelle un recours manifestement mal fondé est rejeté ou un recours manifestement bien fondé est admis peut être motivée sommairement.
Art. 32 Publication
La Commission de recours veille à la publication des décisions d’une importance générale.
Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé ne s’y oppose, elle peut faire parvenir des décisions d’une importance générale, ou d’un intérêt pratique ou scientifique particulier, aux organes ou aux corps universitaires ainsi que – sur demande – à des personnes privées ; la décision est transmise sous forme anonymisée.
Art. 33 Frais
La procédure de recours est gratuite.
Un émolument global de juridiction administrative d'un montant maximal de 500 francs peut toutefois être mis à la charge du recourant qui succombe, notamment lorsque celui-ci : – aurait dû savoir, en faisant preuve de l'attention requise au vu des circonstances, que le recours était d'emblée voué à l'échec ; ou – ne prête pas l'assistance requise en vu de l'établissement de l'état de fait, notamment lorsqu'il n'apparaît pas aux débats en dépit d'une citation régulière ; ou – le recours a causé un travail excessif à la Commission de recours.
Art. 34 Amende
La Commission de recours peut infliger une amende de 100 à 500 francs aux personnes qui, de manière manifestement abusive, ont introduit une procédure ou en ont retardé le déroulement.
Art. 35 Tarifs et indemnités
Pour le reste, le Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative s'applique.
La Commission de recours est compétente pour l'encaissement de l'émolument de juridiction administrative et de l'amende.
Il n'y a pas d'avance de frais.
L'indemnité de partie et l'assistance judiciaire gratuite sont régies par le code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg (CPJA).
Art. 36 Révision
La Commission de recours procède, sur requête, à la révision de sa décision lorsqu’une partie :
allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants ; ou
prouve que la Commission de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ; ou
établit que la Commission de recours a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d’être entendu.
Elle procède en outre, d’office ou sur requête, à la révision de sa décision lorsqu’un crime ou un délit l’a influencée.
Les motifs mentionnés à l’alinéa 1 n’ouvrent pas la révision lorsqu’ils auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision.
La requête est adressée à la Commission de recours dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision. Ce dernier délai ne s’applique pas lorsque la révision est demandée pour un motif prévu à l’alinéa 2.
III. Dispositions transitoires et finales
Art. 37 Réglementation subsidiaire
Pour autant que la procédure n'est pas réglée par la loi sur l'Université, les Statuts de l'Université ou le présent règlement, le code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg s'applique (art. 1 al. 1 lit. b CPJA).
Art. 38 Abrogation
Le Règlement du 17 novembre 1971 sur l'organisation et la procédure de la Commission de recours de l'Université de Fribourg est abrogé.
Art. 39 Effet rétroactif
Ce règlement s’applique à toutes les affaires dont la Commission de recours est saisie après son entrée en vigueur. Il s’applique en outre à toutes les affaires en cours au moment de son entrée en vigueur, pour autant qu'elles aient été introduites après l’entrée en vigueur des Statuts de l’Université du 31 mars 2000, le 27 juin 2000.
Art. 40 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption par le Sénat. 1) 1) Date d’entrée en vigueur : 27.4.2001.
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