431.0.26
Arrêté relatif à la rémunération des collaborateurs scientifiques et des sous-assistants
du 24.02.1997 (version entrée en vigueur le 01.01.2003)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg12
Vu la loi du 19 novembre 1997 sur l'Université;
Vu la loi du 26 février 1987 sur les traitements du personnel de l'Etat (LTP);
Vu la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers);
Vu l'article 94 du règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat (RPers);
Vu les statuts du 31 mars 2000 de l'Université de Fribourg;
Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles,
Arrête:
1 Champ d'application
Art. 1 Etendue
Le présent arrêté s'applique aux collaborateurs scientifiques de l'Université de Fribourg (soit les maîtres d'enseignement et de recherche, les maîtres-assistants, les lecteurs, les assistants-docteurs, les assistants diplômés, les assistants-médecins et les bibliothécaires scientifiques) financés par le budget de l'Université.
Il s'applique également aux sous-assistants financés par le budget de l'Université.
Il s'applique par analogie aux collaborateurs scientifiques ainsi qu'aux sous-assistants engagés par l'Etat de Fribourg mais dont la rémunération n'est pas financée par le budget de l'Université. Toutefois, en cas de suppression du financement par un tiers, aucune garantie ne peut être donnée concernant le maintien des rapports de service au-delà de la date de fin du financement et aucune indemnité pour cause de suppression de poste n'est due.
2 Rémunération
Art. 2 En général
La rémunération des maîtres d'enseignement et de recherche, des maîtres-assistants, des lecteurs, des bibliothécaires scientifiques, des assistants-docteurs, des assistants-médecins, des assistants diplômés et des sous-assistants est régie par la LPers3 et le RPers4, sous réserve des dispositions suivantes relatives au traitement.
Art. 3 …
Art. 4 Maître d'enseignement et de recherche, maître-assistant, lecteur et bibliothécaire scientifique
Le traitement des maîtres d'enseignement et de recherche, des maîtres-assistants, des lecteurs et des bibliothécaires scientifiques est fixé dans l'échelle générale des traitements du personnel de l'Etat.
L'évolution du traitement s'effectue conformément aux règles générales applicables au personnel de l'Etat.
Art. 5 Assistant-docteur et assistant-médecin
Le traitement des assistants-docteurs et des assistants-médecins est fixé selon l'échelle suivante (référence: indice 100 pts mai 1993):
Première année de service: Fr. 58'059.60
Deuxième année de service: Fr. 61'075.80
Troisième année de service: Fr. 64'093.20
Quatrième année de service: Fr. 67'108.80
Cinquième année de service: Fr. 70'125.60
Art. 6 Assistant diplômé
Le traitement des assistants diplômés est fixé selon l'échelle suivante (référence: indice 100 pts mai 1993):
Première année de service: Fr. 45'987.60
Deuxième année de service: Fr. 47'494.20
Troisième année de service: Fr. 49'002.00
Quatrième année de service: Fr. 52'016.40
Cinquième année de service: Fr. 55'030.20
Art. 7 Sous-assistant
Le traitement des sous-assistants est égal à 15'831 fr. 60 par année (indice 100 pts mai 1993).
Art. 8 …
Art. 9 …
Art. 10 …
Art. 11 …
Art. 12 …
Art. 13 …
3 Dispositions finales et transitoires
Art. 14 Droit complémentaire
Pour toutes les questions non réglées par le présent arrêté, les dispositions de la LTP sont applicables par analogie.
Art. 15 Dispositions finales
L'arrêté du 19 avril 1971 concernant le statut des assistants de l'Université de Fribourg est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1997.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
BL/AGS 1997 f 120 / d 121