432.12.5
Loi sur la Haute Ecole fribourgeoise de technique et de gestion (LHEF-TG)
432.12.5
Loi
du 2 octobre 2001
sur la Haute Ecole fribourgeoise de technique et de gestion (LHEF-TG) 1)
1) Acte classé sous 428.4 jusqu’au 31.12.2015.
Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES) ; Vu l’ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, OHES) ; Vu l’ordonnance du 11 septembre 1996 concernant l’admission aux études des hautes écoles spécialisées et la reconnaissance des diplômes étrangers ; Vu le concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) ; Vu le décret du 13 novembre 1997 portant adhésion du canton de Fribourg au concordat intercantonal créant une Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) ; Vu le message du Conseil d’Etat du 8 janvier 2001 ; Sur la proposition de cette autorité,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 1 Buts de la loi
La présente loi institue, sous la dénomination Haute Ecole fribourgeoise de technique et de gestion (ci-après : HEF-TG), un établissement de formation de niveau universitaire, relevant de l’industrie, des arts et métiers et des services, au sens de la législation fédérale sur les hautes écoles spécialisées.
Elle arrête le statut et les missions de l’établissement, régit son organisation et les tâches des autorités responsables, définit le statut du personnel ainsi que celui des étudiants et étudiantes et fixe les procédures.
Art. 2 Statut
La HEF-TG comprend les écoles suivantes :
l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg ;
la Haute Ecole de gestion de Fribourg.
La HEF-TG est membre de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO).
Elle est dépourvue de la personnalité morale et rattachée administrativement à la Direction compétente 1) (ci-après : la Direction).
Elle est régie par les prescriptions topiques du droit fédéral, les règles édictées par la HES-SO ainsi que par les dispositions de la présente loi et des règlements fondés sur elle. 1) Actuellement : Direction de l’économie et de l’emploi.
Art. 3 Missions
Conformément au droit fédéral, la HEF-TG offre une formation axée sur la pratique, sanctionnée par un diplôme et préparant à l’exercice d’activités professionnelles qui requièrent l’application de connaissances et de méthodes scientifiques.
En complément aux études sanctionnées par le diplôme, elle propose des formations postgrades.
Dans ses domaines d’activités, elle se charge de travaux de recherche appliquée et de développement et fournit des prestations à des tiers. Elle intègre à l’enseignement les résultats de ces différentes activités.
Elle collabore avec les secteurs économiques, les milieux professionnels ainsi qu’avec les collectivités publiques et leurs administrations.
Elle coopère avec les universités, en particulier avec l’Université de Fribourg, et avec d’autres institutions de formation et de recherche en Suisse et à l’étranger.
Art. 4 Egalité des sexes
La HEF-TG prend des mesures visant à promouvoir l’égalité de traitement des deux sexes et à augmenter la proportion de femmes.
Art. 5 Gestion de la qualité et information
La HEF-TG applique un système de gestion de la qualité, conformément aux exigences du droit fédéral et aux directives de la HES-SO. Ce système est mis en œuvre dans chaque école, sous la responsabilité du directeur ou de la directrice.
Elle applique une stratégie d’information et de promotion de ses activités.
Art. 6 Langues
Les langues d’enseignement sont le français et l’allemand. Afin de favoriser le bilinguisme, il est dispensé un enseignement équilibré en français et en allemand.
Certains cours peuvent être donnés en langue anglaise.
La HEF-TG offre la possibilité d’obtenir des diplômes bilingues.
CHAPITRE 2 Autorités d’exécution
Art. 7 Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance sur l’activité de la HEF-TG, par l’intermédiaire de la Direction.
Il arrête les dispositions d’exécution de la présente loi.
Il exerce les compétences réservées au canton par le concordat HES-SO, dans la mesure où le droit cantonal ne désigne pas une autre autorité.
A ce titre, il est compétent notamment pour :
engager le directeur ou la directrice général-e de la HEF-TG, sur la proposition du conseil d’école et le préavis du comité directeur de la HES-SO ;
engager les directeurs ou directrices des écoles composant la HEF-TG, sur le préavis du conseil d’école ;
nommer les membres du conseil d’école ;
approuver le montant des contributions financières du canton au budget de la HES-SO ainsi que la somme allouée par celle-ci à la HEF-TG, en vue de leur inscription au budget de l’Etat ;
approuver les plans financiers, les budgets, les comptes et le plan de développement de la HEF-TG, avant leur transmission au comité directeur de la HES-SO ;
f) adresser chaque année au Grand Conseil un rapport portant sur la HEF- TG et sur les résultats de la participation à la HES-SO.
Art. 8 Direction
La Direction à laquelle la HEF-TG est rattachée administrativement en favorise le développement.
Elle veille à l’accomplissement des tâches qui incombent à l’établissement, en particulier sous l’angle du soutien au développement économique du canton et de la collaboration avec les milieux de l’économie.
Elle exerce les compétences d’engagement du personnel de l’établissement, selon les attributions que lui confère la législation sur le statut du personnel de l’Etat et sur le préavis du conseil d’école et/ou du directeur ou de la directrice général-e.
Elle approuve les règlements internes des écoles.
Elle exerce en outre les compétences que la loi ou les règlements ne réservent pas expressément à une autre autorité.
CHAPITRE 3 Organisation de la HEF-TG
Art. 9 Organes de la HEF-TG
Les organes de la HEF-TG sont :
le conseil d’école ;
le conseil de direction ;
la direction générale.
Art. 10 Conseil d’école
a) Statut 1 Un conseil d’école est institué comme organe de contrôle, de conseil et d’appui au service de la HEF-TG et des autorités cantonales.
Il se compose de onze membres au plus, nommés par le Conseil d’Etat et issus principalement des milieux économiques et scientifiques. Deux d’entre eux, toutefois, sont choisis parmi les membres du corps professoral, sur la proposition des assemblées du personnel.
Le conseil d’école est présidé par le conseiller d’Etat-Directeur ou la conseillère d’Etat-Directrice. Son secrétariat est assuré par l’administration de la HEF-TG.
Il se réunit au moins deux fois par année.
Les membres du conseil de direction assistent aux séances avec voix consultative. Il en est de même de la personne représentant les étudiants et étudiantes.
Art. 11 b) Compétences
Le conseil d’école exerce en premier lieu les compétences attribuées par le concordat HES-SO. A ce titre, il donne son préavis sur les objets suivants :
les plans de développement de l’établissement ;
les budgets, les plans financiers et les comptes ;
l’engagement du directeur ou de la directrice général-e de la HEF-TG, sous réserve du préavis du comité directeur de la HES-SO ;
l’engagement des directeurs ou directrices d’école, des doyens ou doyennes et des responsables d’unité ;
la conclusion d’accords locaux, régionaux ou bilatéraux.
Le conseil d’école veille également au bon fonctionnement de l’établissement, dont il encourage les relations avec les milieux de l’économie.
Il donne son préavis sur les règlements régissant la HEF-TG.
Il désigne en son sein quatre des membres du comité de gestion du Fonds de recherche appliquée et de développement.
Art. 12 Conseil de direction
a) Composition 1 Le conseil de direction est formé du directeur ou de la directrice général-e de la HEF-TG, qui en assume la présidence, et des directeurs ou directrices d’école.
L’administrateur ou l’administratrice de la HEF-TG participe aux séances, avec voix consultative.
Au besoin, selon les objets traités, des tiers peuvent être conviés aux séances.
Art. 13 b) Fonctionnement
Le conseil de direction se réunit régulièrement.
Il informe la Direction.
Art. 14 c) Compétences
Le conseil de direction définit la gestion stratégique de la HEF-TG et s’assure de la réalisation des objectifs arrêtés sous cet angle ainsi que de la concrétisation des missions de l’établissement.
Il exerce en outre les compétences suivantes :
il établit le plan de développement de la HEF-TG, après consultation du Conseil d’Etat et du conseil d’école, et le propose au comité directeur de la HES-SO ;
il établit les budgets, les plans financiers et les comptes de la HEF-TG et les propose, après consultation du conseil d’école et approbation du Conseil d’Etat, au comité directeur de la HES-SO ;
il s’assure de l’application, par l’établissement, des décisions et prescriptions de la HES-SO et des autorités compétentes ;
il veille à la coordination entre les domaines et les filières d’études dans une perspective interdisciplinaire et dégage et exploite les synergies issues de l’ensemble des missions de l’établissement ;
il contrôle le bon fonctionnement du système de gestion de la qualité ;
il assure la coordination des projets et mandats de recherche ;
il élabore ou discute les projets d’accords locaux, régionaux ou bilatéraux ;
il définit les structures des écoles de la HEF-TG, sous réserve des décisions des organes de la HES-SO, et les soumet, pour approbation, au Conseil d’Etat ;
il discute et, le cas échéant, tranche, en recourant au besoin à son droit d’évocation, les questions importantes relatives à la politique générale de l’établissement, s’agissant en particulier de la gestion des ressources humaines et financières, des études, de la recherche appliquée et du développement ainsi que de la collaboration avec les tiers.
Art. 15 Direction générale
a) Responsable La direction de la HEF-TG est assumée par un directeur ou une directrice général-e, engagé-e par le Conseil d’Etat. Il ou elle est soumis-e à la législation sur le personnel de l’Etat.
Art. 16 b) Compétences
Le directeur ou la directrice général-e exerce notamment les compétences suivantes :
il ou elle assure la gestion stratégique de la HEF-TG, avec l’appui du conseil de direction, et en est responsable envers le Conseil d’Etat et la Direction ;
il ou elle veille au bon fonctionnement de l’établissement, garantit la réalisation de ses missions et prend toutes les mesures et initiatives à ces fins ;
il ou elle préside le conseil de direction, met en œuvre les décisions de celui-ci et traite les affaires courantes ;
il ou elle dirige l’administration centralisée des services ;
il ou elle rend compte des gestions administrative et financière de la HEF-TG ;
il ou elle propose, à l’autorité compétente, l’engagement du personnel et la nomination des doyens ou doyennes et des responsables d’unité, en accord avec le directeur ou la directrice de l’école concernée ;
il ou elle procède à l’engagement du personnel sous contrat de droit privé, en accord avec le directeur ou la directrice de l’école concernée et avec le Service du personnel et d’organisation ;
il ou elle prépare le rapport annuel de la HEF-TG destiné au Grand Conseil ;
il ou elle représente, personnellement ou par délégation, la HEF-TG à l’extérieur et, dans ce cadre, assure notamment la liaison avec la HES- SO, les autorités fédérales et cantonales ainsi qu’avec tous les milieux intéressés des secteurs scientifiques, économiques et professionnels.
Art. 17 Administration centralisée
La HEF-TG dispose d’une administration centralisée des services, qui gère notamment les domaines financier et des ressources humaines.
L’administration centralisée dépend de la direction générale ; elle est gérée par l’administrateur ou l’administratrice de la HEF-TG.
CHAPITRE 4 Les écoles
Art. 18 Direction d’école
Chaque école de la HEF-TG est dirigée par un directeur ou une directrice, responsable de la bonne marche de l’établissement dans les domaines de la formation de base et postgrade, de la recherche et du développement, des mandats et des ressources humaines.
Le directeur ou la directrice peut être assisté-e par un directeur ou une directrice adjoint-e. Ils sont soumis à la législation sur le personnel de l’Etat.
Le directeur ou la directrice assume la responsabilité financière et administrative de son établissement, sous réserve des compétences dévolues aux services centralisés de la HEF-TG.
Il ou elle approuve les plans de formation et les programmes d’enseignement établis par les unités, dans le cadre de la coordination générale définie par le conseil de direction.
Il ou elle se charge de l’organisation des épreuves prévues dans ce cadre.
Il ou elle assure, en collaboration avec les doyens ou doyennes et les responsables d’unité ou par leur intermédiaire, les contacts avec les secteurs économiques, les milieux professionnels et les collectivités publiques ainsi que la coopération avec d’autres institutions de formation et de recherche en Suisse et à l’étranger.
Il ou elle participe aux conférences des directeurs instituées par le concordat HES-SO ou par d’autres actes.
Art. 19 Structure des écoles
Les écoles sont divisées en départements, instituts et centres de recherche.
Ces structures sont soumises au Conseil d’Etat pour approbation.
Le Conseil d’Etat peut placer sous la responsabilité des écoles des unités de formation ayant le statut administratif de département, mais qui ne délivrent pas de diplôme HES.
Art. 20 Organisation et missions des unités
Chaque département, institut ou centre de recherche est placé sous la responsabilité d’un doyen ou d’une doyenne, ou d’un ou d’une responsable d’unité, subordonnés à la direction d’école.
Le doyen ou la doyenne assure le bon fonctionnement de son département. Il ou elle veille en particulier à ce que la formation dispensée corresponde à l’état des connaissances les plus modernes et aux exigences de la profession.
Il ou elle est prioritairement responsable du maintien de contacts étroits avec les milieux professionnels et économiques.
Chaque département, institut et centre de recherche met en œuvre, dans son domaine, les missions spécifiques de l’enseignement, de la recherche appliquée et du développement ainsi que du transfert de technologie et de prestations à des tiers.
Art. 21 Statut des doyen-ne-s et des responsables d’unité
Les doyens ou doyennes et les responsables d’unité consacrent une partie de leur temps à l’enseignement.
Ils sont soumis à la législation sur le personnel de l’Etat et, le cas échéant, aux conditions cadre édictées par la HES-SO.
Art. 22 Commission scientifique
Chaque département, avec l’accord du conseil de direction, peut se doter d’une commission scientifique, présidée par le doyen ou la doyenne et composée de représentants ou représentantes des milieux professionnels et scientifiques ainsi que des représentants ou représentantes du corps professoral.
La commission scientifique est un organe délibératif, d’appui et de conseils.
CHAPITRE 5 Personnel
Art. 23 Généralités
Le personnel de la HEF-TG comprend :
les professeur-e-s ;
les chargé-e-s de cours ;
les adjoints et adjointes scientifiques ;
les assistants et assistantes ;
les collaborateurs et collaboratrices techniques ;
les collaborateurs et collaboratrices de l’administration ;
les collaborateurs et collaboratrices du personnel de service.
Les professeur-e-s et les chargé-e-s de cours forment le corps professoral ;
les adjoints et adjointes scientifiques et les assistants et assistantes forment le corps intermédiaire.
Art. 24 Statut
Le personnel est régi par la législation sur le statut du personnel de l’Etat, dans la mesure où la présente loi ou ses dispositions d’exécution ne fixent pas de prescriptions particulières.
Le personnel d’enseignement et de recherche peut être soumis en outre aux conditions cadre édictées par la HES-SO.
Il peut être tenu d’exercer son activité dans d’autres écoles ou établissements de niveau HES.
Le personnel est subordonné à la direction générale de la HEF-TG ou à la direction de chaque école.
Art. 25 Corps professoral
a) Fonctions 1 Le corps professoral est chargé de l’enseignement, de la recherche appliquée et du développement ainsi que des prestations à des tiers. Il assure en principe la conduite opérationnelle de ces diverses tâches.
Il participe activement à la réalisation d’autres buts ou de tâches liés à la promotion des écoles et fixés par la direction de celles-ci.
Il participe à l’élaboration des plans d’études et de cours et à la description des objectifs de l’enseignement.
Il contribue à une bonne coordination des différents enseignements d’un plan d’études, chacun veillant à travailler en étroite collaboration avec ses collègues.
Art. 26 b) Qualifications
Les professeur-e-s et les chargé-e-s de cours doivent être titulaires d’un diplôme d’une haute école et justifier des qualifications didactiques requises. L’enseignement spécialisé, au sens de la législation fédérale, requiert en outre une expérience professionnelle de plusieurs années.
Ils ont le droit et le devoir d’assurer leur perfectionnement professionnel.
Ils adaptent régulièrement leurs programmes d’enseignement à l’évolution technique et didactique.
Art. 27 c) Démission
Les professeur-e-s et les chargé-e-s de cours peuvent se démettre de leurs fonctions pour la fin d’une année scolaire, moyennant un préavis de respectivement six et trois mois.
Une démission ne peut être acceptée pour un autre terme qu’en cas de justes motifs ou si les parties en conviennent.
Art. 28 Assemblée du corps professoral
L’assemblée du corps professoral se réunit régulièrement, sous la présidence du directeur ou de la directrice d’école, pour débattre les questions liées aux activités et au fonctionnement de l’établissement.
Art. 29 Corps intermédiaire
a) Adjoint-e-s scientifiques 1 Les adjoints et adjointes scientifiques ont pour tâches de conduire des travaux pratiques de laboratoire ainsi que des projets de recherche appliquée et de développement ou de transfert de technologie et de connaissances.
Ils sont titulaires d’un diplôme d’une haute école. La durée de leur engagement peut être limitée.
Art. 30 b) Assistant-e-s
Les assistants et assistantes apportent leur contribution à l’enseignement, à la recherche appliquée et au développement ainsi qu’au transfert de technologie et de connaissances.
Ils sont titulaires d’un diplôme d’une haute école. La durée de leur engagement est limitée.
Art. 31 Collaborateurs/trices techniques
Les collaborateurs et collaboratrices techniques sont responsables de la construction et de l’entretien des appareils et équipements.
Ils peuvent être requis de participer à des projets ou des travaux pratiques ainsi qu’à d’autres activités de la HEF-TG.
Art. 32 Collaborateurs/trices de l’administration
Les collaborateurs et collaboratrices de l’administration assurent, dans leur domaine, une bonne gestion des établissements, dans le cadre des missions qui leur sont confiées.
Art. 33 Collaborateurs/trices du personnel de service
Les collaborateurs et collaboratrices du personnel de service sont responsables de l’entretien, du nettoyage et de l’exploitation des locaux des écoles.
Art. 34 Consultation du personnel
Le personnel des écoles est consulté sur les décisions qui le concernent.
CHAPITRE 6 Etudiants et étudiantes
Art. 35 Définition
Sont considérées comme étudiants et étudiantes, au sens de la présente loi, les personnes qui suivent les études de base aboutissant à la délivrance d’un diplôme HES.
Art. 36 Admission
Sont admises à la HEF-TG les personnes qui répondent aux critères fixés par la législation fédérale et par la HES-SO.
Art. 37 Etudes
Le travail de l’étudiant ou de l’étudiante fait l’objet d’une évaluation périodique qui lui est communiquée.
L’organisation des études, les épreuves, les promotions, les évaluations et les conditions d’obtention des diplômes sont fixées par les règlements internes et les directives de la HES-SO.
Art. 38 Mobilité
La HEF-TG favorise la mobilité des étudiants et étudiantes à l’intérieur de la HES-SO ou d’autres hautes écoles.
Elle peut conclure des accords à cet effet.
Art. 39 Association
Les étudiants et étudiantes peuvent créer une association reconnue par la direction de leur école.
Un représentant ou une représentante élu-e des étudiants et étudiantes est convié-e aux séances du conseil d’école.
Art. 40 Consultation
Les étudiants et étudiantes sont consultés sur toutes les matières les concernant, en particulier la formation et son évaluation ainsi que les règlements internes des écoles.
Ils ont le droit d’adresser à la direction de leur école des propositions et suggestions concernant le fonctionnement de l’établissement.
Art. 41 Obligations
Les étudiants et étudiantes sont tenus de fréquenter les cours et autres activités obligatoires.
Ils ont l’obligation de se conformer à la réglementation et aux directives de leur école.
Art. 42 Sanctions disciplinaires
L’étudiant ou l’étudiante qui, de manière fautive, viole des dispositions légales ou réglementaires, notamment ne se conforme pas aux ordres ou perturbe l’enseignement, est passible de sanctions disciplinaires, prononcées par le directeur ou la directrice d’école.
Les sanctions disciplinaires sont :
le blâme ;
la suspension des cours ;
l’exclusion d’une séance d’évaluation, d’épreuve ou d’examen ;
l’exclusion de l’école.
Les règlements internes des écoles fixent la procédure disciplinaire.
Art. 43 Taxes de cours et contributions particulières
Le montant des taxes de cours est arrêté par le comité stratégique de la HES-SO.
Avec l’accord de la HES-SO, la HEF-TG peut prélever des contributions aux frais d’études pour certaines prestations particulières.
Art. 44 Diplômes
Signés par un membre du comité stratégique et par le directeur ou la directrice d’école, les diplômes obtenus par les étudiants et étudiantes sont délivrés par la HES-SO.
CHAPITRE 7 Formation de base
Art. 45 Objectifs de la formation de base
La HEF-TG dispense aux étudiants et étudiantes une formation générale et des connaissances fondamentales qui les rendent notamment aptes à :
développer et appliquer dans le cadre professionnel, de manière autonome ou en équipe, des méthodes à même de résoudre les problèmes relevant de l’activité professionnelle ;
exercer leur activité professionnelle en tenant compte des connaissances scientifiques, techniques et économiques les plus récentes ;
assumer des fonctions dirigeantes, faire preuve de responsabilité sur le plan social et à communiquer ;
raisonner et agir globalement et dans une perspective pluridisciplinaire ;
faire preuve de responsabilité en matière de respect de l’environnement et de gestion des ressources naturelles.
Art. 46 Forme et durée des études
La HEF-TG peut dispenser :
une formation à plein temps ;
une formation en cours d’emploi ;
une formation organisée selon un système d’unités capitalisables, validées par des attestations intermédiaires reconnues.
La formation dure en règle générale trois ans, si elle est suivie à plein temps, et au moins quatre ans, si elle est suivie en cours d’emploi. Les stages pratiques ne sont pas compris dans la durée des études.
Les formations organisées en unités capitalisables doivent représenter une durée nette équivalant à la durée de la formation à plein temps ou de la formation en cours d’emploi.
CHAPITRE 8 Formations postgrades
Art. 47 Principes
La HEF-TG organise des formations postgrades qui permettent aux participants et participantes d’approfondir leurs connaissances dans un domaine d’études particulier ou d’acquérir de nouvelles connaissances dans d’autres domaines.
Les participants et participantes à ces formations contribuent équitablement aux frais.
Art. 48 Types de formations postgrades
Sont notamment considérés comme des formations postgrades :
les études postgrades ;
les cours postgrades ;
les cours de perfectionnement professionnel.
Les études postgrades s’inscrivent, en règle générale, dans le prolongement d’un diplôme d’une haute école ou d’une école supérieure.
Elles permettent aux participants et participantes d’approfondir leurs connaissances dans un domaine particulier ou d’acquérir des connaissances spécifiques dans un domaine nouveau. Un diplôme reconnu par la Confédération est décerné en cas de succès.
Les cours postgrades et de perfectionnement professionnel permettent aux personnes qui, en règle générale, sont titulaires d’un diplôme d’une haute école ou d’une école supérieure d’adapter leurs connaissances à l’évolution en cours dans les domaines déterminés. Une attestation ou un certificat est délivré au terme de ces cours.
CHAPITRE 9 Recherche appliquée et développement, prestations de service et
soutien à l’économie
Art. 49 Principes
La HEF-TG, par l’intermédiaire de ses départements, instituts et centres de recherche, exerce des activités dans le domaine de la recherche appliquée et du développement, assurant ainsi une coopération avec les milieux scientifiques et économiques.
Les activités de recherche appliquée et de développement prennent la forme de prestations à des tiers et de projets internes.
Ces activités doivent contribuer à la qualité de l’enseignement et à l’essor économique du canton.
Elles sont fournies, le cas échéant, en collaboration avec les centres de compétences des HES ou d’autres instituts.
Lorsqu’il s’agit de services qui, à qualité égale, sont assurés par l’économie privée, le jeu de la concurrence ne doit pas être faussé.
Art. 50 Inventions
Les inventions, brevetables ou non, faites dans le cadre de ses fonctions par un membre du corps professoral ou du corps intermédiaire, sont propriétés de l’Etat qui en confie l’exploitation à la HEF-TG.
Sont réservés les droits de tiers en cas de participation de la HEF-TG à des programmes communs de recherche appliquée et de développement avec d’autres écoles et institutions ou avec des entreprises.
Les recettes perçues en relation avec ces inventions entrent dans les ressources de la HEF-TG.
L’inventeur a droit à une rétribution spéciale équitable.
Si la HEF-TG renonce, dans les six mois suivant la requête de l’inventeur, à entreprendre des mesures adéquates de mise en valeur des résultats de la recherche, l’inventeur peut exiger d’être réinvesti de la propriété intellectuelle ou de la titularité des droits.
Art. 51 Fonds de recherche appliquée et de développement
a) Buts et financement 1 La HEF-TG dispose d’un Fonds de recherche appliquée et de développement (ci-après : le Fonds), dont le capital et les revenus sont affectés au financement de ces activités.
Le Fonds est alimenté par :
une partie du produit de l’activité des écoles menée dans les domaines de la recherche appliquée et du développement, du transfert de technologie et des services ;
des dons, legs et autres contributions semblables.
Il sert à couvrir notamment les frais de lancement des projets de recherche appliquée et de développement.
Art. 52 b) Gestion et contrôle
Le Fonds est géré par un comité de gestion formé du directeur ou de la directrice général-e, qui le préside, et des quatre représentants ou représentantes désignés en son sein par le conseil d’école.
Les directeurs ou directrices des écoles participent aux séances avec voix consultative.
La gestion du Fonds fait l’objet d’un contrôle de l’Inspection des finances.
Art. 53 Modalités
Le règlement d’exécution fixe les modalités de la collaboration de la HEF- TG avec des tiers, le statut du personnel agissant dans ce cadre ainsi que les conditions d’utilisation du Fonds.
La HEF-TG tient à jour un inventaire permanent des projets, du personnel et des contrats se rapportant aux activités de recherche appliquée et de développement, de prestations de service et de soutien à l’économie. Cet inventaire peut faire l’objet de contrôles par la Direction.
CHAPITRE 10 Financement et gestion financière
Art. 54 Ressources de la HEF-TG
Les ressources de la HEF-TG sont les suivantes :
sommes perçues directement : – taxes de cours et contributions aux frais d’études payées par les étudiants et étudiantes ; – revenus des cours de perfectionnement, des cours et études postgrades ; – revenus des travaux de recherche, mandats et autres activités pour des tiers ; – revenus des ventes de cours et autres matériels pédagogiques ; – participations financières des cantons non membres de la HES-SO ; – revenus provenant de prestations données à la HES-SO ou à d’autres écoles ou établissements membres de celle-ci ;
sommes provenant de la HES-SO : – montant forfaitaire par étudiant ou étudiante, différencié selon les filières d’études ; – montant d’impulsion provenant de la réserve stratégique.
Art. 55 Solde non couvert et fonds de régularisation des résultats
Au besoin, l’Etat prend en charge le solde des dépenses non couvert par les ressources énumérées à l’article 54 de la présente loi.
Il constitue à cet effet un fonds de régularisation des résultats, de 1 million de francs au maximum. L’excédent éventuel est versé à l’Etat.
Art. 56 Comptabilité
a) Directives fédérales et de la HES-SO 1 La HEF-TG assure les liens financiers avec la HES-SO.
La comptabilité est établie conformément aux directives de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie ainsi qu’à celles de la HES-SO.
Art. 57 b) Directives de l’Etat
Le budget et les comptes des écoles sont également établis conformément au plan comptable de l’Etat.
Art. 58 Bâtiments
L’Etat met à la disposition de la HEF-TG les bâtiments dont elle a besoin et en assure l’entretien.
Sur décision de la direction générale, les locaux, avec leurs installations et appareils, peuvent être mis à la disposition de tiers, moyennant, en principe, une rétribution.
CHAPITRE 11 Voies de droit
Art. 59 Décisions relatives au statut des étudiant-e-s
a) Réclamation 1 Toute décision affectant ou pouvant affecter le statut d’un étudiant ou d’une étudiante peut, dans les dix jours, faire l’objet d’une réclamation écrite au directeur ou à la directrice d’école.
Toute décision relative à l’attribution du diplôme peut, dans les cinq jours, faire l’objet d’une réclamation écrite au jury, constitué de l’ensemble des examinateurs ou examinatrices et des experts ou expertes. 3…
L’autorité de réclamation statue à bref délai.
Le règlement arrête la procédure de réclamation.
Art. 60 b) Recours
Toute décision prise sur réclamation peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours à la Direction.
La décision de la Direction peut, dans les trente jours, faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal.
Art. 61 Autres décisions
Les autres décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 62 Plainte
Lorsque la voie de la réclamation ou du recours n’est pas ouverte, l’étudiant ou l’étudiante peut déposer une plainte contre les actes ou les omissions d’un membre du corps professoral ou de quelque autre personne responsable de la HEF-TG qui l’atteignent personnellement et gravement et qui violent des dispositions de la présente loi ou des règlements.
L’autorité de plainte statue sur le bien-fondé de la plainte et informe le plaignant ou la plaignante de la suite qu’elle lui a donnée.
Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de l’auteur-e d’une plainte téméraire ou abusive.
Le plaignant ou la plaignante peut, dans les dix jours, recourir contre la décision qui déclare la plainte irrecevable ou mal fondée ou qui met des frais de procédure à sa charge.
Le règlement désigne les autorités de plainte et fixe la procédure.
Art. 63 Requêtes, plaintes et recours relatifs aux questions de personnel
Les requêtes, plaintes et recours relatifs aux questions de personnel de la HEF-TG sont régis par la législation sur le statut du personnel de l’Etat.
CHAPITRE 12 Dispositions transitoires et finales
Art. 64 Droit transitoire
Les étudiants et étudiantes qui ont commencé leur formation antérieurement au premier cycle d’études HES restent régis par les anciennes dispositions.
Les procédures en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi restent soumises à l’ancien droit.
Art. 65 Modification
La loi du 19 septembre 1985 d’application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (RSF 420.1) est modifiée comme il suit : ...
Art. 66 Abrogation
La loi du 13 novembre 1991 sur l’Ecole d’ingénieurs (RSF 426.1) est abrogée.
Art. 67 Réglementation relative à la HEF-TG
Les organes de la HEF-TG arrêtent les règlements nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur.
Art. 68 Exécution et entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi dont il fixe la date d’entrée en vigueur. 1) 1) Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2002 (ACE 27.11.2001).
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