432.12.54

Règlement d'admission, de promotion et d'examens à la Haute Ecole de gestion de Fribourg

du 30.06.1998 (version entrée en vigueur le 01.01.2003)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu le règlement du 14 juillet 1995 de l'Ecole supérieur de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA) de Fribourg;

Sur la proposition de la Direction de l'économie, des transports et de l'énergie,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement est applicable aux étudiants de la Haute Ecole de gestion de Fribourg (ci-après: la HEG).

Art. 2 Réglementation accessoire

Les conditions d'admission à la HEG résultent également des dispositions communes aux établissements de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale, précisées par la direction par voie de directives.

Art. 3 Système de notation

Le travail des étudiants est évalué par des épreuves écrites pour chaque branche figurant au plan d'études; il peut l'être également par des travaux personnels ainsi que des interrogations orales complémentaires.

Les notes obtenues aux épreuves écrites ou orales ainsi que les moyennes sont exprimées en dixièmes de point (elles sont arrondies au dixième supérieur à partir de cinq centièmes), selon l'échelle fédérale des notes: 6 = très bien, qualitativement et quantitativement 5 = bien, correspondant au but fixé 4 = travail satisfaisant aux exigences minimales 3 = faible, incomplet 2 = très faible 1 = inutilisable ou non exécuté.

Art. 4 Branches

Les branches du plan d'études peuvent être subdivisées en branches partielles. Elles sont les suivantes:

  • a) Groupe 1:

  • 1. économie politique

  • 2. droit

  • 3. géographie et histoire économiques

  • b) Groupe 2:

  • 1. gestion d'entreprise

  • 2. ressources humaines et psychologie

  • 3. marketing

  • c) Groupe 3:

  • 1. comptabilité et finances

  • 2. fiscalité

  • d) Groupe 4:

  • 1. informatique

  • 2. mathématiques et statistiques

  • e) Groupe 5:

  • 1. français et communication pour les Francophones et «Deutsch und Kommunikation» pour les Germanophones

  • 2. allemand pour les Francophones et français pour les Germanophones

  • 3. anglais

  • f) Autres:

  • 1. options (certains modules peuvent être enseignés en partie en langue allemande pour les Francophones et en langue française pour les Germanophones)

  • 2. travail de diplôme.

2 Epreuves, travaux et moyennes annuels

Art. 5 Evaluation

Chaque branche, ou branche partielle, fait l'objet de trois épreuves annuelles au moins.

Art. 6 Obligation de subir les épreuves

Les épreuves ont un caractère obligatoire. L'étudiant dans l'impossibilité de se présenter à une épreuve pour cause de maladie ou en raison de circonstances spéciales (décès d'un proche, etc.) doit respectivement produire un certificat médical ou établir le motif de son absence.

Les étudiants au bénéfice d'une dispense de cours ont l'obligation de subir toutes les épreuves dans le branche considérée.

En cas d'absence injustifiée, la note 1 (= travail non présenté) est attribuée. L'épreuve ne peut pas être rattrapée.

La répétition d'absences injustifiées peut entraîner, après avertissement, le renvoi de la HEG, sur la base d'une décision de la direction.

Art. 7 Epreuves de rattrapage

En cas d'absence justifiée, les étudiants absents sont astreints à des épreuves de rattrapage se déroulant à une date fixée par le professeur et la direction et pouvant se situer en dehors de l'horaire régulier des cours. La matière peut être actualisée en fonction de la date de l'épreuve.

Une participation financière extraordinaire peut être demandée au candidat pour la couverture des frais additionnels.

Art. 8 Utilisation de moyens non autorisés

L'utilisation de moyens auxiliaires non autorisés ou toute autre fraude sont sanctionnées par la note 1 (= travail inutilisable), sans possibilité de rattrapage.

La récidive peut entraîner l'exclusion de la HEG.

Art. 9 Travaux personnels en cours d'études

Au cours de leurs études, les étudiants sont astreints, en sus de la fréquentation des cours, à des travaux personnels obligatoires, individuels ou en groupe.

Les modalités de réalisation et de notation de ces travaux sont fixées dans des directives particulières.

Art. 10 Travail de diplôme

Au cours de sa dernière année d'études, l'étudiant est astreint à un travail de diplôme dont la conception, la réalisation et la présentation sont précisées dans des directives communiquées au début de la dernière année d'études.

Art. 11 Moyenne annuelle de branche

Les notes obtenues dans les épreuves et les travaux personnels en cours d'études donnent lieu à une moyenne annuelle de branche, pouvant être constituée de moyennes partielles (notes de position).

3 Examens

Art. 12 Examens annuels

A la fin de chaque année scolaire, l'étudiant se présente à un examen annuel dans les branches mentionnées dans le plan d'examen.

L'admission à l'examen est subordonnée à la fréquentation des cours, à la participation aux épreuves et à la remise, dans les formes et délais prescrits, des travaux personnels.

L'examen peut se faire sous les formes écrite et/ou orale.

Art. 13 Plan d'examen

Pour les études à plein temps, les branches sont soumises à examen selon le plan suivant:

  1. première année: économie politique, gestion d'entreprise, comptabilité et finances, mathématiques et statistiques, allemande (pour les Francophones) et français (pour les Germanophones), anglais;

  2. deuxième année: droit, gestion d'entreprise, informatique, mathématiques et statistiques, français et communication (pour les Francophones) et «Deutsch und Kommunikation» (pour les Germanophones);

  3. troisième année: économie politique, gestion d'entreprise, ressources humaines et psychologie, marketing, finances, fiscalité, allemand (pour les Francophones) et français (pour les Germanophones), anglais.

Pour les études en emploi, les branches sont soumises à examen selon le plan suivant:

  1. première année: gestion d'entreprise, comptabilité et finances, mathématiques et statistiques, allemand (pour les Francophones) et français (pour les Germanophones), anglais;

  2. deuxième année: économie politique, gestion d'entreprise, informatique, français et communication (pour les Francophones) et «Deutsch und Kommunikation» (pour les Germanophones);

  3. troisième année: droit, fiscalité, mathématiques et statistiques, allemand (pour les Francophones) et français (pour les Germanophones), anglais;

  4. quatrième année: économie politique, gestion d'entreprise, ressources humaines et psychologie, marketing, finances.

Le travail de diplôme fait partie intégrante de la session d'examen de dernière année et donne lieu à une note.

L'examen d'une branche peut être constitué d'examens partiels.

Art. 14 Programme d'examen

Le programme d'examen est communiqué aux étudiants quatre semaines avant l'ouverture de la session.

Il fixe notamment:

  1. la matière d'examen dans les différentes branches;

  2. la durée des épreuves écrites et orales;

  3. les moyens auxiliaires autorisés.

Le directeur de la HEG peut apporter des modifications au programme initial si les circonstances l'exigent.

Art. 15 Examinateurs, experts et jury

Les membres du corps enseignant fonctionnent en qualité d'examinateurs.

Pour chaque branche d'examen, le directeur désigne au moins un examinateur et un expert. Pour les branches de nature technique, les experts sont choisis de préférence parmi les personnes exerçant une activité professionnelle correspondante dans le secteur privé ou l'administration.

Les examinateurs et les experts sont responsables de la préparation des épreuves d'examen et de leur correction; ils conduisent, le cas échéant, les interrogations orales.

L'ensemble des examinateurs et des experts constitue un jury d'examen qui, sous la présidence du directeur de la HEG, établit les résultats d'examen.

Art. 16 Absence pour cause de maladie ou de justes motifs

Les épreuves ont un caractère obligatoire. L'étudiant dans l'impossibilité de se présenter à une épreuve pour cause de maladie ou en raison de circonstances spéciales (décès d'un proche, etc.) doit respectivement produire un certificat médical ou établir le motif de son absence.

Les étudiants au bénéfice d'une dispense de cours ont l'obligation de subir toutes les épreuves dans la branche concernée.

Pour les étudiants en emploi, des raisons professionnelles ne peuvent être invoquées comme justes motifs.

En cas d'absence injustifiée, le note 1 (= travail non présenté) est attribuée. L'épreuve ne peut pas être rattrapée.

Lorsque l'absence est justifiée ou admise, le directeur peut prolonger de deux semaines la clôture de la session d'examen pour permettre à l'étudiant de subir les épreuves d'examen. Les frais supplémentaires peuvent être mis à la charge de l'intéressé.

Passé le délai précité, l'examen doit être répété selon les dispositions de l'article 26.

Art. 17 Utilisation de moyens auxiliaires non autorisés et fraude

L'étudiant qui utilise des moyens auxiliaires non autorisés ou qui commet une fraude lors du déroulement d'une épreuve est exclu de la session d'examen, sur la base d'une décision prononcée par le directeur de la HEG.

L'étudiant fautif est réputé avoir échoué à la session d'examen, dans son ensemble.

Le candidat exclu peut se représenter, selon les dispositions de l'article 26. Il ne peut toutefois se prévaloir d'aucune note finale acquise.

La récidive est sanctionnée par l'exclusion de la HEG.

Les frais effectifs de la nouvelle session d'examen sont entièrement à la charge de l'étudiant.

4 Notes et moyenne générale annuelles, promotion

Art. 18 Note annuelle de branche

Chaque branche du plan d'études donne lieu à une note annuelle de branche constituée, pour les branches soumises à examen, par la moyenne arithmétique simple calculée entre la moyenne annuelle de branche et la note d'examen et, pour les branches non soumises à examen, par la moyenne annuelle de branche, au sens de l'article 11.

Dans les cas spécifiques d'enseignement modulaire, l'examen peut être remplacé par un système fondé sur l'obtention de crédits.

Art. 19 Moyenne générale annuelle

La moyenne générale annuelle est constituée par la moyenne arithmétique simple des notes annuelles de branche.

Art. 20 Bulletin annuel

Au terme de chaque année, l'étudiant reçoit un bulletin annuel contenant les notes finales annuelles et la moyenne générale annuelle.

Art. 21 Promotion

La poursuite des études est liée à la promotion annuelle.

Est promu l'étudiant qui satisfait aux conditions cumulatives suivantes:

  1. une moyenne générale annuelle de 4,0 au moins;

  2. pas plus de trois notes annuelles (deux notes en première année) de branches inférieures à 4,0 et un total de points négatifs ne dépassant pas 1,2;

  3. aucune note annuelle de branche inférieure à 3,0;

  4. pas plus d'une note annuelle de branche insuffisante dans chacun des groupes mentionnés à l'article 4.

5 Notes et moyenne générale finales, réussite des études et titre

Art. 22 Notes finales de branches

Au terme des études, la note finale de branche est constituée par la dernière note annuelle, au sens de l'article 18.

Art. 23 Moyenne générale finale

Au terme des études, la moyenne générale finale est constituée par la moyenne des notes finales de branches auxquelles s'ajoute la note de travail de diplôme.

Art. 24 Conditions de réussite

A réussi ses études l'étudiant qui satisfait aux conditions cumulatives suivantes:

  1. une moyenne générale finale de 4,0 au moins;

  2. pas plus de trois notes finales de branches inférieures à 4,0 et un total de points négatifs ne dépassant pas 1,5;

  3. aucune note finale de branche inférieure à 3,0;

  4. pas plus d'une note finale insuffisante dans chacun des groupes mentionnés à l'article 4;

  5. une note finale d'option égale ou supérieure à 4,0;

  6. une note de travail de diplôme égale ou supérieure à 4,0.

Art. 25 Titre

L'étudiant qui a réussi ses études reçoit le titre d'économiste d'entreprise HES.

6 Répétitions, notes acquises et durée des études

Art. 26 Répétition de l'examen

En cas de non-promotion en cours d'études ou d'échec en fin d'études, le candidat est autorisé à se représenter aux examens une fois au plus pour chaque examen non réussi.

Le candidat qui a échoué à l'examen de fin de première année n'est pas autorisé à se représenter une seconde fois à l'examen de fin de deuxième année.

Art. 27 Notes acquises

Les notes annuelles ou finales égales ou supérieures à 5,0 sont acquises.

Art. 28 Conditions pour la répétition de l'examen

L'examen ne peut être répété qu'une seule fois, dans les deux ans suivant le premier examen.

Le candidat doit se présenter dans toutes les épreuves pour lesquelles une note finale de 5,0 n'a pas été obtenue lors de la première session.

Les notes annuelles sont reprises sur une base identique à celle qui a été appliquée lors de la première session.

En cas d'échec en fin d'études, le candidat au dernier examen peut demander à la direction l'autorisation de se représenter à l'examen dans tout ou partie des branches pour lesquelles une note finale inférieure à 4,0 a été obtenue antérieurement. La matière de l'examen est celle qui a été traitée durant l'année précédant l'examen. Les notes ainsi obtenues remplacent dans tous les cas les notes finales antérieures.

Art. 29 Répétition du travail de diplôme

Un travail de diplôme insuffisant ne peut être rédigé à nouveau qu'une seule fois.

Si le travail de diplôme est l'unique cause de l'échec, une nouvelle version peut être déposée dans les trois mois qui suivent la clôture de la session d'examen final.

Si l'échec est dû simultanément à un travail de diplôme insuffisant et à d'autres motifs, le travail de diplôme doit être déposé à la session d'examen à laquelle se représente le candidat.

Art. 30 Congé

Au cours de ses études, l'étudiant peut demander à être mis au bénéfice d'un congé pour une durée de deux ans au plus.

Le congé porte uniquement sur la fréquentation des cours.

L'évolution ou la modification des programmes survenues au cours du congé ne peuvent être invoquées pour revendiquer un traitement particulier lors des examens.

Art. 31 Prise en compte des résultats acquis

Les résultats acquis dans une autre haute école de gestion peuvent être pris en compte par la direction de la HEG.

Art. 32 Crédits ECTS

Le système de notes peut être complété par un système de crédits, selon la norme European Credit Transfer System (ECTS).

7 Voies de droit et dispositions finales

Art. 33 Réclamations et recours

Les décisions fondées sur le présent règlement peuvent faire l'objet de réclamations et de recours, conformément au règlement de la Haute Ecole de gestion de Fribourg.

Art. 34 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er août 1997.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

BL/AGS 1998 f 350 / d 352