721.1.31
Ordonnance concernant la lutte contre la propagation du frelon asiatique à pattes jaunes
du 26.05.2026 (version entrée en vigueur le 01.07.2026)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE);
Vu l'ordonnance fédérale du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (ODE), en particulier l'article 52;
Vu les articles 31 et 42 al. 1 let. j de la loi du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat);
Vu la réponse du Conseil d'Etat du 24 janvier 2023 à la question 2022-CE-318 – Quelle stratégie cantonale contre le frelon asiatique?;
Vu la réponse du Conseil d'Etat du 8 avril 2025 à la question 2024-GC-302 – Frelon asiatique: les apiculteurs seuls au front;
Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,
Arrête:
Art. 1 But
Le frelon asiatique à pattes jaunes, Vespa velutina, est une espèce exotique envahissante. Sa propagation est combattue sur le territoire cantonal.
Art. 2 Mesures de lutte
La lutte contre la propagation du frelon asiatique à pattes jaunes a lieu par la recherche des nids et par leur destruction grâce aux moyens techniques et aux produits chimiques adaptés et autorisés selon la législation en vigueur.
La personne propriétaire ou ayant la maîtrise effective de l'immeuble est tenue de laisser l'accès à son fonds pour la recherche ou la destruction des nids.
Si la personne propriétaire ou ayant la maîtrise effective de l'immeuble s'oppose à la destruction d'un nid situé sur son fonds, le Service des forêts et de la nature peut en ordonner la destruction.
Art. 3 Financement
Les frais relatifs à la destruction des nids sont à la charge de la personne qui sollicite la destruction.
L'Etat peut soutenir financièrement la lutte contre la propagation du frelon asiatique à pattes jaunes.
Art. 4 Devoir d'annonce
Toute présence ou suspicion de présence du frelon asiatique à pattes jaunes ou de nids doit être signalée sur la plateforme «frelonasiatique.ch».
Art. 5 Procédure
Les décisions prises en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative1.
Le recours contre une décision prise en application de l'article 2 al. 3 n'a pas d'effet suspensif.
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