731.0.21

Règlement sur les normes d’octroi de subsides pour dépenses concernant les mesures de prévention et de défense contre l’incendie

731.0.21

Règlement

du 29 décembre 1967

sur les normes d’octroi de subsides pour dépenses concernant les mesures de prévention et de défense contre l’incendie

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu les articles 14 et 84 de la loi sur l’assurance des bâtiments contre l’incendie et les autres dommages, du 6 mai 1965 ; Vu l’article 73 du règlement d’exécution, du 14 novembre 1966, de la loi précitée ; Vu l’article 8 de la loi sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels, du 12 novembre 1964,

Arrête : Les dépenses concernant les mesures de prévention et de défense contre l’incendie sont mises au bénéfice de subsides aux conditions suivantes :

Art. 1 Exclusion du droit au subside

Ne sont pas subventionnés, notamment : les travaux d’entretien, les réparations, l’achat de matériel d’occasion.

Ne peuvent être comptés dans le coût des ouvrages ou des engins : les dépenses à fin de constitution du capital nécessaire pour l’exécution des travaux, les jetons de présence, les indemnités des autorités communales, les frais d’administration et des fêtes d’inauguration, etc.

Art. 2 Demande de subside

Toute demande de subside doit être présentée par écrit à l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ci-après : l’Etablissement) avant le commencement des travaux ou l’achat d’engins, de matériel et d’équipements.

L’inobservation de cette prescription entraîne le refus de la subvention.

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Art. 3 Octroi du subside

Le conseil d’administration de l’Etablissement examine les demandes écrites qui lui sont soumises et détermine les conditions d’octroi du subside.

Il alloue les subventions selon le barème approuvé par le Conseil d’Etat et en détermine le montant maximum.

Il peut tenir compte soit de la proportion qui existe entre le montant des dépenses et la valeur des bâtiments protégés, soit des subventions que le maître de l’œuvre pourrait obtenir d’autre part.

Les subventions sont calculées sur le surplus des dépenses afférentes au service de défense contre l’incendie.

Art. 4 Paiement du subside

Le paiement du subside n’intervient qu’après exécution des travaux ou achat d’engins, de matériel et d’équipements, sur présentation des factures et comptes et après reconnaissance faite par les organes compétents.

Il s’effectuera sur la base de la dépense réelle, pour autant que celle-ci reste dans les limites du devis approuvé et au vu des disponibilités de

Exceptionnellement, un dépassement causé par des imprévus survenant en cours de travaux, ou une modification du projet approuvé, pourront être pris en considération s’ils sont justifiés, s’ils ont été annoncés à temps à l’Etablissement et admis par lui.

Les frais d’exploitation de la station de pompage ne sont pas admis à la subvention.

Le subside sera refusé si les conditions d’octroi de la subvention ne sont pas respectées.

Art. 5 Reconnaissance par l’Etablissement

L’Etablissement est compétent pour procéder à la reconnaissance des travaux, à l’expertise d’installations de défense contre l’incendie, d’engins et de matériel.

Il peut aussi faire appel à des experts n’appartenant pas à l’Etablissement.

Il peut exiger la modification d’installations ou de travaux non conformes au projet approuvé ainsi que la réparation de toutes malfaçons constatées. Ces frais ne seront pas subventionnés.

Art. 6 Contrôle des travaux

L’Etablissement a la faculté de contrôler les travaux en tout temps.

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Art. 7 Conditions à remplir

Pour bénéficier d’un subside, le requérant doit se conformer aux conditions prévues aux articles suivants.

A. Installation d’adductions d’eau et d’hydrantes

Art. 8 Projets

Le projet doit être établi par un ingénieur en génie civil qualifié conformément à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions.

Pour des travaux de minime importance, par exemple lorsqu’il s’agit d’une petite extension de réseau, l’Etablissement peut autoriser une exception à cette règle.

Art. 9 Plans, rapports, etc.

La demande de subside prévue à l’article 2 doit être accompagnée : 1. des plans de l’installation, sur lesquels seront portées toutes les indications nécessaires à l’intelligence du projet ; 2. du profil en long de toutes les conduites desservant les hydrantes ; 3. des plans détaillés, notamment des captages, de la station de pompage, des réservoirs, avec les schémas des installations. Les calculs hydrauliques pourront être exigés ; 4. du procès-verbal de l’analyse officielle des eaux, exigible seulement pour les nouvelles adductions d’eau ou de nouveaux captages ; 5. d’un devis détaillé ; 6. d’un rapport technique relatif aux caractéristiques du projet, mentionnant notamment le genre de captage d’eau et le débit minimum des sources, la nature des matériaux des conduites d’eau, le débit et la pression dans les conduites et aux hydrantes, la force et le débit des pompes, une notice sur la nature et le fonctionnement des installations automatiques, etc.

Art. 10 Débit des sources

Le débit des sources doit être suffisant pour permettre de constituer ou de reconstituer la réserve d’eau pour la défense contre l’incendie en 48 heures au maximum.

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Art. 11 Contenance du réservoir pour incendie

La contenance du réservoir incendie doit être de 200 m3 au moins. Selon l’importance du rayon concerné et les risques d’incendie, l’Etablissement peut exiger une contenance plus élevée.

Le réservoir d’alimentation doit avoir une contenance suffisante pour maintenir, en tout temps, la réserve-incendie intacte et pour alimenter les hydrantes avant l’ouverture de la vanne-incendie du réservoir.

Art. 12 Vanne-incendie du réservoir

L’Etablissement peut exiger que la réserve-incendie soit libérée au moyen d’une vanne spéciale, commandée à distance.

Art. 13 Conduites d’eau

Les matériaux admis pour les conduites d’eau sont la fonte et l’éternit.

Les conduites en acier ou en matières synthétiques ne sont admises qu’exceptionnellement et à des conditions à fixer de cas en cas par

A l’intérieur des agglomérations, le réseau des conduites doit, en principe, être établi en circuit fermé.

La dimension des conduites du réseau d’hydrantes ne peut pas être inférieure à 100 millimètres.

Le débit minimum imposé dans les conduites du réseau d’hydrantes est de

litres/sec. afin de permettre la mise en action simultanément de 4 lances d’un débit de 5 litres/sec. chacune, à une pression d’au moins 3 atmosphères. Lorsque la pression dépasse 10 atm., l’Etablissement peut imposer des réducteurs de pression.

Les conduites seront posées à 1 mètre au minimum, en dessous du sol naturel, mesure prise entre le niveau du sol et le dessus de la conduite.

Les conduites seront essayées à joints découverts, à une pression d’au moins 1,5 fois la pression nominale (P.N.) de l’installation. La durée de l’essai sera, pour les conduites en fonte ou en éternit jusqu’à 150 millimètres de diamètre, de deux heures au moins ; pour les conduites de 150 à 300 millimètres, de six heures au moins et pour les conduites de plus de 300 millimètres, de douze heures au moins.

Le réseau de distribution sera pourvu des vannes d’arrêt nécessaires. Le système de vannage sera construit de telle façon qu’en cas de rupture de conduite ou de réparation dans un secteur, les autres parties du réseau soient alimentées en circuit.

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Art. 14 Basse-pression

Si la pression aux hydrantes est inférieure à 3 atmosphères, comme prescrit à l’article 13 al. 5, l’installation sera réputée à basse-pression.

Art. 15 Nombre et emplacement des hydrantes

Le nombre et l’emplacement des hydrantes sont déterminés par l’Etablissement, qui tiendra compte des risques d’incendie et de l’importance des bâtiments situés dans la zone de protection.

En principe, la distance de 120 mètres, entre chaque hydrante, doit être observée.

Aucun propriétaire ne peut s’opposer à la pose d’hydrantes sur son fonds.

Art. 16 Modèle des hydrantes

Les hydrantes seront du modèle bornes-hydrantes, système Klus, avec entrée au pied de 100 millimètres et deux orifices de refoulement de 55 millimètres avec raccords à baïonnettes.

Dans les cas spéciaux, l’Etablissement peut autoriser la pose d’hydrantes souterrains.

Art. 17 Examen des projets

L’Etablissement examine les projets par son service technique. Il peut aussi les faire examiner par des spécialistes étrangers à l’administration de

L’Etablissement a le droit de prescrire les modifications et les compléments jugés nécessaires et de refuser les projets insuffisants.

Art. 18 Mise en soumission, adjudication

Les travaux évalués à 100 000 francs et plus doivent faire l’objet d’une soumission publique, publiée dans la Feuille officielle du canton.

L’ouverture des soumissions doit se faire en présence d’un délégué de

Le tableau comparatif des soumissions et les propositions d’adjudication seront présentés à l’Etablissement.

Les travaux ne pourront pas être adjugés sans son accord.

Art. 19 Exécution des travaux

Les travaux doivent, en principe, être exécutés par des maîtres d’état qualifiés conformément à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions.

2 Le programme de l’exécution des travaux doit être présenté en même temps que les propositions d’adjudication.

Les travaux doivent être entrepris dans le délai d’une année, à compter du jour de l’avis d’octroi du subside, faute de quoi la promesse de subvention deviendra caduque.

Art. 20 Adductions d’eau régionales

Les projets d’adductions d’eau régionales ont la priorité sur tout autre projet. Ils doivent être conçus de manière à satisfaire aux besoins futurs de toutes les communes associées. De plus, les installations seront dimensionnées afin de permettre le raccordement futur d’installations d’autres communes.

Tout subside peut être refusé à une commune qui n’aura pas accepté de se joindre à une adduction d’eau régionale si, par la suite, elle décide de créer ses propres installations.

Art. 21 Obligation de livrer l’eau

Lorsqu’une commune ou un groupement de communes possède une installation qui a été surdimensionnée (eau abondante, grande contenance des réservoirs, grand calibre des tuyaux, etc.) en vue du raccordement ultérieur d’autres communes, elle a l’obligation de céder l’eau en surplus, au prix coûtant, à une commune qui en manque.

Elle doit aussi autoriser le raccordement direct, à son réservoir ou à son réseau d’eau, d’installations pour une commune voisine à des conditions équitables.

Art. 22 Choix du projet

Lorsque plusieurs solutions sont possibles, l’Etablissement n’admettra de ne subventionner que le projet qui, offrant toutes les garanties au point de vue technique, sera le moins coûteux.

Si le maître de l’œuvre ou la commune en décide autrement, l’Etablissement allouera la subvention sur la base du devis de la solution financièrement la plus avantageuse.

B. Installations d’hydrantes intérieurs

Art. 23 Conditions de subventionnement

Ne sont mises au bénéfice d’un subside que les installations qui ne sont pas rendues obligatoires par les prescriptions du règlement en vigueur sur la police du feu.

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Art. 24 Dossier à présenter

La demande de subvention doit être accompagnée d’une notice technique indiquant notamment la pression du réseau d’eau, d’un devis détaillé et des plans de l’installation projetée.

Art. 25 Dimension des conduites

La dimension des conduites d’eau destinées à alimenter des hydrantes intérieurs sera de 2 pouces au moins. L’Etablissement peut imposer une conduite indépendante du réseau sanitaire.

Art. 26 Postes incendie intérieurs

L’Etablissement fixe, dans chaque cas, le nombre, l’emplacement, le modèle des postes incendie ainsi que la longueur, la nature et le diamètre des tuyaux.

Les vannes d’alimentation des postes incendie auront un raccord de sortie normalisé de 55 millimètres à baïonnette.

C. Réservoirs couverts pour prise directe

Art. 27 Dossier à présenter

La demande de subside doit être accompagnée d’un plan de situation à l’échelle du cadastre, des plans de construction émanant d’un ingénieur en génie civil et d’un devis détaillé.

Le tableau comparatif des soumissions sera présenté avant d’entreprendre les travaux.

Art. 28 Construction

L’emplacement, sur lequel un réservoir pour prise directe est projeté, doit être agréé par l’Etablissement.

Les réservoirs seront construits en béton. L’étanchéité parfaite du fond et des parois doit être garantie. La dalle de couverture sera calculée de manière à supporter le poids d’un camion-tonne-pompe (10 t). Deux ouvertures munies d’un couvercle à verrouillage doivent être pratiquées dans la dalle-couverture pour la prise d’eau par les pompes.

Un trop-plein et si possible une vidange doivent être prévus.

Les réservoirs ne peuvent pas être alimentés par des eaux usées, des tropplein de fontaine, des drainages, etc.

Les réservoirs-étangs, non couverts, ne sont pas subventionnés.

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Art. 29 Contenance des réservoirs

Les réservoirs pour prise directe auront une contenance de 200 m3 au moins.

Dans des cas particuliers, l’Etablissement peut autoriser une contenance inférieure, lorsqu’une prise d’eau se trouve à proximité.

Si plusieurs réservoirs sont construits dans une localité, l’Etablissement peut aussi accepter, pour chaque réservoir, une contenance réduite, mais pas inférieure à 100 m3. Dans ce cas, il peut exiger que les réservoirs soient reliés entre eux par une conduite d’au moins 100 millimètres de diamètre.

Art. 30 Amélioration d’anciens réservoirs

Les travaux d’amélioration d’un ancien réservoir peuvent bénéficier d’un subside, s’il s’agit de l’augmentation de sa contenance, de la couverture par une dalle de béton armé ou de la modification de l’alimentation.

Les travaux à but d’entretien, de réparation ou de réfection ne sont pas subventionnés.

Art. 31 Exécution des travaux

Les travaux doivent être exécutés en principe par des entrepreneurs en maçonnerie qualifiés conformément à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions.

D. Barrages sur ruisseau

Art. 32 Demande de subvention

La demande de subvention doit être accompagnée d’un plan de l’ouvrage et d’un devis détaillé.

Art. 33 Emplacement, construction

L’Etablissement doit être consulté avant de fixer définitivement l’emplacement du barrage.

Il donnera des directives concernant le système de construction.

Art. 34 Barrage- accumulation

Un barrage permanent, avec accumulation d’eau, ne peut être construit qu’avec l’autorisation préalable du Service de l’environnement et du Service des forêts et de la faune.

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Art. 35 Entretien

Les communes ont l’obligation de maintenir les barrages constamment en bon état. Elles devront, de plus, procéder périodiquement à des essais de fonctionnement et au curage du ruisseau dans la partie amont du barrage.

E. Matériel et équipement personnel

Art. 36 Conditions de subventionnement

Le matériel de défense contre l’incendie doit satisfaire aux normes et aux directives édictées par la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP).

L’équipement personnel des sapeurs-pompiers sera conforme aux prescriptions du règlement en vigueur sur la police du feu.

Art. 37 Demande de subvention

Tout achat d’engin et de matériel dépassant un montant de 5000 francs doit, pour être subventionnable, faire l’objet d’une demande préalable de subside. La demande sera accompagnée d’un devis, cas échéant d’un prospectus.

Art. 38 Octroi de la subvention

L’octroi d’un subside peut être subordonné à certaines conditions, par exemple une réorganisation du corps de sapeurs-pompiers, l’organisation d’un service spécial, le choix différent d’engin et de matériel.

L’Etablissement n’est pas tenu d’accepter intégralement les devis. Il peut demander d’y apporter des modifications.

Art. 39 Dépenses non subventionnées

Les dépenses pour l’entretien et la réparation du matériel, y compris celles pour l’achat de pièces de rechange, ne sont pas subventionnées.

Art. 40 Dimension des tuyaux

Le diamètre des tuyaux doit être, en règle générale, de 55 millimètres avec raccords à baïonnette de 55 millimètres.

L’Etablissement peut, de cas en cas, autoriser l’achat de tuyaux de 40 millimètres avec raccords à baïonnette de 55 millimètres ou de tuyaux de

millimètres avec raccords à baïonnette de 75 millimètres.

Les tuyaux de tout genre doivent répondre aux prescriptions de la feuille de normalisation de la CSSP et porter le numéro de contrôle-test.

Mesures de prévention et de défense contre l'incendie, subsides – R 731.0.21

Art. 41 Echelles à arcs-boutants

L’achat d’échelles à arcs-boutants n’est subventionné qu’exceptionnellement et de cas en cas.

Art. 42 Echelles mécaniques à 2 roues et échelles automobiles

Les échelles sont expertisées, avant leur mise en service, par les organes techniques de l’Etablissement, selon les normes de la CSSP.

Il ne sera pas accordé de subvention pour les échelles qui ne répondent pas en tous points aux normes de la CSSP.

Les échelles doivent être contrôlées régulièrement selon les directives de la CSSP. En cas de doute sur leur stabilité, une expertise doit être demandée à l’Etablissement.

Art. 43 Extincteurs

Seuls les extincteurs homologués par l’Association des Etablissements cantonaux d’assurance contre l’incendie (AEAI) et conformes aux «Directives pour les prescriptions sur la police du feu», en l’occurrence «Prescriptions d’exécution pour l’examen de la capacité d’extinction des extincteurs portatifs» (édition 1968, avec additif en 1982), présentant un degré d’extinction de classe IV, sont subventionnés. Ils doivent répondre aux exigences suivantes :

a) Les extincteurs à eau pulvérisée et les extincteurs mécaniques à mousse doivent contenir un additif mouillant (LW) et n’auront pas une capacité inférieure à 10 litres à moins qu’ils ne répondent au degré d’extinction de la classe IV.

  1. Les extincteurs à poudre doivent avoir une capacité d’extinction égale à celle de la classe IV.

  2. L’Etablissement peut, pour un même bâtiment, exiger la pose de plus d’un extincteur.

  3. La charge des extincteurs à poudre doit correspondre à la sorte de feu prévisible (A, B, C, ou E, selon tableau figurant sous 8.1. dans les prescriptions indiquées à l’alinéa ci-dessus) ; elle peut être une combinaison ABCE et même une combinaison partielle (par ex. : BC).

  4. Les extincteurs fonctionnant à la neige carbonique (CO2) doivent avoir une contenance d’au moins 3 kilos.

  5. Les extincteurs et les installations d’extinction fixes de type halon sont exclus du subventionnement. Toutefois, le remplacement d’une installation d’extinction fixe de type halon par une installation d’un autre type d’extinction bénéficie de la subvention ordinaire.

3 a) Il est interdit d’utiliser des extincteurs contenant des produits nocifs tels que tétrachlorure de carbone, bromure de méthyle.

  1. Les extincteurs à pression permanente sont admis.

  2. Le nombre, le modèle et le contenu des extincteurs sont à déterminer suivant la sorte d’incendie qui pourrait se déclarer.

  3. Le propriétaire d’un extincteur subventionné le soumet tous les trois ans au fabricant ou au fournisseur, pour un contrôle.

  4. Les contrôles des extincteurs se font selon les directives de l’AEAI. L’appareil portera un plomb, une étiquette indiquant la date du dernier contrôle ou renouvellement du contenu et la marque d’homologation de l’AEAI (une flamme stylisée).

  5. Si, lors d’un contrôle, la charge de l’appareil ne correspond plus aux normes ou se révèle être en mauvais état, elle doit être renouvelée.

  6. Les fabricants, les fournisseurs et les maisons spécialisées sont tenus de garantir, pour une durée de trois ans dès la date de vente ou de contrôle, le bon fonctionnement des appareils vendus ou loués.

  7. La recharge des extincteurs est faite exclusivement par le fabricant ou le fournisseur de tels appareils.

  8. La totalité de la subvention n’est accordée que lors de la signature d’un contrat de location d’une durée de 20 ans. Si celui-ci est conclu pour une durée inférieure, le montant de la subvention sera versé en proportion. En cas de dénonciation du contrat, la subvention devra être remboursée proportionnellement au nombre d’années postérieures à la rupture.

  9. Lors de la demande d’octroi d’une subvention, il doit être mentionné dans la facture que l’acheteur ou le locataire s’engage à payer les contrôles périodiques. Ceux-ci doivent être réglés durant toute la période du contrat en cas de location et durant 20 ans en cas d’achat.

  10. Aucune subvention n’est accordée pour les réparations, pour le remplacement de charges en mauvais état ou pour les contrôles périodiques.

  11. Lorsque les conditions mises par le présent article apparaissent comme relativement trop dures, par exemple en cas de pose d’un appareil chez certaines personnes âgées, des dérogations peuvent être consenties, en ce sens que l’achat de l’appareil est alors néanmoins subventionnable. La décision est prise par l’Etablissement.

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Art. 44 Equipement personnel

La demande de subvention doit être accompagnée d’un descriptif ainsi que, si la dépense prévisible dépasse le montant de 5000 francs, d’un devis.

F. Pompes à moteur et véhicules automobiles

Art. 45 Demande de subvention

Tout achat de pompe à moteur et de véhicule automobile destinés à la lutte contre l’incendie, doit faire l’objet d’une demande préalable de subvention. La demande sera accompagnée d’un devis détaillé et d’un prospectus.

Art. 46 Pompes à moteur

Les pompes à moteur doivent répondre aux normes et aux directives établies par la CSSP.

L’Etablissement fixera, dans chaque cas, la force du moteur, le débit de la pompe et les accessoires nécessaires, en tenant compte des circonstances locales. Les raccords des tuyaux d’aspiration seront à pas de vis.

L’octroi du subside peut être subordonné à l’acquisition de matériel qui fait encore défaut ou à la constitution de réserves d’eau suffisantes.

Art. 47 Refus du subside

Le subside peut être refusé lorsque les réserves d’eau sont insuffisantes ou inexistantes. Il peut aussi être refusé si une ou plusieurs communes avoisinantes sont déjà pourvues d’une pompe à moteur ou si, dans le cadre d’une organisation en commun du service de défense contre l’incendie, une des communes possède déjà un engin en bon état.

Art. 48 Révision périodique

La révision périodique des pompes à moteur est obligatoire. A cet effet, un contrat de révision doit être passé avec le fabricant au moment de l’achat d’une pompe à moteur ou d’un camion tonne-pompe.

Aucune subvention n’est versée pour les réparations, les pièces de rechange, la vidange et la fourniture d’huile.

Art. 49 Pompes à moteur de fabrication suisse ou mixte

Une pompe à moteur est considérée comme de fabrication suisse ou mixte lorsque la totalité des organes est de fabrication suisse ou lorsque la pompe ou le moteur est de fabrication étrangère.

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Art. 50 Véhicules automobiles

L’octroi d’un subside pour l’achat de véhicules automobiles est subordonné à des conditions spéciales qui seront fixées dans chaque cas par

Tout subside peut être refusé si l’Etablissement juge l’achat non justifié ou si le véhicule ne répond pas aux exigences d’un service du feu ou s’il n’est pas destiné uniquement à la défense contre l’incendie.

Art. 51 Centres de renfort

Un règlement spécial fixe les conditions d’achat et de subventionnement des engins et des véhicules automobiles affectés à l’équipement des centres de renfort.

G. Hangars à matériel

Art. 52 Dossier à présenter

La demande de subside doit être accompagnée d’un plan de situation à l’échelle du cadastre, des plans de construction et d’un devis détaillé.

Le tableau comparatif des soumissions sera présenté avant d’entreprendre les travaux.

Art. 53 Construction

Les hangars pour moto-pompe, camion-pompe et autres véhicules à moteur doivent être construits en conformité des prescriptions du règlement en vigueur sur la police du feu relatives aux véhicules à moteur.

L’emplacement sur lequel un hangar est construit, doit être approuvé par

Art. 54 Examen du projet

Les projets sont examinés par l’Etablissement qui peut prescrire les aménagements intérieurs et extérieurs et toutes modifications qu’il juge nécessaires. Il peut refuser les projets de trop grandes dimensions ou insuffisants.

Une installation de séchage, d’entretien et de réparation des courses ne peut être prévue qu’avec l’assentiment de l’Etablissement.

Art. 55 Destination

Les hangars doivent servir exclusivement au remisage des engins, des véhicules et du matériel du service du feu. Tout autre usage est interdit.

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Art. 56 Amélioration d’anciens hangars

Les travaux exécutés dans le but de rendre un ancien hangar conforme aux prescriptions ou en vue de l’agrandir peuvent bénéficier d’une subvention.

Les travaux d’entretien et de réparation ne sont pas subventionnés.

Art. 57 Exécution des travaux

Les travaux doivent être exécutés en principe par des maîtres d’état qualifiés conformément à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions.

H. Installations de centraux automatiques d’alarme par téléphone

Art. 58 Conditions de subventionnement

Une installation automatique d’alarme par téléphone, de groupes de sapeurs-pompiers, n’est subventionnée que si elle est régionale. Elle doit comprendre toutes les communes du central téléphonique correspondant.

Art. 59 Coordination

La préfecture et l’Etablissement s’occupent de coordonner la réalisation de ces installations, d’entente avec le fournisseur de services de télécommunication compétent et les communes intéressées.

Art. 60 Frais d’abonnement, mutations

Les frais d’abonnement au central d’alarme ainsi que les frais de mutation sont subventionnés.

Art. 61 Frais non subventionnés

Ne sont pas admis à la subvention les frais d’installation et d’abonnement d’appareils de téléphone privés, reliés ou non à un groupe d’alarme.

Art. 62 Refus de subvention

Une commune qui, contrairement aux prescriptions de l’article 58, veut installer un système d’alarme téléphonique communal, ne peut prétendre à bénéficier d’un subside.

I. Installations de détection automatique et de dispositifs extincteurs automatiques d’incendie

Art. 63 Conditions de subventionnement

Les installations de détection automatique et de dispositifs extincteurs automatiques d’incendie ne sont subventionnées que si elles ne sont pas rendues obligatoires par les prescriptions du règlement en vigueur sur la police du feu.

Art. 64 Dossier à présenter

La demande de subvention sera accompagnée d’un schéma des installations, d’une notice technique et d’un devis détaillé.

Art. 65 Examen des projets et réception des installations

L’examen des projets et la réception des installations sont effectués par les services techniques de l’Inspection cantonale du feu et de l’Inspection cantonale des installations électriques.

Art. 66 Construction des installations

Les installations devront satisfaire aux exigences formulées dans les prescriptions de protection incendie éditées par l’Association des établissements cantonaux d’assurance-incendie.

Le montage de nouvelles installations, la transformation, l’agrandissement d’installations existantes ne peuvent être effectués que par des maisons reconnues.

Art. 67 Contrôles périodiques des installations

Les contrôles périodiques des installations sont exécutés par les services techniques de l’Inspection cantonale du feu et de l’Inspection cantonale des installations électriques.

Art. 68 Alarme pompiers

L’alarme doit être transmise directement à la centrale officielle d’alarme incendie, par un système reconnu par l’Etablissement.

Il peut aussi exiger l’organisation d’un corps de sapeurs-pompiers propre à l’entreprise, l’acquisition du matériel indispensable pour combattre un début de sinistre et l’installation d’hydrantes intérieurs.

J. Installation de paratonnerres

Art. 69 Droit au subside

Les installations de protection contre la foudre sont subventionnées.

Art. 70 Dossier à présenter

La demande de subvention doit être adressée sur formule spéciale, fournie par l’Etablissement, accompagnée d’un devis détaillé et d’un croquis de l’installation projetée. D’autres documents peuvent être exigés.

Art. 71 Construction

L’installation sera construite en conformité des directives établies par l’Association suisse des électriciens (ASE).

L’Etablissement peut exiger les compléments et les modifications qu’il juge nécessaires. Il peut aussi refuser les projets jugés insuffisants.

L’exécution du travail ne peut être confiée qu’à un installateur concessionné par l’Etablissement.

Art. 72 Travaux non subventionnés

Il n’est pas accordé de subside pour des travaux d’entretien et de réparation des installations.

K. Construction de murs coupe-feu

Art. 73 Droit au subside

a) Bâtiments agricoles, comprenant une habitation ; Ateliers de menuiserie-scierie, comprenant une habitation La subvention est accordée : 1. pour la construction d’un mur coupe-feu dans un bâtiment existant, sans que le propriétaire y soit tenu par les prescriptions du règlement en vigueur sur la police du feu ; 2. pour la construction d’un mur coupe-feu lors de la transformation ou de la reconstruction d’une partie seulement du bâtiment (habitation ou rural ou atelier) si aucun mur coupe-feu n’existait auparavant ; 3. pour les travaux exécutés afin de rendre un mur coupe-feu existant conforme aux prescriptions réglementaires.

b) Bâtiments contigus La subvention est accordée :

1. pour la construction d’un mur coupe-feu, mitoyen ou non, entre d’anciens bâtiments contigus, sans que le propriétaire y soit tenu par les prescriptions du règlement en vigueur sur la police du feu ; 2. pour les travaux exécutés afin de rendre un mur coupe-feu existant, mitoyen ou non, conforme aux prescriptions réglementaires.

Art. 74 Exclusion

Ne sont pas subventionnés, les travaux de construction d’un mur coupefeu dans un bâtiment nouveau ou reconstruit ou dans un bâtiment qui fait l’objet de transformations majeures dans chacune de ses parties.

La construction de dalles de béton au-dessus de l’habitation, en lieu et place du mur coupe-feu, n’est pas subventionnée.

Art. 75 Dossier à présenter

La demande de subside doit être accompagnée des plans de construction à l’échelle 1 :50, portant toutes les cotes et mesures (élévation et coupe du mur) et d’un devis détaillé, établi par l’entrepreneur qui sera chargé de l’exécution des travaux. Cet entrepreneur doit être, en principe, qualifié conformément à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions.

Au reçu du dossier, l’Etablissement fait procéder à une inspection des lieux pour examiner la demande de subvention.

Art. 76 Construction du mur

Les murs coupe-feu doivent être construits en conformité des prescriptions du règlement en vigueur sur la police du feu.

La subvention n’est accordée que si le mur coupe-feu s’élève jusqu’au faîte du toit.

Art. 77 Paiement du subside

Le paiement du subside n’intervient qu’après la reconnaissance des travaux et sur présentation des factures et comptes. Le détail du métré doit être produit.

Le subside est refusé si les travaux ne sont pas exécutés selon les conditions de subventionnement.

N’entrent en ligne de compte pour le calcul du subside que les frais du maçon, du charpentier et du couvreur se rapportant uniquement à la construction du mur coupe-feu.

Les parties de construction qui donnent droit à d’autres subventions allouées, notamment par le Service de l’agriculture, ne sont pas subventionnées par l’Etablissement.

Mesures de prévention et de défense contre l'incendie, subsides – R 731.0.21 Prescriptions diverses

Art. 78 Manœuvres frauduleuses

Les indications sciemment fausses ou susceptibles d’induire en erreur entraînent la déchéance du droit à la subvention.

Si cette dernière a déjà été versée, le bénéficiaire est astreint à la restituer, sans préjudice des poursuites pénales.

Art. 79 Entretien des installations

Les installations, les engins et le matériel subventionnés doivent être maintenus en bon état d’entretien. Ils doivent être tenus à disposition des sapeurs-pompiers pour les exercices ou en cas d’incendie.

Art. 80 Restitution du subside

S’il ne satisfait pas à ces obligations, le bénéficiaire du subside est tenu de le restituer.

Art. 81 Suppression ou vente d’installations

Il est interdit de supprimer ou de vendre des installations et du matériel subventionnés sans l’autorisation de l’Etablissement.

En cas de suppression ou de vente d’installations et de matériel subventionnés, le remboursement total ou partiel du subside est exigé.

Art. 82 Prescription

Les droits à la subvention se prescrivent : 1. pour l’installation ou l’extension du réseau d’eau avec hydrantes, la construction de réservoirs pour prise directe, de hangars pour le matériel et autres ouvrages de défense contre le feu, au plus tard 2 ans après la mise en service des installations ou la construction des ouvrages ; 2. pour la construction de murs coupe-feu, l’installation de paratonnerres, au plus tard 2 ans après l’avis d’octroi de principe du subside ; 3. pour l’achat d’engins destinés au service du feu, au plus tard un an après l’avis d’octroi de principe du subside ; 4. pour le matériel et pour l’équipement personnel des sapeurs-pompiers, au plus tard 6 mois après l’avis d’octroi de principe du subside.

Dispositions finales

Art. 83 Abrogation

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment : – le règlement du 25 novembre 1927 sur l’octroi de subsides pour dépenses concernant le service de défense contre l’incendie ; – l’arrêté du 21 février 1947 concernant le subventionnement des installations d’eau ; – l’arrêté du 10 juillet 1959, modifiant l’article 28 du règlement du 25 novembre 1927 sur l’octroi de subsides pour dépenses concernant le service de défense contre l’incendie, revisé par l’arrêté du 21 février 1947 concernant le subventionnement des installations d’eau ; – le règlement du 8 août 1931 concernant l’octroi de subsides pour les frais de reconstruction de cheminées en bois (bornes) ; – le règlement du 12 juin 1933 concernant les installations de paratonnerres.

Art. 84 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 1er janvier 1967. Il sera publié dans la Feuille officielle, inséré au Bulletin des lois et imprimé en livrets.

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