741.8
Loi d'application de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales
du 14.02.1961 (version entrée en vigueur le 01.04.2019)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 1960;
Vu le message du Conseil d'Etat, du 24 janvier 1961;
Sur la proposition de cette autorité,
Décrète:
1 Souveraineté et propriété
Art. 1 (LRN 8)
Les routes nationales situées sur le territoire du canton font partie du domaine public cantonal.
2 Autorités et organes d'exécution
Art. 2
L'application de la loi fédérale sur les routes nationales incombe aux autorités et organes désignés à la présente section.
Art. 3 Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat:
surveille la construction, l'entretien et l'utilisation des routes nationales;
donne son avis au Département fédéral compétent en vue de la création de zones réservées (LRN 14 al. 1);
fait, à l'intention des autorités fédérales compétentes, des propositions relatives aux projets généraux et collabore avec lesdites autorités à la mise au point de ces projets (LRN 19);
ordonne et surveille l'établissement des projets définitifs (LRN 21);
se détermine à l'égard des prétentions à indemnité pour restriction de la propriété foncière résultant de la création des zones réservées et des alignements (LRN 18 al. 2, 25 al. 2);
fixe, sur proposition de la Commission foncière des routes nationales, le mode approprié d'acquisition du terrain (LRN 30 al. 1, 32 al. 1);
ordonne les mesures en vue de l'utilisation du sol (LRN 40);
décide – ou requiert dans les cas réservés à la compétence de l'autorité fédérale – l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire (LRN 37, 39 al. 3);
adjuge les travaux de construction, de transformation et d'entretien (LRN 41);
décide l'ouverture des routes nationales à la circulation (LRN 43);
…
Art. 4 Direction
La Direction en charge des routes (ci-après: la Direction) est chargée de l'établissement des projets, de la construction et de l'entretien des routes nationales, ainsi que du service des installations techniques et annexes.
Elle prend toutes les mesures d'exécution de la loi fédérale qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité.
Elle statue en particulier sur les demandes de construire prévues aux articles 16 al. 2 et 24 al. 2 de la loi fédérale. Elle s'acquitte de ses tâches par elle-même ou par ses services. Elle peut faire appel à la collaboration de bureaux privés.
Art. 5 Service
Le Service des autoroutes constitué par le Conseil d'Etat est placé sous l'autorité de la Direction. Il est chargé de l'établissement des projets définitifs, de la construction et de l'entretien des routes nationales.
Art. 6 Commission foncière des routes nationales
Le Conseil d'Etat institue une commission foncière des routes nationales. Le Service des autoroutes, le Service de l'agriculture, le Service du cadastre et de la géomatique et le Service des forêts et de la nature y sont représentés, chacun, par un membre.
Art. 7 Attributions de la commission En général
La Commission foncière des routes nationales est chargée d'étudier, en collaboration avec le Service de l'agriculture et les autres services ou organes intéressés, les modes d'acquisition de terrains qui conviennent à chaque cas.
Elle négocie et décide de conclure, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat, les achats de gré à gré de terrains destinés à la route ou à des échanges.
Elle étudie l'opportunité et les modalités des remembrements.
Elle propose, au besoin, l'acquisition de terrains par voie d'expropriation.
Elle présente des propositions motivées au Conseil d'Etat.
3 Procédure d'approbation des plans et de fixation d'indemnité
Art. 8 Zones réservées (LRN 14)
La fixation des zones réservées par le Département fédéral de l'intérieur est rendue publique par les soins de la Direction dans les communes intéressées.
Cette publication est faite par double insertion dans la Feuille officielle, annonce au pilier public et par le dépôt des plans au secrétariat communal.
Les plans de zones réservées sont déposés, après mise au point, au secrétariat communal où toute personne justifiant d'un intérêt peut les consulter.
Art. 9 Projets généraux (LRN 19, 20) – Consultation et publication
Les projets généraux sont mis en consultation pendant trente jours dans les communes intéressées.
Le dépôt des plans au secrétariat communal est publié par insertion dans la Feuille officielle et annoncé au pilier public. Les propriétaires intéressés en sont informés par lettre recommandée.
Pendant le délai de consultation, les propriétaires fonciers ainsi que les personnes, associations ou services intéressés peuvent adresser leurs observations, par lettre recommandée, au conseil communal.
Art. 10 Projets généraux (LRN 19, 20) – Préavis et proposition
Dans les trente jours suivant la clôture de la consultation, le conseil communal examine les projets et se prononce à leur sujet en tenant compte des observations formulées par les propriétaires ainsi que par les personnes, associations ou services intéressés.
Le Conseil d'Etat formule ensuite ses propositions qui sont remises, accompagnées des préavis communaux, à l'office fédéral compétent, en vue de la mise au point des projets.
Art. 11 Plans relatifs aux projets définitifs (LRN 27b, 27c)
La demande d'approbation des plans relatifs aux projets définitifs est publiée et mise à l'enquête pendant trente jours.
Les plans sont déposés au secrétariat des communes dont le territoire est touché.
Le dépôt des plans est publié dans la Feuille officielle, annoncé au pilier public et communiqué par avis personnel recommandé aux propriétaires intéressés.
Art. 12 …
Art. 13 Plans d'alignements (LRN 29)
Les plans d'alignements approuvés par le département fédéral compétent sont déposés au secrétariat communal pour y être consultés. Ce dépôt est rendu public par insertion dans la Feuille officielle. Cette publication leur donne force obligatoire.
Art. 14 Procédure de fixation de l'indemnité (LRN 18 al. 2, 25 al. 3)
Celui qui prétend avoir droit à une indemnité en raison de restrictions à la propriété foncière résultant de zones réservées ou d'alignements adresse une demande écrite et motivée, sous pli chargé, à la Direction:
au plus tard, 30 jours dès la suppression des zones réservées, lorsqu'il s'agit de restriction résultant de telles zones,
dans le délai de cinq ans, qui suit le jour où la restriction de la propriété a pris effet en cas d'alignements.
La Commission foncière entend les intéressés et prend toutes mesures utiles en vue de permettre au Conseil d'Etat de se déterminer à l'égard des prétentions.
A défaut d'entente, la procédure prévue aux articles 57 et suivants de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation est ouverte.
4 Restriction dans les constructions
Art. 15
La Direction a le droit de s'opposer à toute construction ou transformation s'il est à présumer que celle-ci pourrait se trouver à l'intérieur des alignements d'une future route nationale, ou qu'elle pourrait gêner ou rendre plus onéreuse la construction de celle-ci. Ce droit peut aussi être exercé pour assurer la construction des voies d'accès ou de raccordement à une route nationale.
Art. 16
L'opposition prévue à l'article précédent est censée abandonnée si, dans un délai de six mois, une zone réservée ou des alignements n'ont pas été fixés.
La restriction prévue à l'article 15 ne donne pas droit à indemnité.
5 Acquisition de terrains et mesures en faveur de l'utilisation du sol
Art. 17 Acquisition des terrains (LRN 30, 32 al. 1)
Le Conseil d'Etat acquiert les terrains nécessaires à la construction des routes nationales selon les modes prévus par la loi fédérale sur les routes nationales.
Art. 18 Procédure de remembrement (LRN 31, 32 al. 2)
La procédure de remembrement s'effectue notamment sous la forme de remaniements parcellaires, selon les prescriptions fédérales et cantonales applicables en la matière et les dispositions spéciales de la présente loi.
Art. 19 Périmètre
L'entreprise de remembrement peut être limitée à la partie du territoire communal traversée par la route nationale.
Elle peut aussi s'étendre à l'ensemble de la commune ou à plusieurs communes.
Elle doit dans tous les cas:
assurer un regroupement rationnel des exploitations, d'un seul côté de la route ou, lorsque cela n'est pas réalisable, prévoir un regroupement qui limite autant que possible la traversée de celle-ci;
englober les terrains intéressés aux réseaux de chemins et de canalisations à rétablir ou à créer, ainsi qu'à tous autres travaux nécessités par la construction de la route nationale.
Art. 20 Etablissement d'avant-projet de remaniement (LRN 33)
S'il y a lieu d'envisager des remaniements parcellaires de bien-fonds ou de forêts, des avant-projets de remaniement sont établis si possible en même temps que les projets routiers généraux, sous la direction du Service de l'agriculture en collaboration avec la Commission foncière et les services cantonaux intéressés.
Ils seront soumis à l'approbation des services fédéraux compétents et portés à la connaissance des propriétaires.
Art. 21 Constitution volontaire des syndicats
Lorsque le Conseil d'Etat a décidé de procéder par la voie du remembrement, la Commission foncière convoque les propriétaires en assemblée générale, en vue de la constitution du syndicat.
Dans la règle, l'assemblée décide par un seul vote de la formation du syndicat et de la réalisation du projet mis au point.
La Commission foncière représente l'Etat au sein du syndicat.
Art. 22 Remaniements parcellaires selon l'art. 703 CCS (LRN 34)
Lorsqu'un remembrement est jugé nécessaire le long de la route nationale, le Service de l'agriculture peut fixer aux propriétaires fonciers un délai maximum de quatre mois pour se prononcer sur un remaniement parcellaire général de biens-fonds ou de forêts, au sens de l'article 703 du code civil.
Art. 23 Droit d'ordonner les remaniements (LRN 36)
Si le syndicat ne peut être constitué ou ne remplit pas ses obligations, le Conseil d'Etat y pourvoit d'office, conformément à la loi sur les améliorations foncières.
Art. 24 Envoi en possession anticipé (LRN 37)
En cas d'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire, la Commission foncière entend au préalable les intéressés et prend les mesures utiles pour l'estimation du sol.
En cas de remaniement parcellaire, l'article 124 de la loi sur les améliorations foncières est applicable.
Art. 25 Mesures pour l'utilisation du sol (LRN 40)
La Commission foncière étudie, en collaboration avec les services techniques intéressés, les mesures appropriées pour remédier aux inconvénients résultant du fait que les biens-fonds sont coupés ou fractionnés.
6 Dispositions diverses
Art. 26 Installations annexes (LRN 7, 49, 50)
Les droits nécessaires à la construction, l'agrandissement et le service des installations annexes sont accordés par le Conseil d'Etat, en général sous forme de concession.
Le Conseil d'Etat fixe dans chaque cas le mode d'exploitation et la redevance à payer par l'exploitant.
Art. 27 (LRN 51, 52)
Les prétentions à indemnité pour dommages causés par des mesures destinées à assurer la sécurité du trafic doivent être adressées par écrit et motivées à la Direction dans un délai d'un an, à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et dans tous les cas dans les 10 ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
Si l'entente ne peut se faire au sujet de la réparation de ces dommages, le président de la commission d'estimation statue selon la procédure sommaire prévue par l'article 60 al. 2 de la loi fédérale sur l'expropriation.
7 Disposition finale
Art. 28
Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.
Approbation Cette loi a été approuvée par le Conseil fédéral le 21.03.1961.
BL/AGS 1961 f 15 / d 14