781.12

Règlement concernant la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière

du 24.08.1982 (version entrée en vigueur le 01.01.2016)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 2, 8, 13 et 28 de la loi du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (ci-après: LA/LCR);

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,

Arrête:

1 Commission des mesures administratives

Art. 1 Organisation – Nomination

Les membres de la Commission des mesures administratives sont nommés pour une période administrative conformément à la législation sur la durée des fonctions publiques accessoires.

Art. 2 Organisation – Composition

Au moins deux membres de la Commission sont choisis sur le préavis des associations des usagers de la route.

Art. 3 Organisation – Attributions du président

Le président de la Commission a notamment les attributions suivantes:

  1. il convoque la Commission aussi souvent que les affaires l'exigent;

  2. il instruit les affaires, prononce les mesures d'urgences et fait rapport à la Commission;

  3. il préside les séances de la Commission;

  4. il surveille l'activité du secrétariat.

Il est compétent pour prononcer, par une procédure simple et rapide, les avertissements et les retraits de permis d'une durée d'un mois. Dans ces cas, la personne concernée peut, dans les dix jours, faire opposition auprès de la Commission, laquelle se prononce en la forme ordinaire.

Art. 4 Organisation – Secrétariat

Le secrétariat de la Commission est assuré par l'Office de la circulation et de la navigation.

Art. 5

Art. 6 Organisation – Huis clos

Les séances de la Commission ne sont pas publiques.

Art. 7 Organisation – Secret de fonction

Les membres et le secrétaire de la Commission sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 8–17 ...

Art. 18 Procédure – Frais de procédure

Lorsqu'une mesure est prononcée, l'autorité compétente met à la charge de la personne concernée les frais de procédure comprenant:

  1. un émolument de 50 à 500 francs;

  2. les débours, comprenant notamment les honoraires des experts, les indemnités versées aux témoins et les autres dépenses occasionnées par l'instruction.

Lorsque la procédure se termine par un rappel à la prudence, l'émolument est de 30 à 70 francs, débours compris.

2 Commission cantonale de recours en matière de circulation routière

Art. 19–25 ...

3 Dispositions finales

Art. 26 Abrogation

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 4 décembre 1972 concernant la création d'une commission pour l'examen des problèmes relatifs à la circulation routière;

  2. l'article 3 ch. 2 let. b et bbis de l'arrêté du 17 décembre 1974 fixant les émoluments en matière de circulation routière et de navigation.

Art. 27 Entrée en vigueur

Le présent arrêté est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Il entre en vigueur le 1er septembre 1982.

BL/AGS 1982 f 113 / d 114