784.22

Arrêté fixant la procédure d'autorisation de construire et d'exploiter des téléphériques servant au transport de personnes sans concession fédérale et des téléskis

du 09.12.1980 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu le décret du 10 février 1967 concernant l'adhésion du canton de Fribourg au concordat intercantonal concernant les téléphériques et skilifts sans concession fédérale;

Vu le concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale;

Considérant:

Le 22 mars 1972, le Conseil fédéral a adopté une ordonnance sur les téléphériques servant au transport de personnes sans concession fédérale et sur les téléskis. Selon cette ordonnance, les installations de remontée mécanique doivent désormais répondre à un besoin pour qu'une autorisation de construire soit délivrée.

Le concordat concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale a été modifié le 27 novembre 1972 pour tenir compte de l'ordonnance précitée.

Il y a lieu dès lors de fixer des règles de procédure permettant d'examiner les projets sous l'angle du besoin, comme aussi de préciser les compétences des instances appelées à se prononcer en fonction de la nature des ouvrages et des installations.

Sur la proposition de la Direction de l'intérieur, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Arrête:

Art. 1

Le Service de la mobilité (ci-après: le Service) est l'autorité compétente pour délivrer ou retirer l'autorisation de construire ou d'exploiter les installations de remontée mécanique soumises au concordat intercantonal concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale.

Est réservée la compétence d'autres autorités en vertu de lois spéciales, notamment l'octroi par le préfet du permis de construire pour des bâtiments et des ouvrages soumis à l'obligation d'un tel permis et l'octroi, par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement, de l'autorisation spéciale prévue par la législation sur l'aménagement du territoire.

Art. 2

La demande d'autorisation de construire, au sens de l'article 1 alinéa 1, doit être précédée en principe d'une demande d'implantation adressée au Service.

Les mini-téléskis sont soumis à une procédure simplifiée établie par le Service.

Art. 3

Dans le cas de la demande d'implantation, le Service limite la consultation à l'autorité communale et aux services intéressés de l'Etat.

L'examen du dossier porte sur les aspects physiques et économiques du projet; le requérant doit démontrer le besoin de l'installation.

Au terme de la consultation, le Service délivre un préavis d'implantation qui n'est pas susceptible de recours. Ce préavis ne préjuge cependant pas de la décision relative à la demande d'autorisation de construire.

Art. 4

Conformément à la législation fédérale, le Service annonce à l'Office fédéral des transports le projet de construction. Il joint l'avis de la Confédération au préavis cantonal d'implantation.

L'avis de la Confédération n'est pas requis lors de la demande d'autorisation de construire proprement dite, à moins que la procédure de la demande d'implantation n'ait pas été exigée.

Art. 5

Pour la demande d'autorisation de construire au sens de l'article 1 alinéa 1, le projet d'installation de remontée mécanique doit être mis à l'enquête publique, pendant quatorze jours, dans les communes sur le territoire desquelles il doit être réalisé.

L'opposition au projet doit être présentée de façon motivée, dans les trente jours courant dès le début de l'enquête publique, auprès du Service.

Art. 6

Le Service requiert l'avis du préfet, des communes concernées et des services intéressés de l'Etat.

Il soumet le projet à l'organe de contrôle technique désigné par le concordat intercantonal.

Il se prononce sur la demande d'autorisation, statue sur les oppositions.

Art. 7

Les travaux de construction de l'installation ne peuvent commencer qu'après l'octroi de l'autorisation de construire du Service.

Art. 8

L'installation ne peut être mise en service qu'après l'octroi par le Service de l'autorisation d'exploiter.

Cette autorisation est délivrée sur la base d'un rapport de l'organe de contrôle technique désigné par le concordat intercantonal.

Art. 9

L'autorisation d'exploiter est valable pour une durée de dix ans au plus.

Son renouvellement doit être demandé six mois au moins avant son expiration.

Art. 9a

Les décisions prises en application du présent arrêté sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 10

La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement peut compléter par des directives la procédure prévue par le présent arrêté.

Art. 11

Un émolument est perçu lors de l'octroi de l'autorisation de construire ou d'exploiter, conformément au tarif du 9 janvier 1968 des émoluments administratifs.

Art. 12

Les autorisations d'exploiter, délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne sont pas conformes aux exigences du concordat et du présent arrêté, doivent être renouvelées et adaptées à ces exigences dans un délai de deux ans.

Art. 13

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1981.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

BL/AGS 1980 f 311 / d 317