821.0.82

Ordonnance fixant l'organisation de la médecine scolaire à l'école primaire

du 08.03.2005 (version entrée en vigueur le 01.09.2006)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé, notamment l'article 30;

Vu la loi du 23 mai 1985 sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école du cycle d'orientation (loi scolaire), notamment l'article 40;

Vu le règlement du 14 juin 2004 concernant la promotion de la santé et la prévention, en particulier l'article 16;

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1

Au cours de la scolarité primaire, chaque enfant est examiné par le ou la médecin scolaire officiellement désigné-e.

L'examen médical est organisé en principe en cinquième année primaire; il peut aussi avoir lieu en sixième année primaire.

Art. 2

L'examen médical se fait soit à l'école dans un local approprié, soit au cabinet du ou de la médecin scolaire.

Art. 3

Sur demande, l'examen médical peut être fait par un ou une médecin privé-e. Dans ce cas, il est à la charge des parents. Une confirmation de l'application, pour l'examen médical, du protocole fribourgeois établi par le Service du médecin cantonal doit être envoyée au ou à la médecin scolaire.

Art. 4

L'examen est axé sur les problèmes psychosociaux. A cet effet, les élèves reçoivent un guide d'entretien qu'ils remplissent avant de rencontrer le ou la médecin scolaire. Ce guide sert de base de discussion et est ensuite détruit; il ne fait pas partie du dossier médical scolaire.

Si le ou la médecin constate des problèmes psychosociaux, il ou elle veille à ce que les parents en soient informés. Il ou elle peut en outre informer les services compétents et, au besoin, le Service du médecin cantonal.

Si l'intérêt prépondérant de l'enfant l'exige, notamment en cas de soupçons de maltraitances ou d'abus sexuels par les parents, le ou la médecin peut informer le Service du médecin cantonal.

Art. 5

A l'issue de l'entretien, le ou la médecin scolaire contrôle la vue, l'ouïe, le poids, la taille, la tension artérielle et le dos. Tous ces examens, à part celui du dos, peuvent aussi être faits par un infirmier ou une infirmière scolaire. L'examen de la vue peut également être pratiqué par un opticien ou une opticienne diplômé-e autorisé-e à pratiquer à titre indépendant.

Art. 6

La date de la visite médicale, le résultat des examens de la vue et de l'ouïe ainsi que le poids et la taille de l'enfant doivent être inscrits sur la carte de santé, qui est remise aux parents avec le carnet de vaccinations.

Art. 7

Le dossier médical tenu pour chaque élève par le ou la médecin scolaire, conformément aux articles 56 et suivants de la loi du 16 novembre 1999 sur la santé, n'est accessible qu'à ce ou cette médecin et, selon les nécessités, à l'infirmier ou l'infirmière scolaire.

Il peut être conservé soit au cabinet médical, soit dans un meuble fermé au secrétariat communal.

Lorsque l'enfant quitte la commune, le dossier doit être envoyé sans retard au Service du médecin cantonal, avec indication de la nouvelle adresse.

Art. 8

Il n'y a pas de vaccination lors de la visite médicale, sauf rattrapage, avec l'accord des parents, d'un vaccin manquant.

Art. 9

L'examen complet pratiqué par le ou la médecin scolaire est facturé à un montant forfaitaire de 90 francs, qui inclut les éventuels déplacements. Ce montant se fonde sur la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation 2005, soit 99,4 points (base décembre 2005 = 100 pts). Il est adapté chaque fois que la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation augmente de plus de 3 points par rapport à la moyenne annuelle prise en compte pour la détermination du montant en vigueur, avec effet pour l'année scolaire suivante.

L'examen pratiqué par un infirmier ou une infirmière scolaire ou par un opticien ou une opticienne diplômé-e est facturé à la commune, selon un tarif préalablement convenu.

Art. 10

Le ou la médecin scolaire, l'infirmier ou l'infirmière scolaire et l'opticien ou l'opticienne envoient la facture, au moins une fois par an, à la commune ou au cercle scolaire, selon entente.

Art. 11

Dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention, le ou la médecin scolaire, en collaboration avec les autorités scolaires et le corps enseignant et en accord avec les communes, peut prévoir des visites en classe afin de sensibiliser les élèves aux thèmes de l'hygiène de vie et de la sexualité ainsi qu'aux problèmes qu'ils pourront rencontrer au cours de leur adolescence et en tant que jeunes adultes, telles la prévention des maladies, la consommation de toxiques et la violence.

Le ou la médecin est libre de choisir la forme sous laquelle il ou elle souhaite intervenir.

Le financement de ces activités supplémentaires est à la charge des communes, au même tarif que la médecine scolaire.

Art. 12

Le ou la médecin scolaire rédige, sur le formulaire ad hoc, un rapport annuel sur ses activités, qu'il ou elle adresse au Service du médecin cantonal.

Art. 13

Le Service du médecin cantonal est chargé de donner les instructions techniques et les formulaires. Il coordonne et surveille l'organisation de cet examen. Il organise, au besoin, des séances de formation.

Art. 14

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er février 2005.

Toutefois, l'article 9 al. 1 entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2004.

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