821.30.131
Ordonnance DIAF sur le personnel auxiliaire du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
du 18.08.2022 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)
La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts
Vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) et ses ordonnances d'application;
Vu la loi du 20 mars 2012 sur la protection des animaux (LCPA);
Vu la loi du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (LDCh);
Vu le règlement du 11 mars 2008 sur la détention des chiens (RDCh);
Adopte ce qui suit:
Art. 1 Mission et définition
Le personnel auxiliaire du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après: le Service) est chargé de collaborer à l'exécution des tâches dans le domaine de la protection des animaux et de la détention des chiens.
Sont considérés comme personnel auxiliaire:
les évaluateurs canins et les évaluatrices canines (ci-après: les évaluateurs et les évaluatrices);
les assistants et assistantes d'évaluation qui promènent les chiens (ci-après: les promeneurs et les promeneuses).
Art. 2 Statut
Le personnel auxiliaire est soumis à la législation sur le personnel de l'Etat.
Les prescriptions de la présente ordonnance demeurent réservées.
Art. 3 Gestion des questions de personnel
Le Service gère toutes les questions de personnel relatives à son personnel auxiliaire, lequel est placé sous sa surveillance.
Art. 4 Subordination
Le Service donne à son personnel auxiliaire les instructions nécessaires à l'accomplissement des tâches, générales ou particulières, qu'il lui confie.
Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le personnel auxiliaire devra notamment participer à des évaluations officielles filmées.
Art. 5 Procédure d'engagement – Mise au concours
A la demande du Service, les postes vacants sont repourvus selon les modalités fixées par le Service.
Art. 6 Procédure d'engagement – Engagement
La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction) engage le personnel auxiliaire.
Pour être engagés, les évaluateurs et les évaluatrices doivent être en principe au bénéfice d'une formation reconnue par le Service.
Art. 7 Fin des rapports de service – Démission
Le personnel auxiliaire remet sa démission au Service.
La démission doit être remise par écrit dans un délai de trois mois pour la fin d'un mois.
Art. 8 Fin des rapports de service – En cas d'erreurs ou de manquements répétés
Lorsque le personnel auxiliaire commet des erreurs ou des manquements répétés ou que, pour toute autre raison, il ne remplit plus les conditions pour exécuter ses tâches, l'autorité d'engagement peut résilier les rapports de service dans un délai de trois mois pour la fin d'un mois. La résiliation est précédée d'un avertissement.
Dans les cas graves, cette résiliation peut avoir lieu avec effet immédiat.
Art. 9 Fin des rapports de service – De plein droit
En principe, lorsque le personnel auxiliaire atteint l'âge de 65 ans, les rapports de service cessent de plein droit. Sur demande écrite de la personne et préavis favorable du Service, la Direction peut autoriser une prolongation jusqu'à 70 ans.
Art. 10 Rémunération et indemnité
La rémunération est payée de manière centralisée par le Service du personnel et d'organisation.
La rémunération allouée, incluant la part des vacances, le treizième salaire et la part des jours fériés, est de:
80 francs bruts l'heure pour les évaluateurs et les évaluatrices;
35 francs bruts l'heure pour les promeneurs et les promeneuses.
Il n'est pas versé d'indemnité de déplacement.
Les dépenses y relatives sont imputées sur le budget du Service.
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