821.40.21
Ordonnance définissant les mesures pour la lutte contre le coronavirus (COVID-19)
du 13.03.2020 (version entrée en vigueur le 16.03.2020)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 117 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);
Vu la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp);
Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan);
Vu la loi du 13 décembre 2007 sur la protection de la population (LProtPop);
Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,
Arrête:
Art. 1 But
La présente ordonnance vise à prendre des mesures envers la population pour réduire le risque de transmission et lutter contre le coronavirus (COVID-19).
Les mesures servent à:
prévenir ou limiter la propagation du coronavirus (COVID-19) dans le canton de Fribourg;
réduire la fréquence des transmissions, briser les chaînes de transmission et prévenir ou contenir les épidémies locales;
protéger les personnes particulièrement vulnérables et les personnes à risque accru de complications;
assurer la capacité du canton à faire face à l'épidémie, en particulier à assurer le maintien des conditions permettant un approvisionnement suffisant de la population en soins et en produits thérapeutiques.
Art. 2 Mesures lors de rassemblements publics ou privés organisés
Il est interdit d'organiser dans le canton de Fribourg des rassemblements publics ou privés impliquant 50 personnes ou plus en même temps (p. ex. dans les salles de concert, salles polyvalentes, buvettes, discothèques, cinémas, musées, théâtres, restaurants, lieux d'exposition, piscines, bains thermaux, …).
Demeure réservée la fréquentation des transports publics, des commerces et des entreprises, qui peuvent faire l'objet de mesures particulières.
L'enseignement présentiel est interrompu à l'école obligatoire, au niveau secondaire II et aux niveaux tertiaires A et B; les solutions d'accueil demeurent réservées.
L'exploitation des structures d'accueil extrafamilial est interrompue; un service minimal demeure réservé.
Les préfets peuvent exceptionnellement autoriser des rassemblements mentionnés à l'alinéa 1 lorsque:
des intérêts publics prépondérants le dictent, par exemple des événements pour exercer des droits politiques; et
l'organisateur présente un concept de protection qui comprend les mesures préventives conformément aux directives de la Confédération.
Le Grand Conseil statue lui-même sur la convocation et l'organisation des sessions parlementaires, en concertation avec les autorités concernées.
Les rassemblements publics ou privés comprenant moins de 50 personnes en même temps doivent respecter les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Les préfets peuvent interdire les rassemblements si les mesures préventives prévues sont insuffisantes ou inadéquates pour réduire de manière significative le risque de propagation du coronavirus (COVID-19).
Art. 3 Contrôles
Les autorités cantonales peuvent réaliser des contrôles inopinés en tout temps. L'accès aux locaux et lieux de rassemblement doit leur être accordé et assuré en tout temps.
Lors de ces contrôles ou inspections, les instructions et interdictions émises dans la présente ordonnance doivent être mises en œuvre immédiatement.
Art. 4 Sanctions pénales
Les sanctions pénales demeurent réservées.
Art. 5 Abrogation
La Directive du Conseil d'Etat du 6 mars 2020 relative aux critères applicables aux organisateurs de manifestations dans le canton de Fribourg est abrogée.
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